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09/02/2023 | FRANCE | N°19/13072

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 février 2023, 19/13072


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2023

PH

N° 2023/ 68













N° RG 19/13072 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX5D







[H], [I] [G]





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sabrina SETTEMBRE



SELAS CABINET PO

THET





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 04 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11.18.000678.



APPELANT



Monsieur [H], [I] [G]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]



représenté par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2023

PH

N° 2023/ 68

N° RG 19/13072 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX5D

[H], [I] [G]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sabrina SETTEMBRE

SELAS CABINET POTHET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 04 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11.18.000678.

APPELANT

Monsieur [H], [I] [G]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 5] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. ABRI DE [Localité 4], [Adresse 2] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son gérant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [H] [G] est copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Faisant état d'un arriéré de charges et provisions, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner en paiement le 28 juin 2018 devant le tribunal d'instance de Fréjus qui, aux termes d'un jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2019, a :

'condamné M. [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] les sommes de:

*4106,43 € au titre de l'arriéré de charges pour la période du 22 août 2014 au 25 juin 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2018,

*1000 € à titre de dommages-intérêts,

*1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'débouté le syndicat du surplus de ses demandes ;

'ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

'condamné M. [H] [G] aux dépens.

Il a régulièrement relevé appel de cette décision le 8 août 2019. Selon ordonnance d'incident en date du 13 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande en radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile.

M. [H] [G] demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 février 2021 de:

vu le jugement du 4 juillet 2019,

vu les pièces produites,

'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

'« constater » qu'aucune somme ne restait due à la copropriété, les charges et frais accessoires ayant été réglés par M. [H] [G] le 9 janvier 2019 ;

'rejeter la demande du syndicat en paiement de la somme de 4370,43 €;

'« statuer » qu'il appartiendra au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de rembourser à M. [H] [G] le trop-perçu de 264 € pour la période du 22 août 2014 au 25 juin 2018 correspondant à une facturation indue de frais de remise du dossier à l'avocat ;

'sur les dommages-intérêts, à titre principal « statuer » n'y avoir lieu à l'attribution d'une somme quelconque au syndicat ;

'à titre subsidiaire, réduire à de beaucoup plus justes proportions le montant alloué à ce titre ;

'sur l'article 700 du code de procédure civile, « constater » l'impécuniosité de M. [H] [G] et en conséquence « statuer » n'y avoir lieu au versement d'une indemnité quelconque à ce titre;

'« statuer » que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son recours, M. [H] [G] fait valoir principalement que le montant de 264€ au titre des frais de recouvrement n'est pas justifié, que par virements en dates des 13 octobre 2018 et 23 avril 2019 il a entièrement réglé les charges dans les termes réclamés par le syndicat de telle sorte qu'au jour de l'audience de première instance du 30 avril 2019 aucune somme n'était due, qu'il n'a pu se déplacer pour faire valoir ses arguments, que la condamnation au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ne fait qu'aggraver sa situation financière délicate.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 21 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] demande à la cour de :

'confirmer le jugement déféré sauf à réformer sur les frais de contentieux ;

'condamner de ce chef M. [H] [G] à payer la somme de 600 €;

'condamner le même à payer celle de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner M. [H] [G] aux dépens de première instance et d'appel incluant « la contribution à hauteur de 225 € » et avec bénéfice de recouvrement direct.

Le syndicat soutient principalement que l'appelant ne conteste pas sa créance hormis le montant de 264 € au titre des frais de recouvrement, qu'il n'a réglé la somme réclamée que postérieurement à l'assignation, que le contrat de syndic prévoit une indemnisation de 600 € en cas de contentieux déduite à tort par le premier juge, qu'il a déjà été condamné par le même tribunal le 27 janvier 2015 au paiement d'une somme de 2599,17 € et que postérieurement à l'exécution du jugement il n'a plus réglé aucune charge pendant quatre ans.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 29 novembre 2022.

MOTIFS de la DÉCISION

Sur la procédure :

En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « constater, statuer » ou « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.

Sur le paiement des charges :

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; l'article 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale ; enfin il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du même code.

En l'espèce, il est constant que M. [H] [G] ne conteste pas la créance de charges puisqu'il l'a réglée intégralement dans les termes de l'assignation introductive d'instance de telle sorte que le jugement doit être confirmé en son principe de ce chef.

S'agissant des frais de recouvrement, l'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur » ; ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure du 10 mai 2018.

Le tribunal a donc très justement déduit le montant de 264 € dont le syndicat ne réclame pas d'ailleurs la réintégration dans le relevé individuel figurant en pièce n°3 de son dossier alors que cette somme a été réglée antérieurement au jugement. Il ne peut pas plus se prévaloir de frais forfaitaires prévus au contrat conclu avec le syndic auquel l'appelant est étranger ,étant observé de surcroît que des dispositions conventionnelles ou encore une résolution de l'assemblée générale, ne sauraient remettre en cause les dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965. Il faut aussi ajouter, à l'instar du premier juge, que le recouvrement des charges de copropriété constitue un acte élémentaire de l'administration de la copropriété confiée au syndic pour lequel il est rémunéré ; enfin, le syndicat n'établit pas en quoi il aurait été contraint d'exposer des sommes excédant ces frais pour recouvrer la créance de charges.

Le rejet de la demande en paiement de 600 € est confirmé.

Sur les demandes annexes :

Le syndicat soutient à bon droit que ce n'est que sous la menace d'une saisie immobilière autorisée par l'assemblée générale du 10 juillet 2018 dans sa résolution n°9 que M. [H] [G] a réglé l'arriéré de charges ; la lecture de son compte individuel (cf pièce n° 3 précitée) enseigne que de 2014 à 2018, il n'a réglé aucune charge de copropriété ; enfin un jugement précédent du 27 janvier 2015 rendu par la même juridiction l'a condamné dans les mêmes termes à paiement pour les années antérieures à cette période ; autrement dit, la participation de M. [H] [G] au financement de la copropriété, obligation essentielle à son bon fonctionnement, n'est obtenue qu'au moyen d'une exécution forcée dont l'impécuniosité qu'il allègue, et qui reste à démontrer s'agissant de biens immobiliers ne constituant pas sa résidence principale, ne peut en rien le dispenser. En conséquence, le premier juge a pu déduire de cette carence permanente un comportement dommageable dont l'appréciation indemnitaire mérite d'être reconduite en l'absence d'éléments nouveaux d'appréciation.

***

En l'état du rejet de son recours, M. [H] [G] ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, cet appel intempestif ayant contraint le syndicat à exposer de nouveaux frais de conseil et de représentation, sa demande indemnitaire est justifiée.

Pour les mêmes motifs M. [H] [G] est condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu d'en mentionner l'énoncé qui figure à l'article 695 à la lecture duquel le syndicat est renvoyé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu les paiements effectués par M. [H] [G] ;

Confirme en son principe le jugement déféré et y ajoutant :

Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'ensemble [Adresse 5] d'expurger du compte individuel de M. [H] [G] la somme de 264 € portée en débit le 4 juin 2018 ;

Condamne M. [H] [G] à payer au syndicat [Adresse 5] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne le même aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/13072
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;19.13072 ?
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