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09/02/2023 | FRANCE | N°22/06714

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 09 février 2023, 22/06714


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 09 FEVRIER 2023



N°2023/













Rôle N° RG 22/06714 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLTO







S.A.S. TAXI [Localité 4]





C/



[E] [S] épouse [H]

S.A.R.L. AIDE A DOMICILE 04





































Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Adeline

POURCIN

Me Christophe LOPEZ

Me Olivier DE PERMENTIER







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 26 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021000196.





APPELANTE



S.A.S. TAXI [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 09 FEVRIER 2023

N°2023/

Rôle N° RG 22/06714 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLTO

S.A.S. TAXI [Localité 4]

C/

[E] [S] épouse [H]

S.A.R.L. AIDE A DOMICILE 04

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Adeline POURCIN

Me Christophe LOPEZ

Me Olivier DE PERMENTIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 26 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021000196.

APPELANTE

S.A.S. TAXI [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Adeline POURCIN de la SARL ADELINE POURCIN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camille MERLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEES

Madame [E] [S] épouse [H], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. AIDE A DOMICILE 04, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et , Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère (rédacteur).

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère (rédacteur) a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère (rédacteur)

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.

Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, pour Monsieur Pierre CALLOCH, Président empêché et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [S] [H] était propriétaire sur la commune de [Localité 4] de trois autorisations de stationnement de taxi.

Le 19 octobre 2016 elle a consenti la location-gérance d'une de ces autorisations de stationnement à la société Taxi [Localité 4] et lui a cédé cette autorisation en 2020 sous forme de fonds de commerce.

Par acte du même jour, Mme [E] [S] [H] a signé avec la société Aide à domicile 04 une promesse de présentation de successeur au titre d'une seconde autorisation de stationnement de taxi.

Par acte du 24 juin 2021 la société Taxi [Localité 4], invoquant notamment des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, a assigné la société Aide à domicile 04 et Mme [E] [S] [H] devant le tribunal de commerce de Manosque afin qu'il soit mis fin sous astreinte à l'exploitation par la société Aide à domicile 04 de l'appellation « Taxi [Localité 4] » et « Taxi [Localité 4] » et afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

La société Aide à domicile 04 et Mme [E] [S] [H] ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Marseille en faisant valoir que les appellations « Taxi [Localité 4] » et « Taxi [Localité 4] » avaient fait l'objet de dépôts réciproques à titre de marques.

Par jugement en date du 26 avril 2022 le tribunal de commerce de Manosque a :

-dit les exceptions d'incompétence en raison de la matière soulevée par la société Aide à domicile 04 et par Mme [E] [S] [H] recevables et bien-fondées,

-s'est déclaré incompétent et en conséquence, a renvoyé l'affaire et les parties, la société Taxi [Localité 4], la société Aide à domicile 04, et Mme [E] [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Marseille,

-débouté la société Taxi [Localité 4], la société Aide à domicile 04 et Mme [E] [S] [H] de leurs demandes respectives faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-mis les dépens à la charge de la société Taxi [Localité 4]

---------------

Par acte du 6 mai 2022 la société Taxi [Localité 4] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 12 mai 2022 le premier président a autorisé la société Taxi [Localité 4] à assigner les parties adverses à l'audience du 15 décembre 2022, assignation qui a été délivrée par acte du 10 juin 2022.

---------------

Par conclusions enregistrées le 3 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Taxi [Localité 4] (SAS) fait valoir que la procédure de concurrence déloyale qu'elle a initiée est basée sur le nom commercial et la dénomination Taxi [Localité 4] qui lui ont été transmis par Mme [E] [S] [H].

Elle soutient qu'en conséquence, cette procédure relève du tribunal de commerce puisque il s'agit de déterminer si la dénomination a bien été cédée à la société Taxi [Localité 4], s'il y a eu une exploitation déloyale de la part de la société Aide à domicile 04 et de déterminer son préjudice.

Elle conteste ainsi la compétence du tribunal judiciaire en précisant que son action n'est pas une action en contrefaçon, et qu'en tout état de cause, cette action serait vouée à l'échec en raison du caractère descriptif de la marque.

La société Taxi [Localité 4] dénonce enfin l'attitude de la société Aide à domicile 04 qui a utilisé de manière déloyale la dénomination [Localité 4] et qui, en se plaçant dans son sillage, a crée une confusion et détourné sa clientèle.

Ainsi, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et en conséquence, de déclarer le tribunal de commerce compétent, de renvoyer l'affaire à cette juridiction et de condamner solidairement la société Aide à domicile 04 et Mme [E] [S] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

---------------

Par conclusions enregistrées le 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] [S] [H] réplique qu'elle est étrangère au litige et demande sa mise hors de cause au fond.

Elle invoque la compétence de la juridiction spécialisée du tribunal judiciaire de Marseille.

