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09/02/2023 | FRANCE | N°19/13111

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 février 2023, 19/13111


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2023

ph

N° 2023/ 69













N° RG 19/13111 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX74







[H], [F], [M] [F]

[G], [L] [B]





C/



Association ASL [Adresse 4]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-Christophe MICHEL



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0001.



APPELANTS



Madame [H] [F]

née le 22 Août 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], ASL [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2023

ph

N° 2023/ 69

N° RG 19/13111 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX74

[H], [F], [M] [F]

[G], [L] [B]

C/

Association ASL [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Christophe MICHEL

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0001.

APPELANTS

Madame [H] [F]

née le 22 Août 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], ASL [Adresse 4], [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [G] [B]

demeurant [Adresse 3], ASL [Adresse 4], [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Association ASL [Adresse 4] dont le siège social est [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant statutaire en exercice, y domicilié

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [G] [B] et Mme [H] [F] sont propriétaires d'une parcelle bâtie constituant le lot n°2 du lotissement [Adresse 4] situé [Adresse 3]. Faisant valoir un arriéré de charges,l'ASL éponyme les a fait assigner le 19 février 2019 en paiement devant le tribunal d'instance de Draguignan.

M. [B] et Mme [F] se sont opposés à la demande aux motifs de l'incompétence de la juridiction d'instance et du défaut de qualité à agir de l'ASL [Adresse 4]. Selon décision contradictoire du 5 juillet 2019, le tribunal d'instance de Draguignan a :

'rejeté les moyens d'incompétence et nullité ;

'condamné M. [B] et Mme [F] à payer à l'ASL [Adresse 4] les sommes de :

*2837,36 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

*300 € à titre de dommages-intérêts,

*500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'rejeté toutes autres demandes ;

'condamné M. [B] et Mme [F] aux dépens.

Ils ont régulièrement relevé appel de cette décision le 8 août 2019 et demandent à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 novembre 2019 de:

'réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

'constater le défaut de qualité à agir de l'ASL [Adresse 4] ;

'en conséquence, la renvoyer à mieux se pourvoir ;

'en tout état de cause, débouter l'ASL [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes ;

'la condamner au paiement d'une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur appel, M. [B] et Mme [F] font valoir principalement qu'au regard de l'article 25-2 des statuts de l'association seul le juge des référés est compétent pour connaître du litige, que la SARL Immorevel présentée comme directeur en exercice est sans qualité pour agir et que cette nullité de fond ne requiert pas l'existence préalable d'un grief.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 3 février 2020, l'ASL [Adresse 4] demande à la cour de :

vu les articles 75 et suivants, 117 et suivants du code de procédure civile,

vu les statuts de l'ASL [Adresse 4],

vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 22 mai 1995,

'débouter M. [B] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes ;

'confirmer le jugement déféré ;

'condamner les appelants au paiement d'une indemnité de 1500 € pour résistance abusive

'les condamner à payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

'condamner M. [B] et Mme [F] aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

L'ASL soutient principalement que les appelants abandonnent leur moyen d'incompétence auquel le tribunal a répondu par des motifs appropriés, que l'intervention de la présidente en exercice de l'ASL [Adresse 4] a régularisé la procédure, que M.[B] et Mme [F] avec d'autres co-lotis dissidents contestent systématiquement les décisions de l'association, que la cour a connu d'un litige similaire ayant donné lieu à un arrêt du 21 novembre 2019 et que la créance de charges n'est aucunement contestée.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 29 novembre 2022.

MOTIFS de la DÉCISION

Sur la procédure :

Contrairement aux dires de l'ASL [Adresse 4], les appelants qui demandent à la cour au dispositif de leurs écritures de la renvoyer à mieux se pourvoir ne renoncent en rien à leur moyen d'incompétence. Ils reprennent un argumentaire similaire à celui déjà soutenu devant le premier juge et auquel ce dernier a répondu par des motifs appropriés. En effet, les statuts mis en conformité prévoient en leur article 25.2 qu'en cas de non-paiement des charges après un délai de 30 jours suivant une mise en demeure, le coloti 1/« cesse de pouvoir jouir des services gérés par l'association syndicale », 2/ se voit appliquer un intérêt de retard au taux mensuel d'1%, 3/le président du tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'ensemble immobilier statuant en référé est compétent « pour autoriser le syndicat administrateur représenté par son président, si celui-ci juge opportun de le demander à prendre toutes mesures pour l'application de l'alinéa précédent ».

C'est donc sans dénaturer ces dispositions que le tribunal a considéré que la saisine éventuelle du juge des référés s'entend des mesures à prendre pour mettre en 'uvre l'interdiction de bénéficier des services collectifs et que le recouvrement des charges visé à l'article 25.1 relève de la procédure de droit commun.

L'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à agir en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation et ne constitue qu'un vice de forme lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; il en va de même du défaut de mention dans un acte de procédure de l'organe représentant légalement la personne morale ; enfin il est acquis que la présidente en exercice de l'ASL est intervenue à l'instance en cette qualité.

C'est donc par une lecture exacte des articles 54, 56, 114 et 117 du code de procédure civile que le premier juge a rejeté le moyen de nullité soutenu par M. [B] et Mme [F].

Au fond :

Au soutien de sa demande en paiement, l'ASL [Adresse 4] communique à nouveau en appel le procès-verbal d'assemblée générale du 12 janvier 2018 approuvant l'exercice clos et le budget prévisionnel, les appels de fonds correspondants et le relevé de compte individuel des appelants. La créance est donc fondée et la cour observe que M. [B] et Mme [F] qui n'avaient émis aucune contestation au fond en première instance demeurent tout autant taisants en appel.

Ils ne critiquent pas plus les dommages-intérêts alloués par le premier juge retenant leur attitude fautive et le préjudice particulier de l'ASL issu de leur refus de régler toute somme sans aucun motif.

Il n'y a pas lieu par contre de majorer cette indemnité ainsi que le demande l'ASL en l'absence d'éléments nouveaux d'appréciation.

En conséquence le jugement mérite confirmation de l'ensemble de ses dispositions.

***

Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] et Mme [F] qui succombent dans leur recours sont condamnés aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [B] et Mme [F] à payer à l'ASL [Adresse 4] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel

Condamne les mêmes aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/13111
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;19.13111 ?
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