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09/02/2023 | FRANCE | N°19/14095

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 février 2023, 19/14095


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2023

ph

N° 2023/ 72













N° RG 19/14095 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE24J







[V] [T]





C/



Syndicat des copropriétaires L'ESCURIAL



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SARL DE LAUBIER AVOCATS



SCP TOLLINCHI PERRE

T VIGNERON

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/13285.



APPELANT



Monsieur [V] [T]

né le 20 Mars 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]



représenté pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2023

ph

N° 2023/ 72

N° RG 19/14095 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE24J

[V] [T]

C/

Syndicat des copropriétaires L'ESCURIAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SARL DE LAUBIER AVOCATS

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/13285.

APPELANT

Monsieur [V] [T]

né le 20 Mars 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Renaud DE LAUBIER de la SARL DE LAUBIER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIME

Syndicat des copropriétaires L'ESCURIAL, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL LEANDRI IMMOBILIERE dont le siège social est [Adresse 1], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [V] [T] propriétaire d'un appartement situé au septième et huitième étages au sein de la copropriété [Adresse 2], a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée L'Escurial (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic, devant le tribunal de grande instance de Marseille le 21 septembre 2015 aux fins d'annulation des résolutions n° 23, 24, 25 et 26 de l'assemblée générale du 27 mai 2015.

Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté M. [T] de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,

- condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens, avec distraction de ceux-ci.

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. [T] a relevé appel de ce jugement, le 4 septembre 2019, en vue de son annulation, infirmation et réformation.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 6 janvier 2022, M. [T] demande à la cour :

Vu la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

Vu l'article 542 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée aux débats,

- d'infirmer le jugement n°19/491 du 26 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Marseille (RG n°15/13285) et, par conséquent,

- d'annuler les délibérations numéros 23, 24, 25 et 26 de l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2015,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des différents préjudices subis,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

M. [T] expose et fait essentiellement valoir :

- qu'il demande depuis plusieurs années l'autorisation d'installer une pergola en lieu et place d'un store banne mal fixé, dangereux, qui s'est effondré par jour de fort vent en 2013, en blessant à la tête sa mère, que ce store avait d'ailleurs une hauteur maximale en dessous du minimum requis, que considérant que l'un de ses voisins (Mme [E]) avait installé sans autorisation une rehausse balustrade visible depuis le bas de l'immeuble, sans autorisation, il a installé une pergola sur sa terrasse, qu'il a également souhaité installer une rampe d'accès pour personne à mobilité réduite lorsque sa mère habitait l'immeuble en proposant d'en assumer la charge financière, qu'à chaque fois l'autorisation lui a été refusée sans débat,

- que la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, est une procédure de référé provisoire, qui ne fait pas obstacle à une instance ultérieure au fond,

- qu'il s'estime victime d'abus caractérisés de la part du syndicat des copropriétaires, alors que d'autres projets identiques ou similaires ont été autorisés,

- qu'il n'a pas mis le syndicat des copropriétaires devant le fait accompli, puisqu'il en a expressément informé le syndic dès le 20 mai 2011, que les travaux n'ont occasionné aucun sinistre,

- que le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation des faits, en se prononçant sur l'ampleur des travaux, alors que l'assemblée générale était saisie de plusieurs résolutions qu'il convenait d'examiner individuellement,

- qu'il n'a jamais soutenu qu'il disposait d'un droit acquis à l'aménagement de sa terrasse, mais qu'il y a une rupture d'égalité entre les copropriétaires caractérisant un abus de majorité, que le jugement doit être annulé en ce qu'il a mal interprété ses demandes,

- que le juge s'est appuyé sur la circonstance que la superficie ainsi couverte est deux à trois fois supérieure à celle de ses voisins, soit sur une question qui n'était pas dans le débat et en violation du principe du contradictoire, ce qui doit conduire à l'annulation du jugement, que par ailleurs cette affirmation ne repose sur aucun élément de preuve, que la superficie de sa terrasse est en correspondance avec la superficie de son appartement, qu'il produit une expertise qui vient le confirmer,

- qu'il ne peut valablement être soutenu que l'installation d'une rampe d'accès serait contraire à l'intérêt des copropriétaires,

- que les fautes commises par le syndicat des copropriétaires avec la négligence fautive du syndic, sont en lien causal direct avec le préjudice subi, à savoir les innombrables démarches depuis 2011 pour faire valoir ses droits, que son préjudice est d'autant plus grand qu'il n'a jamais pu occuper, aménager et jouir de la véranda objet du litige depuis son installation et subit une perte de jouissance.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 12 mars 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :

Vu la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mars 2017 (sic),

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2018 (sic),

Vu la jurisprudence citée,

- de débouter M. [T] des fins de son appel,

- de rejeter toutes les demandes tant d'annulation des résolutions, que de condamnation et de mise en cause de sa responsabilité, formulées par M. [T],

- de confirmer le jugement déféré sauf en ce que le tribunal a rejeté sa demande de dommages et intérêts,

Faisant droit sur ce point à l'appel incident, et réformant le jugement de ce seul chef,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- de condamner reconventionnellement M. [T] à lui payer la somme supplémentaire de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

- de condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance.

