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14/02/2023 | FRANCE | N°21/10256

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 14 février 2023, 21/10256


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 14 FEVRIER 2023



N°2023/ 42















Rôle N° RG 21/10256 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYMS





S.A.R.L. OPALINE





C/



S.E.L.A.R.L. CABINET GHM





































Copie exécutoire délivrée

le :


à :

Me Radost VELEVA-REINAUD



Me Stephen GUATTERI



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Maître Stephen GUATTERI de la S.E.L.A.R.L. CABINET GHM rendue le 23 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. OPALIN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 14 FEVRIER 2023

N°2023/ 42

Rôle N° RG 21/10256 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYMS

S.A.R.L. OPALINE

C/

S.E.L.A.R.L. CABINET GHM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Radost VELEVA-REINAUD

Me Stephen GUATTERI

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Maître Stephen GUATTERI de la S.E.L.A.R.L. CABINET GHM rendue le 23 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. OPALINE

Prise en la personne de sa gérante en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. CABINET GHM représentée par Maître Stephen GUATTERI avocat au barreau de Nice, y demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 février 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 23 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice a fixé les honoraires dus par la SARL OPALINE à la SELARL CABINET GHM à la somme de 1.440 EUR TTC et a dit que la SARL OPALINE devra verser cette somme à la SELARL CABINET GHM.

Cette décision a été signifiée à la SARL OPALINE le 17 juin 2021.

Par message RPVA du 7 juillet 2021, la SARL OPALINE a relevé appel de cette décision. Ce recours a été enregistré sour le numéro RG21/10256.

Par lettre recommandée reçue le 10 juillet 2021, la SARL OPALINE a relevé appel dela même décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG21/11257.

Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.

A l'audience du 12 janvier 2023, la SARL OPALINE s'en remet à ses écritures et sollicite l'infirmation de la décision déférée ainsi que l'allocation de la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL CABINET GHM sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée sauf à y ajouter l'allocation de la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande en annulation de l'ordonnance du 23 mars 2021

Sur le respect du principe du contradictoire lors des débats devant Monsieur le batonnier

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civil, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'

En l'espèce, il résulte de l'ordonnance déférée que 'l'ensemble des éléments a été envoyé à la SARL OPALINE, qui a été avisée, mais n'a pas retiré le pli'.

Contrairement à ce que soutient la SARL OPAPINE, il ressort des pièces versées à la procédure que les éléments portés à sa connaissance dans le cadre de la première instance lui ont été expédiés à une adresse valable depuis au moins le 16 juillet 2018, soit [Adresse 2] à [Localité 4], date à laquelle sont siège social à été établi à cette adresse.

Dans ces conditions, et alors que la SARLOPALINE n'a pas retiré le pli l'invitant à faire valoir ses observations quant aux prétentions de la SELARL GHM, le prinicpe du contradictoire n'a pas été violé par le batonnier.

Le moyen sera écarté.

2/ Sur l'irrecevabilité de la demande en paiement de la SELARL GHM pour défaut de 'tentative amiable'.

La SELARL GHM justifie de mises en demeure adressées à la SARL OPALINE en date des 7 juillet 2020 et 10 septembre 2020, par lettres recommandées et lettres simples.

Antérieurement, elle justifie de l'envoi de huit messages électronique à sa cliente entre le 1er mars 2019 et le 23 septembre 2019, avec pour objet 'SCI AGNES - OPALINE', du nom du dossier litigieux pour lequel l'intimée soutient être intervenue en l'espèce.

Une tentative de dialogue a par conséquent été inititée par la SELARL GHM, afin que les réglements sollicités interviennent de façon amiable.

Dans ces conditions, une absence de tentative de conciliation ne peut être reprochée à la SELARL GHM.

Le moyen sera écarté.

3/ Au fond

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, il n'y a pas eu de convention d'honoraires ; toutefois, l'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

Si la SARL OPALINE soutient qu''il était convenu entre les parties que la société OPALINE était à jour de ses facturations' (p.7 conclusions SARL OPALINE) lorsque celle-ci a fait le choix de changer de conseil, elle n'en rapporte pas la preuve alors qu'elle en a la charge en application de l'article 9 du code de procédure civile.

Il est constant que les sommes mises en compte à titre d'honoraires par la SELARL GHM visent la seule procédure dite 'SCI AGNES - OPALINE/ ECLA- GUILLOT', pour une facture N°200700 du 28 janvier 2020 pour un montant de 1.440 EUR TTC.

La SARL OPALINE ne conteste pas avoir confié la défense de ses intérêts, dans ce dossier, à la SELARL GHM. Cette dernière soutient avoir réalisé trois rendez-vous client, d'une durée d'une heure à une heure quinze. Elle soutient avoir formalisé une sommation interpellative, une assignation, deux déclarations de créance et un jeu de conclusions. Elle expose que diverses correspondances ont été tenus et traitées ; qu'elle a représenté les intérêts de l'appelante à l'occasion de cinq audiences devant le tribunal de commerce de Nice.

Si la SARL OPALINE soutient que l'intimée ne démontre pas la réalité de la sommation interpellative, de l'assignation, des déclarations de créance et du jeu de conclusions. Toutefois ces pièces sont versées à la procédure, et ont bien été formalisées.

Les sommes mises en compte par l'intimée, et retenues par le premier juge de l'honoraire, laissent entendre, dans l'hypothèse de l'application d'un taux moyen de 240 EUR TTC de l'heure de travail, un total de six heures travaillées pour l'ensemble des diligences relatives au dossier litigieux.

Cette estimation de la valeur des diligences effectivement réalisées n'apparaît pas excessive.

La SARL OPALINE ne fait pas valoir une situation de fortune particulièrement défavorable.

Dans ces conditions il convient de confirmer l'évaluation faite par le bâtonnier des honoraires dus et, dès lors, l'ordonnance déférée.

* * *

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONSTATONS la jonction des procédures RG21/10256 et RG21/11257 ;

CONFIRMONS la décision du rendue par M.le Batonnier de l'ordre des avoctas de Nice en date du 23 mars 2021 ;

CONDAMNONS la SARL OPALINE à payer à la SELARL GHM la somme de 800 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL OPALINE aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/10256
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;21.10256 ?
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