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14/02/2023 | FRANCE | N°21/11253

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 14 février 2023, 21/11253


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 14 FEVRIER 2023



N°2023/ 46





N° RG 21/11253 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3Y3





S.E.L.A.R.L. D. [T]





C/



[B] [N] épouse [U]

[D] [T]



S.E.L.A.R.L. JEAN-PATRICK FUNEL & ASSOCIES















Copie certifiée conforme

le :

à :

S.E.L.A.R.L. D. [T]

Madame [B] [N]

épouse [U]

Maître [D] [T]

S.E.L.A.R.L. JEAN-PATRICK FUNEL & ASSOCIES





Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Layla TEBIEL

Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Tierce oppo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 14 FEVRIER 2023

N°2023/ 46

N° RG 21/11253 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3Y3

S.E.L.A.R.L. D. [T]

C/

[B] [N] épouse [U]

[D] [T]

S.E.L.A.R.L. JEAN-PATRICK FUNEL & ASSOCIES

Copie certifiée conforme

le :

à :

S.E.L.A.R.L. D. [T]

Madame [B] [N] épouse [U]

Maître [D] [T]

S.E.L.A.R.L. JEAN-PATRICK FUNEL & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Layla TEBIEL

Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Tierce opposition de l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel rendue le 27 mars 2018 statuant sur la décision fixant les honoraires de Maître [D] [T] rendue le 02 décembre 2016 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. D. [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, plaidant.

DEFENDEURS

Madame [B] [N] épouse [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Maître [D] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE, plaidant

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. JEAN-PATRICK FUNEL & ASSOCIES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 2 décembre 2016, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice, saisi d'une demande de taxation des honoraires de Maître [D] [T] par Madame [B] [U], s'est déclaré incompétent pour statuer sur toute contestation d'honoraires relative à cette affaire.

Madame [B] [N] épouse [U] a formé un recours contre cette ordonnance le 21 décembre 2016, enregistré sous le n° 16/23412 et Maître [D] [T] a formé un recours contre cette ordonnance le 23 décembre 2016, enregistré sous le n° 16/23399. Ces deux recours ont fait l'objet d'une jonction.

Par ordonnance en date du 27 mars 2018, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE a statué ainsi :

-Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de Nice en date du 2 décembre 2016.

-Statuant à nouveau,

-Fixons les honoraires de Maître [D] [T] à la somme de 960.000 € TTC et ses frais à la somme de 12.000 € TTC.

-Disons que Maître [D] [T] est tenu de restituer à Madame [B] [U] la somme de 789.879,97 €.

-Rejetons toute demande plus ample ou contraire.

-Condamnons Maître [D] [T] aux dépens.

Par requête déposée le 5 juillet 2019, Maître [D] [T] et la SELARL [T] ont demandé que soit rectifiée une erreur matérielle et que Maître [D] [T] soit remplacé par la SELARL D. [T], Maître D. [T] n'étant intervenu qu'en qualité de représentant légal de la SELARL D. [T].

Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 12 juillet 2019 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE.

Par actes d'huissier en date du 13 juillet 2021, la SELARL D. [T] a assigné aux fins de tierce-opposition Mme [B] [N] épouse [U] et Maître [D] [T].

La SELARL Jean-Patrick FUNEL est intervenue volontairement à l'instance.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 janvier 2022. En raison d'une pénurie de greffe, l'affaire a été reportée et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle elle a été plaidée.

A l'audience du 8 décembre 2022, la SELARL [T] demande de débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, de la juger irrecevable à former des demandes en contestation d'honoraires d'avocats à son encontre, de réformer l'ordonnance en date du 27 mars 2018 du premier président de la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE, de fixer le montant de ses honoraires à la somme de 1 761 879,97 euros, de taxer à la somme de 329 794,43 euros le montant des honoraires restant dûs à la SELARL D. [T] par Mme [U] et de condamner Mme [U] à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir la recevabilité de sa tierce-opposition, l'irrecevabilité des demandes en restitution d'honoraires formées par Mme [U] en raison de l'inopposabilité de la créance eu égard à la procédure collective de la SELARL [T], de l'acquisition de la prescription quinquennale, du défaut de qualité à agir de Mme [U] et fait valoir ses honoraires justifiés par des diligences détaillées.

Madame [B] [N] épouse [U] demande de déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la SELARL D. [T], de rejeter l'ensemble des demandes formées par la SELARL D. [T], de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me TEBIEL.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'irrecevabilité de la tierce-opposition en raison de l'absence de qualité de tiers à la procédure de la SELARL D. [T], de l'exclusion de la tierce-opposition en matière de contestation d'honoraires d'avocats, de l'absence d'intérêt à agir de la SELARL D. [T]. Elle ajoute enfin que l'effet dévolutif de la tierce-opposition ne permet pas d'instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie et que la cour d'appel n'avait été saisie que de la question du quantum des honoraires et non de l'identité du débiteur des honoraires à restituer.

M. [D] [T] et la SELARL Jean-Patrick FUNEL § ASSOCIES, ès-qualités de représentant des créanciers désigné par jugement en date du 19 avril 2021 du tribunal judiciaire de NICE, demande de rétracter l'ordonnance en date du 27 mars 2018 du premier président de la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE, de la réformer en toutes ses dispositions, de juger que M. [D] [T] soit mis hors de cause et de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me CARLES de CAUDEMBERG.

Ils font valoir la qualité de tiers de la SELARL D. [T] eu égard notamment à la décision de la Cour de cassation intervenue dans ce litige, l'intérêt à agir de la SELARL D. [T] solidairement responsable des dettes de M. [T] en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1990 et soutiennent la recevabilité de la tierce-opposition formée.

