La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2023 | FRANCE | N°19/14118

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 février 2023, 19/14118


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2023

ph

N° 2023/ 73













N° RG 19/14118 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE26P







Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 2]





C/



[B] [R]

[F] [O] [J] épouse [R]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Christine CURCURU-B

OLIER



Me Delphine GIBON-MAGNAN

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 30 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1119001844.







APPELANT



Syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE LES [Adresse 2], représenté...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2023

ph

N° 2023/ 73

N° RG 19/14118 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE26P

Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 2]

C/

[B] [R]

[F] [O] [J] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christine CURCURU-BOLIER

Me Delphine GIBON-MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 30 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1119001844.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE LES [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SASU ACROPOLIS'IMMO dont le siège social est [Adresse 1] représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [B] [R]

né le 27 Décembre 1970 à Sénégal, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE

Madame [F] [O] [J] épouse [R]

née le 18 Février 1970 à Sénégal, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux [R]/[J] sont propriétaires du lot n° 164 au sein de l'immeuble en copropriété Les [Adresse 2] situé [Adresse 2]. Invoquant un arriéré de charges et provisions, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner le 13 mai 2019 devant le tribunal d'instance de Nice en paiement d'une somme principale de 6748,63 € et d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces derniers n'ont pas comparu.

Retenant que le décompte présenté par le syndicat incluait une reprise de solde débiteur et des frais non justifiés et qu'il en ressortait après déduction que sa créance n'était pas fondée, le tribunal par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2019 a débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les [Adresse 2] a régulièrement relevé appel de cette décision le 4 septembre 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2019 de:

vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,

'infirmer le jugement déféré ;

'condamner « conjointement et solidairement » les époux [R]/[J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les [Adresse 2] les sommes de :

*5431,63 € au titre du solde débiteur de leur compte individuel de copropriété arrêté à la date du 12 avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et application de l'article 1154 du code civil,

*2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner les mêmes aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de ses suites.

Au soutien de son appel, le syndicat fait valoir principalement qu'il a repris le solde débiteur de 4865,77 € au 1er janvier 2017 tel que transmis par le cabinet Citya Tordo, ancien syndic de la copropriété auquel a succédé Acropoles'Immo, qu' un commandement de payer la somme de 65 63,37 € délivré le 12 octobre 2018 est demeurée vain, que le nouveau syndic ne peut que reprendre les écritures en ce compris les frais de recouvrement de l'ancien approuvées par l'assemblée générale du 25 mai 2018, que le syndic en exercice a lui-même été contraint d'exposer de nouveaux frais, qu'une procédure précédente a été initiée par le cabinet Citya Tordo dont « le syndicat concluant se réserve le droit de demander toutes explications utiles au précédent syndic ».

Les époux [R]/[J] ont constitué avocat et ont conclu le 31 janvier 2020 sans s'acquitter du droit de timbre. Leur conseil a fait savoir, sur avis du greffe du 18 novembre 2022 d'avoir à régulariser le droit au timbre à peine d'irrecevabilité des conclusions, qu'il n'avait plus de nouvelle de ses clients et n'intervenait plus.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions de l'appelant, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 29 novembre 2022.

MOTIFS de la DECISION

En vertu de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s'acquitter du droit de 225 euros prévu à l'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté.

L'article 964 du code de procédure civile énonce que sont notamment compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, le premier président, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement.

En l'espèce, le conseil des époux [R]/[J], bien qu'invité à justifier de l'acquittement du timbre malgré courrier adressé en ce sens par le greffe via le RPVA, lui demandant de s'acquitter du paiement du timbre, avec rappel de la sanction prévue par les articles 963 et 964 du code de procédure civile, s'agissant de l'irrecevabilité d'office des conclusions, n'y a pas déféré, en faisant savoir qu'il n'intervenait plus.

Les conclusions des époux [R]/[J] sont donc irrecevables.

Sur le paiement des charges :

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; l'article 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».

Si l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du même code.

En l'espèce, le syndicat réitère devant la cour un argumentaire identique à celui soutenu devant le premier juge au visa des mêmes pièces soit :

-un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété des époux [R]/[J],

-un contrat de syndic,

-le procès-verbal d'assemblée générale du 25 mai 2018,

-un extrait du grand livre du cabinet Citya Tordo pour l'année 2017,

-un commandement de payer en date du 2 octobre 2018,

-un relevé de compte individuel arrêté au 12 avril 2019.

Ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, aucun renseignement n'est fourni sur le solde débiteur de 4865,77 € constituant la première écriture comptable de ce relevé débutant au 1er janvier 2017 ; cet historique tronqué est donc inefficace (cf pièce n°6 du dossier du syndicat).

Le décompte inclut également diverses sommes au titre de frais d'huissier, de contentieux, de suivi contentieux, de frais de relance, de « frais de conciliation préalable avant procès » et d'honoraires d'avocat pour un montant total de 5017,64 €. L'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur » ; ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat ne peut donc faire figurer en débit du compte individuel des intimés ni les frais taxables, ni les honoraires de son conseil. Il ne peut pas plus se prévaloir de frais forfaitaires prévus au contrat conclu avec le syndic auquel les époux [R]/[J] sont étrangers étant observé de surcroît qu'il n'est justifié d'aucune facture ni d'une diligence quelconque alors que le recouvrement des charges de copropriété constitue un acte élémentaire de l'administration de la copropriété confiée au syndic pour lequel il est rémunéré ; enfin le relevé atteste que du 1er janvier 2017 au 9 avril 2019, les époux [R]/[J] ont réglé la somme totale de 12'010 €.

Quelque peu convaincu de ces difficultés, le syndicat s'est réservé le droit de solliciter toutes explications utiles auprès du précédent syndic (cf conclusions page 5) mais force est de constater qu'après deux ans de procédure devant la cour, qui n'a pas à parfaire son dossier probatoire, aucun renseignement complémentaire n'est fourni. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la demande du syndicat n'était pas fondée.

***

En l'état du rejet du recours, ce dernier ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est condamné aux dépens d'appel au visa de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Prononce l'irrecevabilité des conclusions de M. [B] [R] et Mme [F] [O] [J] épouse [R] du 30 janvier 2020 ; ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les [Adresse 2] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/14118
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;19.14118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award