Le syndicat des copropriétaires soutient en substance :

- que M. [T] a procédé à des travaux consistant en une construction d'une véranda sur sa terrasse Nord et d'une pergola réalisée par des piliers et des poutres soutenant une toiture, qu'il a également installé des panneaux verticaux côté mur pignon, que ces travaux importants portent atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble et à son harmonie générale et devaient être autorisés par une assemblée générale de copropriété, que l'assemblée générale a refusé la régularisation de ces travaux,

- que l'arrêt de la cour d'appel du 9 mars 2017 a condamné M. [T] à retirer à ses frais la véranda et la pergola, sous astreinte, que statuant sur pourvoi, la Cour de cassation par arrêt du 16 avril 2018 (sic) a rejeté le pourvoi, consacrant le caractère définitif de l'arrêt, que l'installation litigieuse est toujours en place,

- que le principe du contradictoire a été respecté, que depuis le début du litige, la question de l'étendue et de l'énormité des installations irrégulières de M. [T] est évoquée,

- qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans le rejet des demandes d'autorisation, l'arrêt du 9 mars 2017 ayant indiqué que même si la résolution était annulée, cela ne vaudrait pas autorisation de travaux au bénéfice de M. [T],

- que les résolutions attaquées sont justifiées en droit et en fait, M. [T] ayant construit plusieurs installations sans autorisation, décidant de mettre la copropriété et le syndic devant le fait accompli, que ce n'est qu'une fois les travaux faits qu'il a sollicité en 2014 une autorisation, refusée par décision définitive, qu'il a réitéré sa demande d'autorisation en 2015,

- qu'en droit il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'abus de majorité et de la rupture d'égalité invoqués,

- que la prétendue différence de traitement avec d'autres copropriétaires est infondée, que M. [T] reconnaît que deux copropriétaires ont obtenu l'autorisation, que chaque situation est différente, qu'en droit l'existence d'aménagements similaires aux travaux litigieux, qu'ils aient ou non été autorisés, ne crée aucun droit acquis au profit des autres copropriétaires,

- que M. [T] est en infraction, se moque des arrêts rendus par la cour d'appel et la Cour de cassation, n'a toujours rien démonté,

- que c'est à tort au regard des circonstances de l'espèce que le premier juge a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 novembre 2022.

L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties étant représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constaté que nonobstant la dénomination donnée dans l'acte d'appel et les conclusions des parties, le nom de la copropriété est « L'Escurial ». C'est ce nom qui sera retenu dans la présente décision.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le dispositif des conclusions de l'appelant comporte des demandes de « juger » qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour qui ne les a pas toutes reprises dans l'exposé du litige, n'en est pas saisie.

Il est constaté que l'annulation du jugement n'est pas demandée dans le dispositif des conclusions de l'appelant, et que la cour n'en est donc pas saisie.

Sur la demande de nullité des résolutions n° 23, 24, 25 et 26 de l'assemblée générale du 27 mai 2015

Selon les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

Les résolutions concernées toutes rejetées, sont ainsi libellées :

- « 23. A la demande de M. [T] ' décision à prendre concernant l'autorisation à donner à ce dernier, de la régularisation d'installation d'une véranda sur sa terrasse Nord (8eme étage), comme suite aux trois vérandas déjà installées sur les terrasses Nord '. » : votée à la majorité de l'article 25, contre : 3 811 / 10 000emes, pour : 1 200 / 10 000emes,

- « 24. A la demande de M. [T] ' décision à prendre concernant l'autorisation à donner à ce dernier, de la régularisation d'installation d'une pergola bioclimatique en lieu et place d'un store défectueux sur sa terrasse Sud (8eme étage) '. » : votée à la majorité de l'article 25, contre : 4 054/ 10 000emes, pour : 957 / 10 000emes,

- « 25. A la demande de M. [T] ' décision à prendre concernant l'installation d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite, aux entrées de l'immeuble, suivant brochure de la société handinorme ci-jointe » : votée à la majorité de l'article 24, contre : 3 133 / 5 011emes, pour : 468 / 5 011emes, abstention : 1 410 / 5 011emes

- « 26. Dans le cas où l'assemblée générale refuse l'installation d'une rampe d'accès aux frais de la copropriété, décision à prendre concernant l'autorisation à donner à M. [T], d'installer une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite, aux entrées de l'immeuble, sous sa seule responsabilité et à ses propres frais. » : votée à la majorité de l'article 24, contre : 3 592 / 5 011emes, pour : 914 / 5 011emes, abstention : 505 / 5 011emes.