Ainsi, Mme [E] [S] [H] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Taxi [Localité 4] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

--------------

Par conclusions enregistrées le 21 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Aide à domicile 04 (SARL) réplique qu'en 2020 elle a découvert que la société Taxi [Localité 4] avait détourné son enseigne Taxi [Localité 4] ainsi que la copie de son flyer et lui faisait concurrence sous cette enseigne, de sorte qu'elle a procédé auprès de l'INPI à un dépôt de marque et d'image le 9 juin 2020.

Subsidiairement, la société Aide à domicile 04 dénonce le parasitisme et la concurrence déloyale de la société Taxi [Localité 4] et souligne que Mme [E] [S] [H] engage sa responsabilité contractuelle pour avoir engendré une concurrence entre les actes établis au profit des deux sociétés, d'où sa demande de dommages et intérêts.

La société Aide à domicile 04 demande ainsi à la cour de confirmer la décision et, au fond et à titre subsidiaire, de :

-débouter la société Taxi [Localité 4] de ses demandes,

-condamner la société Taxi [Localité 4] d'avoir à cesser d'employer l'appellation Taxi [Localité 4] et le flyer correspondant et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

-condamner la société Taxi [Localité 4] à modifier sa dénomination sociale et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

-condamner la société Taxi [Localité 4] à lui payer la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice

Dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de la société Taxi [Localité 4] et interdirait à la société Aide à domicile 04 d'exploiter la dénomination Taxi [Localité 4], condamner Mme [E] [S] [H] à la garantir et lui payer ainsi les sommes de 48.000 euros (40% du prix de vente) outre 25.000 euros en réparation des dommages concurrentiels.

En tout état de cause,

-condamner solidairement la société Taxi [Localité 4] et Mme [E] [S] [H] à lui payer la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

-------------

L'affaire a été retenue à l'audience du 15 décembre 2022 et mise en délibéré au 9 février 2023.

MOTIFS

Sur la compétence :

Au visa des articles L.211-4 du code de l'organisation judiciaire et L.716-5 II du code de la propriété intellectuelle les actions civiles et les demandes relatives aux marques, autres que celles mentionnées au I, relèvent exclusivement des tribunaux judiciaires désignés à cet effet, et ce, « y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale ».

En l'espèce, le débat portant sur le droit d'exploiter les dénominations « Taxi [Localité 4] » et « Taxi [Localité 4] », au regard des contrats consentis par Mme [E] [S] [H] et de l'éventuelle concurrence déloyale ou parasitisme qui pourrait en résulter entre la société Taxi [Localité 4] et la société Aide à domicile 04, ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire s'agissant de deux sociétés commerciales.

Pour autant, il apparaît qu'en parallèle des contrats de location-gérance et de cession de fonds de commerce conclus entre Mme [E] [S] [H] et la société Taxi [Localité 4] d'une part, et de la promesse de présentation de succession (confirmée par acte de présentation signé le 15 juillet 2021) conclue entre Mme [E] [S] [H] et la société Aide à domicile 04 d'autre part, les deux sociétés bénéficiaires des autorisations de stationnement de taxi ont également déposé les dénominations « Taxi [Localité 4] » et « Taxi [Localité 4] » à titre de marques auprès de l'institut national de la propriété industrielle (INPI).

Ainsi, la société Taxi [Localité 4] a procédé au dépôt de la marque « Taxi [Localité 4] » auprès de l'INPI le 29 août 2018 sous le numéro 18 4 474 850 et le dépôt de la marque « Taxi [Localité 4] » sous le numéro 20 4 639 957 le 17 avril 2020.

Pour sa part, la société Aide à domicile 04 a également déposé la marque « Taxi [Localité 4] » sous le numéro 4655141 le 9 juin 2020.

Si l'action en concurrence déloyale et en parasitisme procède d'un régime autonome par rapport à celui de l'action en contrefaçon, au même titre que cette dernière, il n'en demeure pas moins qu'aux termes des articles L.713-1 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.

Sont ainsi interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque.

Il en résulte que l'enregistrement par les deux sociétés de la dénomination « Taxi [Localité 4] » ou « Taxi [Localité 4] » est nécessairement source de débats en ce qu'il confère à chacune des droits concurrents sur l'exploitation de cette dénomination, droits qu'il convient également d'arbitrer, sauf à générer une contradiction quant aux droits détenus respectivement par les sociétés Taxi [Localité 4] et Aide à domicile 04.

Au demeurant, la société Taxi [Localité 4], demandeur à l'action initiée devant le tribunal de commerce de Manosque, vise elle-même les dispositions des articles L.711-1 à L.711-4 du code de la propriété intellectuelle aux termes de son assignation en date du 24 juin 2021, attestant qu'elle a entendu porter le débat également sur le terrain du droit des marques.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.

La cour n'évoquant pas l'entier litige mais étant saisie du seul contentieux relatif à la compétence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées par la société Aide à domicile 04.

Sur les frais et dépens :

La société Taxi [Localité 4] conservera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal de commerce de Manosque,

Y ajoutant,

Dit que la société Taxi [Localité 4] conservera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/06714
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.06714 ?
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