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09/02/2023 | FRANCE | N°22/04614

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 09 février 2023, 22/04614


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/04614 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEG5







Société COMMUNE DE [Localité 6]





C/



[G], [H] [K]

LE PROCUREUR GENERAL

L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE -





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me R

oselyne SIMON-THIBAUD

INPI

M. [K]













Décision déférée à la Cour :



Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 4] en date du 28 Février 2022 enregistrée au répert...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/04614 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEG5

Société COMMUNE DE [Localité 6]

C/

[G], [H] [K]

LE PROCUREUR GENERAL

L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE -

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

INPI

M. [K]

Décision déférée à la Cour :

Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 4] en date du 28 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° OPP 21-356.

DEMANDERESSE

COMMUNE DE [Localité 6], représentée par son maire en exercice, Mme [X] [M], dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphanie RENAUD, avocat au barreau de LYON, plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [G], [H] [K], demeurant [Adresse 3], assigné à étude d'huissier le 27 juin 2022.

défaillant

Madame LA PROCUREURE GENERALE,

COUR D'APPEL - [Adresse 2]

représentée par M. Thierry VILLARDO (avocat général)

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Mme [T] [L], en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Ministère Public : M. Thierry VILLARDO (avocat général), lequel a été entendu en ses réquisitions.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023,

Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, pour Monsieur Pierre CALLOCH, Président empêché et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mai 2021 M. [G] [H] [J] a déposé une demande d'enregistrement n°21 4 768 799 portant sur le signe verbal suivant « La Grande Librairie de [Localité 6] » en classes 16, 35, 40 et 41, enregistrement qui a été accepté par l'institut national de la propriété industrielle (ci-après l'INPI) après une proposition de régularisation concernant certains produits inclus dans ces classes.

Le 30 juillet 2021 la commune de [Localité 6] a formé opposition à l'enregistrement en invoquant un risque de confusion avec ses droits sur le signe verbal [Localité 6], enregistrés à titre de marque les 2 mars 1992 et 31 août 2004.

Le 28 février 2022 le directeur de l'INPI a rejeté le recours de la commune de [Localité 6], laquelle a porté la contestation devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence par acte du 28 mars 2022.

---------------

Par conclusions enregistrées le 27 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 6] fait valoir d'une part, qu'en ne retenant pas le caractère essentiel des termes [Localité 6] au sein du signe contesté au motif que ces termes se limitent à renvoyer au nom d'une ville sans y adjoindre une quelconque caractéristique, M. le directeur de l'INPI a commis une erreur de droit dans la comparaison des signes.

D'autre part, la commune de [Localité 6] soutient qu'en ne retenant pas le caractère dominant des termes [Localité 6] au sein du signe contesté, sans tenir compte du caractère descriptif des termes « La Grande Librairie De », qu'il constate pourtant, M. le directeur de l'INPI n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a commis une nouvelle erreur de droit justifiant l'annulation de la décision.

Enfin, elle soutient que, dans ses observations, l'INPI commet de nouvelles erreurs de droit en se livrant à une comparaison des signes sur le plan visuel, phonétique et intellectuel sans prendre en compte le caractère distinctif et dominant de l'élément verbal [Localité 6].

Ainsi, la commune de [Localité 6] demande à la cour d'annuler la décision rendue par M. le directeur de l'INPI le 28 février 2022 en ce qu'elle rejeté l'opposition formée à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque La Grande Librairie de [Localité 6] n°21 4 768 799, et de dire que l'arrêt sera notifié aux parties et à M. le directeur général de l'INPI.

--------------

Aux termes de ses observations déposées le 8 septembre 2022, le directeur général de l'INPI expose que l'enregistrement de la marque a été accepté dès lors qu'il n'existait globalement pas de risque que le consommateur attribue une origine commerciale commune aux marques en cause.

L'INPI rappelle ainsi que l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

En premier lieu, sur la comparaison des produits et services, l'INPI précise que dans leur grande majorité, les produits et services désignés par la demande d'enregistrement ont été considérés comme étant identiques ou similaires à ceux couverts par les marques antérieures invoquées par la commune de [Localité 6].

En second lieu, sur la comparaison des signes, l'INPI fait valoir que les différences visuelles, phonétiques mais aussi intellectuelles entre les signes en cause sont de nature à écarter tout risque de confusion entre eux, et qu'en outre, les ressemblances liées à la présence commune du terme [Localité 6] doivent être relativisées compte-tenu de sa très faible distinctivité et de l'impossibilité d'en réserver le monopole à un opérateur économique au détriment de ses concurrents lorsqu'il est utilisé pour indiquer la provenance géographique des produits et services au sein d'un signe complexe.

En dernier lieu, sur l'appréciation globale du risque de confusion, l'INPI ajoute que compte-tenu des faibles ressemblances entre les signes ainsi que de la très faible distinctivité du terme commun au sein de la demande contestée, il n'existe globalement pas de risque que le consommateur attribue à ces marques la même origine commerciale.

--------------

A l'audience, le ministère public s'en rapporte.

--------------

M. [G] [K], cité en Etude d'huissiers de justice par acte du 27 juin 2021, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Au visa de l'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, une marque ne peut être valablement adoptée que si elle ne porte pas atteinte à une marque antérieure.

Ainsi, porte atteinte à une marque antérieure, la marque de nature à créer, dans l'esprit du public, un risque de confusion, étant rappelé que la marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (CJCE, 22 juin 1976, affaire Terrapin).

L'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l'enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Cette appréciation suppose une comparaison des produits et services concernés ainsi que des signes.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les produits et services visés par la demande d'enregistrement contestée sont dans leur grande majorité, soit identiques, soit similaires aux produits et services visés par les marques antérieures.

S'agissant des signes, leur comparaison permet de relever qu'en dépit de la présence commune du nom propre « [Localité 6] », ils présentent des différences visuelles en raison d'une typographie distincte, et de la longueur de leur séquence.

Les signes présentent également des différences auditives dès lors que la séquence « La Grande Librairie de » est placée en attaque, est plus longue, et ne présente aucune sonorité équivalente à la marque enregistrée, nonobstant la présence en fin de signe du terme « [Localité 6] ».

Les signes se distinguent par ailleurs par leur absence de similitude conceptuelle. Si le terme de « [Localité 6] » est éminemment évocateur en ce qu'il renvoie à la commune du même nom, dont la notoriété est établie au-delà des frontières nationales, et revêt un caractère distinctif, il apparaît néanmoins que ce terme n'apparaît pas dominant au cas d'espèce et que l'impression d'ensemble produite par les deux signes n'est pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du public concerné.

En effet, le terme « La Grande Librairie de [Localité 6] », en ce qu'il renvoie à un commerce de livres vendus à [Localité 6], commerce qui n'est pas de l'essence même des prérogatives d'une commune et pas spécifiquement de celle de [Localité 6], dont la notoriété n'évoque pas spontanément une localité connue pour le commerce du livre, est intrinsèquement distinctif dans sa globalité, en dépit de la similitude des produits et services concernés, et en dépit du terme commun « [Localité 6] ».

Ainsi, le signe « La Grande Librairie de [Localité 6] » revêt un caractère suffisamment distinctif permettant de considérer qu'il n'existe pas, dans son ensemble, de risque que le consommateur attribue à ces deux marques la même origine commerciale.

Enfin, si un nom géographique, tel que celui d'une commune, peut être enregistré comme marque, cet enregistrement ne saurait conduire à créer un monopole économique au profit de la commune en privant les autres opérateurs économiques de la possibilité de faire usage de ce terme lorsqu'il désigne la provenance géographique des produits et services au sein d'un signe complexe.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision rendue par M. le directeur de l'institut national de la propriété industrielle le 28 février 2022 en ce qu'il a rejeté l'opposition formée par la commune de [Localité 6] à l'enregistrement n°21 4 768 799 portant sur le signe verbal suivant « La Grande Librairie de [Localité 6] ».

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision rendue par M. le directeur de l'institut national de la propriété industrielle le 28 février 2022 en ce qu'il a rejeté l'opposition formée par la commune de [Localité 6] à l'enregistrement n°21 4 768 799 portant sur le signe verbal suivant « La Grande Librairie de [Localité 6] ».

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/04614
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.04614 ?
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