M. [T], qui a voté « pour » chacune de ces résolutions, estime être victime pour chacune des résolutions, d'un abus de majorité.

La charge de la preuve de l'abus de majorité pèse sur le copropriétaire qui l'allègue, s'agissant de la démonstration que la décision a été prise sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou rompant l'égalité entre les copropriétaires ou prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains.

S'agissant de la résolution n° 23 (régularisation de la véranda sur la terrasse Nord), il est prétendu que l'installation de trois vérandas ont été autorisées en 1995 et 2000.

De fait, on peut vérifier sur le procès-verbal de constat établi le 20 juin 2016, à la demande du syndicat des copropriétaires, qui compare des photographies prises depuis le trente et unième étage d'un autre immeuble, au jour du constat et des photographies sur l'application « Google earth » sur l'état antérieur aux installations litigieuses, que deux vérandas sont installées côté [Adresse 2], dont la toiture est de couleur blanche, comme celle installée par M. [T].

Cependant celle de M. [T] se prolonge sur l'autre façade côté Le grand Pavois, et une autre terrasse couverte est installée côté [Adresse 3], formant ainsi un « U ».

Dès lors il n'est pas démontré que la véranda installée par M. [T] fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport aux vérandas installées par d'autres copropriétaires avec l'autorisation de l'assemblée générale.

S'agissant de la résolution n° 24 (régularisation de la pergola bioclimatique sur sa terrasse Sud), il ressort du procès-verbal de constat ci-dessus examiné, qu'elle constitue le prolongement de l'installation de la véranda de la terrasse Nord, qui fait le tour de l'appartement en « U » sur trois façades.

Dès lors, il n'est pas démontré que la pergola bioclimatique installée par M. [T] fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport aux vérandas installées par d'autres copropriétaires avec l'autorisation de l'assemblée générale.

M. [T] sera donc débouté de sa demande d'annulation des résolutions n° 23 et 24 de l'assemblée générale du 27 mai 2015 et le jugement confirmé sur ce point.

S'agissant de la résolution n° 25 (installation d'une rampe d'accès pour personne à mobilité réduite aux frais de la copropriété), M. [T] n'explique pas ce qui caractériserait un abus de majorité, alors que la présente juridiction ne peut se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires.

Il en est de même s'agissant de la résolution n° 26 (installation d'une rampe d'accès pour personne à mobilité réduite aux frais de M. [T]).

En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande d'annulation des résolutions n° 25 et 26 de l'assemblée générale du 27 mai 2015 et le jugement appelé sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes de dommages et intérêt

Il s'agit des demandes respectives formées par M. [T] et par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui impose la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

M. [T] succombant dans sa demande d'annulation de résolutions de l'assemblée générale du 27 mai 2015 fondée sur l'abus de majorité, échoue à rapporter la preuve d'une faute du syndicat des copropriétaires, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'intéresser au préjudice allégué par lui.

S'agissant du syndicat des copropriétaires, il se contente de se référer aux circonstances de l'espèce, pour reprocher au premier juge d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts. On comprend que le syndicat des copropriétaires fait état de l'installation par M. [T], sans autorisation de l'assemblée générale, de la véranda et de la pergola, qui a nécessité une assignation en référé, ayant donné lieu à un arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 mars 2017, définitif du fait du rejet du pourvoi interjeté par M. [T] le 12 avril 2018. Cet arrêt a condamné M. [T] à retirer à ses frais la véranda et la pergola installées sur la terrasse de son appartement au huitième étage de l'immeuble et à procéder à la remise en état initial dans un délai de deux mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ledit délai.

Pour autant, le syndicat des copropriétaires n'explique pas quel est le préjudice dont il demande réparation, privant ainsi la juridiction de tout pouvoir d'appréciation.

Les parties seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts respective et le jugement appelé sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement.

M. [T] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement appelé en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [T] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [V] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/14095
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;19.14095 ?
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