Il sera référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la tierce opposition

En application de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Ainsi, la tierce opposition est une voie de recours ouverte aux tiers qui ont été dans l'impossibilité de défendre leurs droits.

Il est constant que la partie qui soulève l'irrecevabilité de la tierce opposition est tenue de rapporter la preuve que le tiers opposant a été représenté à l'instance par l'une des parties, en dehors des cas de représentation légale.

La SELARL D. [T] a été immatriculée le 3 avril 2007. Elle a pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat et son gérant et unique associé est Me [D] [T], inscrit au barreau de NICE.

Mme [U] fait valoir que la SELARL D. [T] était partie en première instance. Cette dernière conteste avoir été partie en première instance après avoir cependant soutenu devant la cour de cassation (arrêt de rejet du 21 janvier 2021) au soutien du pourvoi de Me [T] et de la S.A.R.L. D. [T] que 'seule la S.A.R.L. D. [T] était partie à l'instance de contestation de ses honoraires, M. [T] n'exerçant l'activité d'avocat qu'au sein de ladite SELARL'.

Il apparaît que, suite à la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE par Mme [U], des volumineuses observations ainsi qu'une demande de taxation ont été adressées au bâtonnier par Me [T] sur un courrier mentionnant son nom, mais également la SELARL D. [T]. Toutefois, dans sa décision succincte en date du 2 décembre 2016 aux termes de laquelle il se déclarait incompétent, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE, Me [L] [W], n'a fait état que de Me [T] et non de la SELARL. La SELARL D. [T] produit aux débats une attestation en date du 14 février 2019 de Me [W] indiquant que son ordonnance ne pouvait concerner que la SELARL D. [T] et que c'était par erreur qu'elle avait été rendue à titre personnel. Si l'on peut s'étonner que par une simple attestation délivrée plusieurs années après le bâtonnier interprète une de ces décisions en évoquant une erreur, ce document ne peut modifier la teneur décision rendue.

S'il apparaît à nouveau que devant le premier président de la présente cour d'appel, des observations ont été effectuées sur un courrier portant à la fois le nom de Me [T] et la SELARL D. [T], il est constant que la SELARL D. [T] n'a jamais été convoquée dans cette procédure et ne figure pas dans la décision de la cour d'appel précitée en date du 27 mars 2018. Elle n'était donc pas partie à cette instance.

Elle n'était pas non plus représentée, le terme de représentation devant d'abord être entendu dans son sens technique, c'est-à-dire comme un procédé permettant à une personne d'agir pour le compte d'une autre, par Me [T], gérant, ainsi que l'a indiqué la cour de cassation dans son arrêt en date du 21 janvier 2021 en son paragraphe 11.

Cependant, il résulte du dossier que depuis le mois d'avril 2016, Me [T], professionnel du droit, est intervenu dans la procédure de taxation de ses honoraires. Il importe de souligner qu'il est le gérant de la SELARL D. [T] et qu'il en est l'unique associé ; qu'une confusion entre Me [T] et sa SELARL résulte d'un certain nombre de documents produits au dossier. Il apparaît également que dès le mois de septembre 2016, Maître [T] écrivait à l'avocat de Mme [U] dans un courrier en date du 13 septembre 2016, qu'il adressait ses courriers à 'M. [D] [T] et non à la SELARL D. [T]' et faisait remarquer à son confrère qu'il se trompait d'interlocuteur. Conscient de cette difficulté, Me [T] n'a jamais sollicité de taxation au profit de la SELARL devant le bâtonnier. L'appel de l'ordonnance du bâtonnier n'a été formé que par Me [T]. Enfin, alors que Me [T] était assisté d'un conseil pendant la procédure d'appel ,comparant en personne devant la cour et assisté de son conseil lors de l'audience, la SELARL n'est pas intervenue volontairement à l'instance.

Il résulte de ces éléments que la SELARL D. [T] ne peut se présenter comme un tiers à la procédure et qu'elle aurait pu amplement sauvegarder ses droits. Elle ne peut arguer, au vu des éléments précités, ne pas avoir eu accès au tribunal. Si l'existence de deux entités distinctes est évidente, il n'en demeure pas moins que l'écran créé par la personne morale n'est pas destiné à détourner une voie extraordinaire de recours dont l'objet est la protection des droits des tiers lésés et non la remise en cause d'une décision définitive au soutien d'une erreur grossière ou d'intérêts discutables. Il convient à ce titre de souligner que la SELARL D. [T], se targuant de ne vouloir que protéger ses intérêts et ceux de Me [T], sollicite, par la voie de cette tierce-opposition la fixation de ses honoraires à la somme de 1 761 879,97 euros en justifiant à nouveau de ses diligences, montant qui avait été réduit à la somme de 960.000 euros par l'ordonnance critiquée et après analyse des diligences accomplies.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la tierce-opposition formée par la SELARL D. [T].

Sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile

La SELARL D. [T] sera tenue au paiement de la somme de 2 000 euros de ce chef à Madame [B] [N] épouse [U] et les autres parties déboutées de leurs demandes formées de ce chef.

Sur les dépens

La SELARL D [T] sera tenue aux dépens de l'instance. La demande de Me [V] tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, le ministère d''avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS irrecevable la tierce-opposition formée par la SELARL D. [T] à l'encontre de l'ordonnance en date du 27 mars 2018 du premier président de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE.

CONDAMNONS la SELARL D. [T] à payer la somme de 2 000 euros à Madame [B] [N] épouse [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

DISONS que la SELARL D. [T] sera tenue aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/11253
Date de la décision : 14/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;21.11253 ?
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