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14/02/2023 | FRANCE | N°21/14984

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 14 février 2023, 21/14984


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 14 FEVRIER 2023



N°2023/ 43















Rôle N° RG 21/14984 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIZ5





[X] [H]





C/



S.E.L.A.F.A. COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE





































Copie exécutoire délivrée
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à :

Me Lionel LECOLIER



Me Thierry BLANCHE



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de la S.E.L.A.F.A. COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE rendue le 03 Septembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de GRASSE.





DEMANDERESSE



Madame [X] [H...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 14 FEVRIER 2023

N°2023/ 43

Rôle N° RG 21/14984 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIZ5

[X] [H]

C/

S.E.L.A.F.A. COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lionel LECOLIER

Me Thierry BLANCHE

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de la S.E.L.A.F.A. COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE rendue le 03 Septembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de GRASSE.

DEMANDERESSE

Madame [X] [H]

née le 27 novembre 1950 à [Localité 3] (IRAN) demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lionel LECOLIER substitué par Me Alexis KIEFFER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.E.L.A.F.A. COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Thierry BLANCHE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 3 septembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse a fixé les honoraires dus par [X] [H] à la COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE à la somme de 300 EUR TTC et a constaté que cete somme avait d'ores et déjà été versée.

Par courrier recommandé réceptionné au greffe de la cour d'appel le 19 octobre 2021, [X] [H] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 12 janvier 2023, [X] [H], représentée, s'en remet à ses conclusions, sollicite l'infirmation de la décision déférée, la restitution d'une provision versée d'un montant de 300 EUR, ainsi que l'allocation de la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que les diligences attendues n'ont pas été effectuées, qu'aucune convention d'honoraire n'a été formée, et que le rendez-vous de consultation qui a eu lieu était gratuit.

La COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée sauf à y ajouter l'allocation de la some de 500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que des diligences ont été effectuées, si bien que les honoraires mis en compte sont dus.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

1/ Sur la recevabilité

Le recours exercé par [X] [H] à l'encontre de la décision du 3 septembre 2021 sera déclarée recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

2/ Au fond

2.1/ Sur l'absence de convention d'honoraires

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, il est constant qu'il n'y a pas eu de convention d'honoraires ; toutefois, l'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies. Ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

2.2/ Sur l'absence de facture relative à la première consultation

Le juge saisi d'une contestation des honoraires d'un avocat en fixe le montant conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 , nonobstant les irrégularités pouvant affecter la facturation.

En l'espèce, il est constant que l'appelante a été reçue en consultation à la date du 19 ou du 20 janvier 2021. Elle ne conteste pas que la durée de l'entretien était d'au moins une heure, qu'elle a exposé sa situation et présenté des documents à son avocat.

Elle soutient que cette consultation était gratuite et expose prouver cette gratuité par l'absence de facture établie à l'issue. En effet, aucune facture visant spécifiquement cette consultation n'a été établie. La demande de provision datée du 21 janvier 2021 ne consiste pas en une facture relative à un rendez-vous.

Toutefois, l'absence ou l'irrégularité dans la facturation ne prive pas l'avocat d'honoraires, conformément à l'application des dispositions ci-dessus rappelées. Il appartient au juge de l'honoraire d'apprévier la réalité de diligences effectuées.

2.3/ Sur la réalité des diligences

En l'espèce, la réalité du rendez-vous du 19 ou 20 janvier 2021 n'est pas contestée. A cette occasion, des pièces ont été remises pour analyse à l'avocat (avis d'imposition, correspondances, notification de redressement, le tout pour trois exercices). Il est constant que des échanges téléphoniques sont intervenus entre les parties.

Par courrier du 21 janvier 2021, le conseil indique à sa cliente 'qu'en définitive, je ne recourrai pas de façon gracieuse auprès de l'administration fiscale, mais par voie de demande de restitution d'office. En effet, les impositions supplémentaires auxquelles vous avez été assujettie ont été recouvrées par voir de rôle postérieurement au 31 décembre 2015 et vous disposiez donc au minimum d'un délai de réclamation qui a expiré le 31 décembre 2018".

Ces éléments démontrent qu'une analyse effective et détaillées des pièces remises a été effectuée.

La durée totale du travail livré par Me [S] mérite d'être estimée à deux heures.

Il se déduit de la décision du 13 septembre 2021 que Monsieur le batonnier de l'ordre des avocats de Grasse expose un taux horaire de l'ordre de 150 EUR TTC. Cette estimation, nécessairement portées à la connaissance de l'appelante et de l'intimée, a par conséquent été mise en débat. Elle n'a pas été contestée par les parties.

La partie appelante n'évoque pas une situation de fortune qui rendrait cette estimation inadaptée à sa situation personnelle.

Il s'en déduit que c'est à juste titre que Monsieur le batonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse a estimé que les honoraires de la COMPAGNIE FIDUCIAIRE devaient être fixés à 300 EUR TTC.

Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée.

* * *

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision du rendue par M.le Batonnier de l'ordre des avoctas de GRASSE en date du 3 septembre 2021 ;

CONDAMNONS [X] [H] à payer à la COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE la somme de 300 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [X] [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec disctraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/14984
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;21.14984 ?
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