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09/02/2023 | FRANCE | N°23/00022

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 09 février 2023, 23/00022


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 09 FÉVRIER 2023



N° 2023/0022







Rôle N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYQ7







[C] [I] se disant [F] [G]





C/



LA PROCUREURE GENERALE

LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2]

LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE (ARS)

























Copie adressée :

par co

urriel le :

09 Février 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-PG

-TJ de Marseille















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Février 2023 enregistrée au réper...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 09 FÉVRIER 2023

N° 2023/0022

Rôle N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYQ7

[C] [I] se disant [F] [G]

C/

LA PROCUREURE GENERALE

LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2]

LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE (ARS)

Copie adressée :

par courriel le :

09 Février 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-PG

-TJ de Marseille

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/114.

APPELANT

Monsieur [C] [I] se disant [F] [G]

né le 07 Juin 1985 à [Localité 4] (MAROC)

comparant en personne, assisté de Me Philippe FIAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2]

non comparant

Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE (ARS)

non comparant

PARTIE JOINTE :

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties à l'audience

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE, greffière

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [C] [I] se disant [F] [G] a fait l'objet le 14 novembre 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [2] à [Localité 3] dans le cadre de l' article L.3213-1 du code de la santé publique. Après avoir bénéficiéd'un programme de soins mis en oeuvre le 12 janvier 2023, il a été réadmis en hospitalisation complète le 26 janvier 2023.

Par ordonnance rendue le 3 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 7 février 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [C] [I] se disant [F] [G] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 7 février 2023à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 9 février 2023, Monsieur [C] [I] se disant [F] [G] déclare:'J'avais demandé de l'argent 150€ à l'hopital. On me l'a donné mais ça ne m'a pas suffit. J'ai fait des démarches administrative pour avoir un logement. Je suis sorti sans logement. J'ai pris un hôtel pour deux mois. Le gérant agressait le femme de ménage donc je suis intervenu. L'autre gérant est venu, c'est parti en bagarre. J'ai défendu cette pauvre femme, elle était maltraité. J'ai été emballé dans un sac lors de la première hospitalisation. La c'est la deuxième. J'habitais à [Localité 1] et j'ai de la famille là- bas. Mais je n'étais pas suivi par un psychiatre. Le traitement actuelle me détend bien. Depuis que je suis réadmis je me sens bien. Mais j'aimerais avoir plus de liberté, être tranquille chez moi, avoir ma petite entreprise, mon commerce. Le dernière fois je n'avais pas de logement avant de sortir. On m'a proposé d'appeler le 115, Emmaüs. Je veux travailler, je n'ai pas besoin des prestations sociales. Je ne suis pas un assisté. Ca va vite pour gagner de l'argent. Je n'ai pas besoin d'avoir d'allocation. Je n'ai pas de mesure de protection. J'aimerais être locataire ou avoir une chambre d'hôtel. Même si je suis fatigué, je préfère me levé tôt et travailler. Je ne suis pas un assisté. Ce n'est pas que je veux pas ou que c'est humiliant mais quand même. Je suis très sérieux quitte a travailler dans le service de l'établissement. Je ne fume pas, je ne me drogue pas. Je suis sans histoire. Je suis très courageux.'

Son avocat, entendu, conclut : je n'ai pas d'observations sur la procédure ; Monsieur a un désir d'indépendance, il faut se demander s'il y a une nécessité de soins, l'avis du médecin est détaillé, il a encore besoin un temps d'être accompagné, je m'en rapporte à la sagesse de votre décision et je m'en rapporte au propos de Monsieur [C] [I] se disant [F] [G].

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En application de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique, la modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut intervenir à tout moment pour l'adapter à l'état de santé de ce dernier.

Suivant certificat médical en date du 9 janvier 2023, Monsieur [C] [I] se disant [F] [G] a été admis en programme de soins le 12 janvier 2023.

Par certificat médical en date du 25 janvier 2023, le Dr [D] mentionne un état d'agitation avec hétéro-agressivité à l'encontre du gérant d'un hôtel puis des forces de police appelées en renfort a priori dans un contexte délirant aigu, et alors que le patient était en programme de soins. Il propose une réadmission en hospitalisation complète. Par arrêté du même jour, la réintégration du patient en hospitalisation complète a été décidée.

Par avis en date du 8 février 2023, le Dr [D], rappelle que le patient a été hospitalisé la suite d'une décompensation de sa pathologie psychiatrique installée avec un envahissement délirant et hallucinatoire. Des permissions de sortir avaient été instaurées devant l'absence de troubles du comportement, mais son comportement menaçant lors de la dernière permission de sortir a justifié une réadmission. Après une période en chambre d'isolement, il est en chambre standard. Il pense être en soins libres et est sorti sans autorisation le 6 février. Il est noté que son état demeure fragile et instable et nécessite la poursuite d'une hospitalisation complète dont il ne reconnaît ni la nécessité ni l'utilité.

Il résulte des éléments du dossier et des certificats médicaux sus-visés que la recrudescence des troubles de Monsieur [C] [I] se disant [F] [G], son comportement hétéro-agressif à l'égard des autres et son déni partiel des troubles rendent en l'état le programme de soins inadapté à son état de santé et ont justifié sa réintégration en hospitalisation complète telle que décidée par le premier juge dont il convient de confirmer la décision.

En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [C] [I] se disant [F] [G]

Confirmons la décision déférée rendue le 03 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00022
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;23.00022 ?
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