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14/02/2023 | FRANCE | N°21/10254

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 14 février 2023, 21/10254


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 14 FEVRIER 2023



N°2023/ 41















Rôle N° RG 21/10254 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYMN





S.A.R.L. OPALINE prise en la personne de son représentant légal

S.A.R.L. OPALINE





C/



S.E.L.A.R.L. CABINET GHM

S.E.L.A.R.L. GHM





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Radost VELEVA-REINAUD



Me Florence MASSA



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de la S.E.L.A.R.L. CABINET GHM rendue le 04 février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 14 FEVRIER 2023

N°2023/ 41

Rôle N° RG 21/10254 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYMN

S.A.R.L. OPALINE prise en la personne de son représentant légal

S.A.R.L. OPALINE

C/

S.E.L.A.R.L. CABINET GHM

S.E.L.A.R.L. GHM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Radost VELEVA-REINAUD

Me Florence MASSA

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de la S.E.L.A.R.L. CABINET GHM rendue le 04 février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. OPALINE

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. Cabinet GHM

Représentée par Maître Florence MASSA, avocat au barreau de Nice, y demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 4 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice a fixé les honoraires dus par la SARL OPALINE à la SELARL GHM à la somme de 3.090 EUR TTC et a dit que la SARL OPALINE devra verser cette somme à la SELARL GHM.

La décision a été notifiée à la SARL OPALINE le 18 juin 2021.

Par acte du 7 juillet 2021, la SARL OPALINE a relevé appel de cette décision. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/10254.

Par courrier recommandé reçu le 12 juillet 2021, la SARL OPALINE a relevé appel de lamême décision. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/11252.

Par mention au dossier, jonction des procédures a été ordonnée.

A l'audience du 12 janvier 2023, la SARL OPALINE, représentée, s'en est remise à ses écritures signifiées le 9 novembre 2022. Elle sollicite à titre liminaire l'annulation de l'ordonnance du 4 février 2021 et que la demande en paiement de la société GHM soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, le débouté de la SELARL GHM de toute demande en paiement, et la condamnation de cette dernière à lui verser 1.500 EUR titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL GHM sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée sauf à y ajouter l'allocation de la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours exercé par la SARL OPALINE à l'encontre de la décision du 4 février 2021 est recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

1/ Sur la demande en annulation de l'ordonnance du 4 février 2021

1.1/ Sur la compétence territoriale de Monsieur le batonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice

Aux termes de l'article 175 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991, 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.'

En l'espèce, la SARL OPALINE soutient que sa contestation est dirigée contre les honoraires réclamés par Me MASSA, inscrite au barreau de Grasse, si bien que le batonnier de Nice était incompétent à statuer.

Les parties à l'ordonnance critiquée sont la SARL OPALINE et la SELARL GHM. Me MASSA n'est pas partie. La SELARL GHM est domiciliée [Adresse 3].

Dans ces conditions, le batonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice était compétent.

Le moyen sera écarté.

1.2/ Sur le respect du principe du contradictoire lors des débats devant Monsieur le batonnier

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civil, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'

En l'espèce, il résulte de l'ordonnance déférée que 'l'ensemble des éléments a été envoyé à la SARL OPALINE, qui a été avisée, mais n'a pas retiré le pli'.

Contrairement à ce que soutient la SARL OPAPINE, il ressort des pièces versées à la procédure que les éléments portés à sa connaissance dans le cadre de la première instance lui ont été expédiés à une adresse valable depuis au moins le 16 juillet 2018, soit [Adresse 2] à [Localité 4], date à laquelle sont siège social à été établi à cette adresse.

Dans ces conditions, et alors que la SARLOPALINE n'a pas retiré le pli l'invitant à faire valoir ses observations quant aux prétentions de la SELARL GHM, le prinicpe du contradictoire n'a pas été violé par le batonnier.

Le moyen sera écarté.

2/ Sur l'irrecevabilité de la demande en paiement de la SELARL GHM pour défaut de 'tentative amiable'.

La SELARL GHM justifie d'une mise en demeure adressée à la SARL OPALINE en date du 7 juillet 2020, par lettre recommandée et lettre simple.

Antérieurement, elle justifie de l'envoi de messages électroniques à sa cliente en dates des 15 mai 2019, 23 juillet 2019 et 25 juillet 2019, pour le même objet. Le message du 23 juillet 2019 suscite d'ailleurs une réponse de la SARL OPALINE, qui indique avoir déjà versé les sommes appelées. La SELARL GHM répondra elle-même, le surlendemain, que la SARL OPALINE fait manifestement une confusion entre deux sommes appelées.

Un dialogue s'est par conséquent noué à l'initiative de la SELARL GHM, afin que les réglements sollicités interviennent de façon amiable.

Dans ces conditions, une absence de tentative de conciliation ne peut être reprochée à la SELARL GHM.

Le moyen sera écarté.

3/ Au fond

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, il n'y a pas eu de convention d'honoraires ; toutefois, l'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

Si la SARL OPALINE soutient qu'un prix forfaitaire total a été déterminé pour l'ensemble des dossiers confiés à son avocat, elle n'en rapporte pas la preuve alors qu'elle en a la charge en application de l'article 9 du code de procédure civile.

Il est constant que les sommes mises en compte à titre d'honoraires par la SELARL GHM visent la seule procédure dite '[P]', pour deux factures N°018478 et N°20068 pour respectivement 1890 EUR TTC et 1200 EUR TTC, soit 3090 EUR TTC.

La SARL OPALINE ne conteste pas avoir confié la défense de ses intérêts, dans ce dossier, à la SELARL GHM. Cette dernière soutient avoir réalisé deux rendez-vous client, d'une durée d'une heure à chaque fois. Elle soutient avoir produit trois jeux de conclusions en premières instance, et un jeu de conclusions pour la procédure d'appel. Elle expose que diverses correspondances ont été tenues et traitées ; qu'elle a représenté les intérêts de l'appelante à l'occasion de trois audiences. Elle a enfin formé une déclaration d'appel et transmis un jeu de conclusions.

La SARL OPALINE ne conteste pas la réalité de ces diligences.

L'intimée reprend à son compte l'estimation du batonnier dans sa décision de première instance, qui expose que le taux moyen est de 240 EUR TTC de l'heure de travail, si bien qu'au regard de la facturation en l'espèce, l'ensemble des diligence représenteraient moins de 13h de travail. Le premier juge de l'honoraire retient qu'au regard des diligences réelles et non contestés, la facturation est 'très sous-évaluée'.

La SARL OPALINE ne conteste pas le taux horaire proposé par la SELARL GHM et le premier juge.

Elle ne fait pas valoir une situation de fortune particulièrement défavorable.

Dans ces conditions, et alors que la réalité de diligences n'est pas contestée, il convient de confirmer l'évaluation faite par le bâtonnier des honoraires dus et, dès lors, l'ordonnance déférée.

* * *

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONSTATONS la jonction des procédures RG 21/10254 et RG 21/11252 ;

CONFIRMONS la décision du rendue le 4 février 2021 par M.le Batonnier de l'ordre des avocats de Nice ;

CONDAMNONS la SARL OPALINE à payer à la SELARL GHM la somme de 800 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL OPALINE aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/10254
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;21.10254 ?
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