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09/02/2023 | FRANCE | N°19/14344

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 février 2023, 19/14344


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2023

ph

N° 2023/ 74













N° RG 19/14344 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3W5







[O] [Y] [J]





C/



[W] [C]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ



Me Philippe BOULISSET



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de SALON DE PROVENCE en date du 05 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0063.



APPELANTE



Madame [O] [Y] [J]

demeurant [Adresse 7]



représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COU...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2023

ph

N° 2023/ 74

N° RG 19/14344 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3W5

[O] [Y] [J]

C/

[W] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ

Me Philippe BOULISSET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de SALON DE PROVENCE en date du 05 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0063.

APPELANTE

Madame [O] [Y] [J]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [W] [C]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [Y] [J] et M. [W] [C] sont propriétaires de parcelles voisines situées à [Localité 6] (13'140) respectivement cadastrées BX n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et BX n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Différents litiges ont opposé ces propriétaires ayant notamment donné lieu à un jugement du 10 septembre 2018 confirmé par arrêt de cette cour du 27 mai 2021 condamnant sous astreinte M. [W] [C] à supprimer une vue sur le fonds voisin par rehaussement du mur limitrophe.

Se prévalant de cette décision il a saisi le 23 octobre 2018 le tribunal d'instance de Salon-de-Provence d'une demande en bornage à laquelle s'est opposée Mme [O] [Y] [J] invoquant un plan d'arpentage établi par le géomètre expert [D] ainsi qu'un acte de division parcellaire .

Retenant notamment que M. [W] [C] qui conteste les limites de propriétés sollicitait en vain un bornage amiable depuis 2013 et qu'aucune borne n'avait été implantée dans les lieux en suite du plan d'arpentage, le tribunal d'instance de Salon-de-Provence a ordonné une expertise selon jugement avant-dire droit du 5 juillet 2019.

Mme [O] [Y] [J] a régulièrement relevé appel de cette décision le 10 septembre 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2021 de:

'réformer la décision déférée ;

'déclarer irrecevable la demande en bornage au visa de l'article 646 du code civil ;

'subsidiairement, la juger mal fondée ;

'débouter M. [W] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

' le condamner au paiement d'une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner le même aux dépens.

Au soutien de son appel, Mme [O] [Y] [J] fait valoir principalement que les propriétés ont une origine commune, que deux documents d'arpentage ont été établis par le géomètre [D] pour mettre fin à l'indivision et réaliser les ventes successives, que les limites des parcelles ont fait l'objet d'un accord en 1985 signé par tous les propriétaires et indivisaires, que son conseil a rappelé ces circonstances à M. [W] [C] en 2013 et 2017 lors de ses demandes de bornage amiable, qu'il existe une délimitation et des repères matérialisés, qu'en réalité la demande est une revendication de propriété et qu'en lecture de l'arrêt du 27 mai 2021 de cette cour, la propriété du mur limitrophe est définitivement tranchée.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, M. [W] [C] demande à la cour de :

'confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

'condamner Mme [O] [Y] [J] à payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner la même aux dépens d'appel avec bénéfice de recouvrement direct.

M. [W] [C] soutient principalement que la parcelle BX n° [Cadastre 2] de l'appelante n'a fait l'objet ni d'un piquetage ni d'un bornage ainsi que l'explique le géomètre [L] [D] dans un courrier du 21 février 1989, qu'aucune borne n'a été implantée dans les lieux, que Mme [O] [Y] [J] a obtenu la somme de 8000 € par jugement du 24 novembre 2022 en liquidation d'astreinte et qu'il importe de faire application dans les lieux des titres de propriété respectifs.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 29 novembre 2022.

MOTIFS de la DECISION

Le litige est présenté à la cour dans les mêmes termes et pièces que ceux soumis au premier juge à l'exception de l'arrêt précité de 2021 intervenu postérieurement ; toutefois contrairement aux dires de l'appelante cette décision ne rend pas le présent litige sans objet , la cour ayant statué sur la création d'une vue sur le fonds [Y] [J] après démolition par l'intimé d'une toiture surplombant une cave à vin quand bien même cet ouvrage est limitrophe.

Pour le surplus, le plan de division de 1985 dont l'appelante fait grand cas (cf pièce n°7 de son dossier) fut-il signé par l'ensemble des attributaires de parcelles n'est qu'une copie du cadastre et ne peut sérieusement se substituer à un plan de bornage ; le document d'arpentage établi antérieurement le 16 avril 1982 par le géomètre [D] précité ne le peut pas plus et d'ailleurs ce dernier indique expressément dans un courrier du 21 février 1989 adressé à l'intimé que « ce travail fait en conformité avec le plan cadastral ne vaut pas bornage » (cf pièce n°3 de son dossier) ; le rapport de l'expert judiciaire [V] établi en 2013 à l'occasion de la procédure précitée en création de vue n'est pas communiqué.

Enfin, il est constant qu'aucune borne n'a été matérialisée dans les lieux litigieux.

C'est donc par une appréciation exacte de l'article 646 du code civil que le premier juge a ordonné l'expertise dont s'agit préalablement au bornage judiciaire .

***

Au regard du conflit ancien qui oppose les parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais non taxables.

En revanche, Mme [O] [Y] [J] qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne Mme [O] [Y] [J] aux dépens avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/14344
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;19.14344 ?
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