COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 14 FEVRIER 2023
N°2023/ 44
Rôle N° RG 21/18188 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS2Q
[F] [L]
C/
[E] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [L]
Me Ludivine BENEFICE
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Marc DEZEUZE rendue le 13 Octobre 2017 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDEUR
Maître Marc DEZEUZE
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique devant
Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2023.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2023
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 octobre 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par [F] [L] à Me [M] à la somme de 4.800 EUR TTC et a constaté que [F] [L] avait versé cette somme à Me [M].
Cette décision a été notifiée à [F] [L] le 18 octobre 2017.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe de la cour d'appel du 17 novembre 2021, [F] [L] a relevé appel de cette décision.
La convocation adressée à [F] [L] a été renvoyée au secrétariat sans avoir été remise. Le pli est mentionné non réclamé.
A l'audience du 12 janvier 2023, [F] [L] n'a pas comparu.
Me [M], bien qu'il y ait été invité, n'a pas assigné l'appelant en application de l'article 670-1 du code de procédure civile. Représenté à l'audience, il s'est référé à son message électronique, adressé à la juridiction en date du 11 janvier 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de l'appelant et ses effets
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
L'appelant n'a pas fait valoir, auprès de la juridiction, de motif à son absence. L'intimé n'a pas fait connaître à l'appelant ses prétentions et moyens.
En l'absence de M. [L], partie appelante, son appel doit être considéré comme non soutenu.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
CONFIRMONS la décision du 13 octobre 2017 rendue par Monsieur le Batonnier de l'ordre des avocats de Marseille ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'appel à la charge des parties ainsi qu'elles les auront exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT