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09/02/2023 | FRANCE | N°21/10086

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 février 2023, 21/10086


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2023

ph

N°2023/ 77





Rôle N° RG 21/10086 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX5C







[H] [W]

[L] [W]

[A] [W]

[D] [W]

[F] [W]





C/



[T] [Z]

[E] [Z]

































Copie exécutoire délivrée le :

à :



SCP PLANTARD ROCHAS VIRY




SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-1445.





APPELANTS



Monsieur [H] [W]

né le 30 Décembre 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2023

ph

N°2023/ 77

Rôle N° RG 21/10086 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX5C

[H] [W]

[L] [W]

[A] [W]

[D] [W]

[F] [W]

C/

[T] [Z]

[E] [Z]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP PLANTARD ROCHAS VIRY

SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-1445.

APPELANTS

Monsieur [H] [W]

né le 30 Décembre 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [L] [W]

né le 30 Décembre 1951 à AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [A] [W]

née le 19 Février 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [D] [W]

née le 13 Avril 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [F] [W]

né le 18 Mai 1987 à AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [T] [Z]

né le 06 Novembre 1950 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [E] [Z]

né le 18 Octobre 1953 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

MM. [E] et [T] [Z] ont fait assigner entre MM. [L], [H], [F] [W], Mmes [A] et [D] [W] devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence les 2 et 6 août 2018 en bornage, en exposant :

- qu'ils tiennent leur droit de propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] située à [Localité 9], appartenant à leur père décédé, qui a été divisée en six nouvelles parcelles attribuées respectivement à M. [T] [Z] (MN 260 et 263), M. [J] [Z] (MN 258 et 261), M. [E] [Z] (MN 259 et 262),

- qu'un chemin devait être créé le long du confront Ouest afin de desservir les lots enclavés du fait de la division,

- que ces différentes parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 2] confrontent au couchant les parcelles [Cadastre 13] (consorts [W]), MN 127 (consorts [V]), MN 149 (M. [R]),

- que le bornage amiable n'a pas abouti avec les consorts [W], au prétexte que la limite proposée devrait être reculée jusqu'à l'axe médian du chemin de servitude permettant de desservir les lots issus du partage, qui selon eux, serait un chemin d'exploitation.

Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal d'instance a ordonné une mesure d'expertise aux fins de bornage des parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 4] et [Cadastre 14] d'une part, MN 76 d'autre part. L'expert [M] [I] a déposé son rapport daté du 7 octobre 2020, le 9 octobre 2020.

Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué ainsi :

- déclare recevable la demande en bornage de MM. [E] et [T] [Z],

- fixe la limite séparative des parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 14] d'une part et [Cadastre 13] d'autre part situées à [Localité 9] correspondant à la solution retenue par l'expert sur le plan de délimitation annexé à son rapport (annexe n° 8) et matérialisée par la ligne en tireté rouge passant par les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,

- dit que la copie du plan de délimitation (annexe 8 du rapport d'expertise daté du 7 octobre 2020) sera annexée au présent jugement,

- dit que les bornes devront être implantées de façon à matérialiser cette ligne séparative aux frais partagés des parties,

- dit que le choix du géomètre-expert chargé de l'implantation des bornes incombera à la partie la plus diligente,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens et les frais d'expertise judiciaire seront supportés par moitié entre MM. [E] et [T] [Z] d'une part, entre MM. [L], [H], [F] [W], Mmes [A] et [D] [W] d'autre part.

Le tribunal a considéré :

- qu'il importe peu que M. [J] [Z] propriétaire de la parcelle [Cadastre 12] ne soit pas joint à la présente instance dans la mesure où la limite susceptible d'être fixée ne lui sera pas opposable,

- que les parties sont d'accord sur les points A, B, C, D, et I, J, K, si bien que le litige ne porte que sur les points E, F, G, H de la délimitation proposée par l'expert,

- que les consorts [W] exposent que le tronçon de chemin constitue un chemin d'exploitation et demandent que la limite soit définie au milieu du chemin, ce à quoi a répondu l'expert et que les consorts [W] n'apportent pas de contradiction suffisamment étayée aux conclusions de l'expert, qu'ils n'ont communiqué aucun dire à l'expert après avoir reçu le pré-rapport d'expertise.

MM. [L], [H], [F] [W], Mmes [A] et [D] [W] ont relevé appel de ce jugement, le 5 juillet 2021.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 octobre 2022, MM. [L], [H], [F] [W], Mmes [A] et [D] [W] demandent à la cour :

- de réformer le jugement entrepris en totalité sauf sur la question de la recevabilité de l'action des consorts [Z],

- de juger que les points E, F, G, H constituent le tronçon du chemin d'exploitation et que par conséquent, il convient que la limite soit définie au milieu dudit chemin,

- si par extraordinaire le chemin n'était pas qualifié de chemin d'exploitation, il conviendra de corriger les points E, F, G, H car à ce niveau l'emprise du chemin est à mi-pente et le bas de rive se situe au-delà, à savoir à l'Est du chemin,

- de condamner MM. [E] et [T] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MM. [L], [H], [F] [W], Mmes [A] et [D] [W] font essentiellement valoir :

- que la réalité chronologique est que le bornage amiable daté du 9 juin 2017 est intervenu avant la division de la parcelle [Cadastre 2], l'acte de partage étant intervenu le 13 novembre 2017, qu'en pratique les consorts [Z] ont tenté avec l'assistance du géomètre-expert [X] d'imposer leur vision sur la limite divisoire avec la parcelle [Cadastre 13] pour se voir reconnaître une limite divisoire englobant le chemin d'exploitation dont ils déniaient l'existence, que n'ayant pu obtenir satisfaction les consorts [Z] ont malgré tout, procédé au partage de la parcelle [Cadastre 2] moyennant une division parcellaire réalisée sur le fondement de documents d'arpentage dressés par M. [X], se traduisant par la création des six parcelles dont trois cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 4] correspondent à l'emprise du chemin,

- que parallèlement les consorts [Z] ont introduit une action devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour leur dénier des droits de jouissance sur ce chemin d'exploitation,

- que les propriétés [Z] et [W] ont des auteurs communs en la personne des époux [E] ' [C], ce qui est traduit dans un acte de partage dressé le 9 novembre 1951, qu'il est avéré que le chemin desservant un ensemble de propriétés à compter de la station du Pey blanc et revêtant la qualification de chemin d'exploitation, est représenté graphiquement, ce qui constitue un indice de l'existence d'un chemin d'exploitation,

- que l'expert judiciaire a fait une interprétation erronée de l'acte de licitation du 25 juillet 1975 en indiquant que les consorts [W] ont « hérité de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] sans aucune indication quant au chemin intégré dans la parcelle [Cadastre 2] »,

- qu'il est de jurisprudence constante que l'existence d'un chemin d'exploitation peut être établie par tous moyens, que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte de deux autres plans faisant apparaître le chemin en litige, le plan du 30 janvier 1936 et le plan de culture de la propriété [E]/[C],

- que l'expert judiciaire n'évoque pas la raison pour laquelle ont été créées les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14],

- que le chemin existe, bien que non visible par voie aérienne,

- que les frais de bornage doivent être avancés par les consorts [Z] qui sont à l'origine de l'échec du bornage amiable.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 novembre 2022, MM. [E] et [T] [Z] demandent à la cour au visa de l'article 646 du code civil et du rapport d'expertise judiciaire :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de fixer la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 4] appartenant à M. [T] [Z] et [Cadastre 13] appartenant aux consorts [W] par les points A-B-C-D-E-F-G-H-I selon le plan de délimitation annexé au rapport d'expertise judiciaire,

- de fixer la limite de propriété entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] appartenant à M. [E] [Z] et [Cadastre 13] appartenant aux consorts [W] par les points I-K selon le plan de délimitation annexé au rapport d'expertise judiciaire,

- d'ordonner l'implantation des bornes,

- de condamner les consorts [W] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de dire et juger que les dépens seront partagés par moitié.

MM. [E] et [T] [Z] soutiennent en substance :

- que la reconnaissance des chemins d'exploitation relève de la compétence du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et non du tribunal de proximité, l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire qui donnait compétence aux anciens tribunaux d'instance d'examiner une question de nature immobilière pétitoire soulevée en tant que moyen de défense, ayant été abrogé par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017,

- que toute la démonstration juridique des consorts [W] repose sur le postulat de l'existence d'un chemin d'exploitation, objet d'un litige pendant devant le tribunal judiciaire, que la demande ou la défense à une action en bornage, ne doit pas cacher une action en revendication de propriété immobilière,

- que la position des consorts [W] est fantaisiste car d'une part il existe déjà un chemin d'exploitation qui permet de desservir leur propriété qu'ils ont sciemment fermé, d'autre part le chemin de servitude (sic) n'est en réalité qu'un chemin qu'ils ont illégalement créé il y a deux ans sur la propriété [Z] afin de ne pas créer de nuisances sur la propre propriété [W],

- que cela été constaté par huissier par constat du 30 juillet 2018,

- qu'en droit un chemin d'exploitation ne peut être caractérisé en présence d'une origine commune alors que les fonds en présence ont une origine commune,

- qu'en tout état de cause un chemin d'exploitation n'est pas obligatoirement situé à cheval entre deux fonds.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 novembre 2022.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant comporte des demandes de « juger » qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, ce qui explique qu'elles n'aient pas été toutes reprises dans l'exposé des prétentions des parties.

L'appel contre la recevabilité de la demande en bornage de MM. [E] et [T] [Z] mentionné dans la déclaration d'appel, n'est plus soutenu dans les dernières conclusions de l'appelant, si bien que le jugement appelé sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de bornage

Selon les dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.

L'expert judiciaire [M] [I] énonce qu'aux termes des documents analysés :

- les parcelles de MM. [Z] et des consorts [W] ont une origine commune, appartenant aux époux [E]-[C] et démembrées par acte de partage du 9 novembre 1951,

- l'acte de partage du 9 novembre 1951 ne donne aucune indication de limite de parcelles car les actuelles propriétés [Z] et [W] appartenaient toutes les deux à Mme [U] [C] veuve [E],

- les consorts [W] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13],

- la limite entre les propriétés [Z] et [W] est constituée par la limite cadastrale entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] avant le partage des consorts [Z] et en dernier lieux les parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 4].

L'expert judiciaire précise que les consorts [W] pensent que le chemin situé entre les deux fonds est un chemin d'exploitation appartenant pour moitié à chaque propriété, mais que ce chemin lors de la rénovation du plan cadastral, a été incorporé dans la parcelle [Cadastre 2] et non figuré en pointillés à cheval sur la limite, comme il est d'usage pour un chemin d'exploitation, que les consorts [W] ont hérité de la parcelle [Cadastre 13] sans aucune indication quant à un partage éventuel du chemin.

Ainsi, l'expert judiciaire propose une délimitation correspondant à l'application de la limite cadastrale et à l'état des lieux, selon les points A à K, tous situés en pied du talus.

Le bornage est uniquement discuté sur points E, F G, H correspondant à un chemin d'exploitation tel que soutenu par les consorts [W].

Or, l'expert judiciaire a déjà donné un avis technique sur ce point au cours des opérations d'expertise sur la base des éléments en sa possession.

Les chemins d'exploitation sont régis par les articles L. 162-1 et suivants du code rural aux termes desquels, ils sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés, les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité, sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Dès lors, la position des consorts [W] qui consiste à revendiquer à la fois l'existence d'un chemin d'exploitation et un bornage en passant par le milieu dudit chemin, est antinomique, étant observé qu'une autre instance est en cours relativement à ce chemin.

S'agissant du bornage, il y a lieu de se référer à l'avis technique de l'expert, qui est intervenu au vu de toutes les pièces citées par les consorts [W], à savoir le plan du 30 janvier 1936, le plan de culture de la propriété [E]/[C], l'acte de licitation du 25 juillet 1975, et auquel les consorts [W] n'opposent que leur propre interprétation, sans davantage d'élément.

Il est ajouté que l'analyse de l'expert judiciaire a porté sur la ligne divisoire entre les propriétés cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 2], la dernière division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] n'ayant pas de conséquence sur la conclusion apportée.

Le jugement appelé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Quant aux dépens d'appel, ils devraient être mis à la charge des consorts [W] qui succombent, mais la présente juridiction ne pouvant statuer ultra petita, les partagera par moitié conformément aux conclusions déposées par MM. [E] et [T] [Z].

Les consorts [W] étant partie perdante en cause d'appel, ils seront condamnés aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement appelé en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties appelantes et intimées ;

Condamne MM. [L], [H], [F] [W], Mmes [A] et [D] [W] à verser à MM. [E] et [T] [Z], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/10086
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.10086 ?
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