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09/02/2023 | FRANCE | N°19/12307

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 février 2023, 19/12307


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2023

lv

N°2023/ 76













Rôle N° RG 19/12307 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVXY







[Z] [O]





C/



[F] [D]

[Z] [S]

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD



[Adresse 4] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4]





















Copie exécutoire délivrée le :

à :




Me Delphine GIRARD



SCP BITTARD - GARNERO



SELARL LEGIS-CONSEILS



SELARL CABINET ESSNER





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04670.





APPELANTE



Madame ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2023

lv

N°2023/ 76

Rôle N° RG 19/12307 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVXY

[Z] [O]

C/

[F] [D]

[Z] [S]

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

[Adresse 4] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Delphine GIRARD

SCP BITTARD - GARNERO

SELARL LEGIS-CONSEILS

SELARL CABINET ESSNER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04670.

APPELANTE

Madame [Z] [O]

née le 13 Janvier 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

Madame [F] [D]

née le 14 Novembre 1927 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI, avocat au barreau de GRASSE

Madame [Z] [S]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 24/09/2019 à étude

née le 03 Mai 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]

défaillante

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de l'EURL ROBARDET ETANCHEITE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Immobilier Ctherine JOHNSON, [Adresse 3]

assigné en intervention forcée le 24/09/2019 à personne habilitée

représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [O] est propriétaire d'une villa n°98 dépendante du [Adresse 4] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété, pour l'avoir acquise le 15 octobre 2004.

Mme [F] [D] était propriétaire de la villa n°99, dont la terrasse assurait la couverture de la maison de Madame [O].

Mme [O] a subi des infiltrations d'eaux pluviales au travers des chéneaux de la terrasse de Madame [D], en dépit des travaux d'étanchéité que cette dernière a entrepris sur sa terrasse.

Par ordonnance du 6 juillet 2011, le juge des référés a nommé un expert judiciaire, M. [U].

Alors que les opérations d'expertise étaient en cours, Mme [D] a vendu sa villa à Mme [Z] [S], selon acte notarié du 18 octobre 2012.

Mme [D] a sollicité et obtenu que les opérations d'expertise soient étendues aux entreprises Robardet Etanchéité et Agencement Services, qui avaient effectué, sur sa demande, les travaux d'étanchéité de la terrasse en cause.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 décembre 2014, sur le fondement duquel Mme [O] a obtenu la condamnation, par ordonnance de référé du 4 janvier 2016, de Mme [D] à réaliser les travaux préconisés par l'expert ainsi que la condamnation des entreprises ayant procédé aux travaux d'étanchéité à, pour leur part, réaliser aussi les travaux recommandés par l'expert.

Les travaux n'ont pas été effectués.

Par exploits d'huissiers des 19 août 2016 et 14 mars 2018, Mme [O] a fait assigner Mme [D] et Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Grasse.

La société Axa France Iard est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de l'entreprise Robardet Etanchéité.

Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a statué ainsi qu'il suit :

-Déclare recevable l'intervention volontaire de la société AXA France Iard,

Vu les articles 1, 2, 3 de la loi du 10 juillet 1965, 1147 et suivants du code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage,

-Déboute Mme [O] de sa demande de condamnation à faire réaliser les travaux de reprise sur la toiture terrasse de la villa n°99 à l'encontre de Mme [D],

-condamne Mme [D] à verser à Mme [O] la somme de 5720 € au titre de son préjudice de jouissance,

-condamne la société Axa France Iard à relever et garantir Mme [D] des condamnations prononcés à son encontre au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 4198,96 €,

-déboute Mme [D] du surplus de ses demandes d'appel en garantie,

-rejette toute demande plus ample,

--condamne Mme [D] à payer à Mme [O] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne Mme [D] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Girard-Gidel,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Le 26 juillet 2019, Mme [Z] [O] a relevé appel de cette décision.

En cause d'appel, l'appelante a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 mai 2022, Mme [Z] [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1382, 544, et 1 du code civil, dans leur version applicable au litige, de :

-infirmer la décision déférée,

-condamner Mme [F] [D] à financer la totalité des travaux de réfection tels que préconisés par l'expert judiciaire,

-condamner Mme [F] [D] à lui verser la somme de 17212,50 € au titre de son préjudice de jouissance, sur une base de 127,50 € par mois sur 135 mois à fin mai 2022, somme à actualiser jusqu'à exécution définitive des travaux,

-condamner Mme [F] [D] à lui verser la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral,

-condamner Mme [F] [D] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance

-condamner Mme [F] [D] in solidum avec tout succombant à lui verser la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner Mme [F] [D] in solidum avec tout succombant aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise, et d'appel, en ce compris le droit de timbre.

Mme [O] soutient, en substance, que:

-avant la vente de sa villa à Mme [S], Mme [D] est responsable sur le fondement de la théorie des troubles normaux du voisinage, en sa qualité de maître d'ouvrage

-après la vente de sa villa à Mme [S], Mme [D] est responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil, un tiers au contrat, en l'espèce l'appelante, pouvant se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du préjudice que lui causerait un manquement contractuel, étant précisé que selon l'acte de vente qu'elle a passé avec Mme [S], Mme [D] s'est réservée la gestion du litige en cours avec Mme [O].

Elle fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de Mme [D] à faire procéder aux travaux, hors la présence du syndicat des copropriétaires, qu'elle a assigné en intervention forcée devant la cour.

Elle fait également grief au premier juge d'avoir limité sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 5720 €, pour une période de 44 mois, au motif que l'ordonnance de référé n'était pas exécutable et que dès lors, Mme [D] ne pouvait pas être reconnue comme responsable, et que seule Mme [O] ou Mme [S] pouvaient, en leur qualité de copropriétaires, solliciter du syndicat la reprise des désordres. Elle considère qu'il appartenait à Mme [D] d'intervenir auprès du syndicat et sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance jusqu'en mai 2022.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 janvier 2020, Mme [F] [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 9, 122 du code de procédure civile, 9, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, 1147 ancien du code civil, L124-3 du code des assurances, de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-constater qu'elle a donné son accord depuis le mois de septembre 2015 pour financer les travaux pour le compte de qui il appartiendra,

-juger que la terrasse objet de la demande de réalisation de travaux est une partie commune à jouissance privative,

-constater que le syndicat des copropriétaires n'a été attrait à la procédure qu'en cause d'appel,

en conséquence,

-juger que les travaux décrits dans le rapport d'expertise ne peuvent être effectués sans l'accord du syndicat des copropriétaires,

-juger que l'EURL Robardet Etanchéité a réalisé des travaux non conformes aux règles de l'art, à l'origine des désordres,

-en conséquence, condamner la compagnie d'assurances de l'EURL Robardet Etanchéité, AXA, à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

-débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, non fondées en fait ni en droit,

-condamner Mme [O] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] reconnaît que sa responsabilité en qualité de maître de l'ouvrage est engagée, mais elle ne l'a jamais contestée.

Elle indique que les entreprises qui ont procédé aux travaux d'étanchéité défectueux n'existent plus et elle sollicite d'être relevée et garantie par leur compagnie d'assurance.

Elle précise que n'étant plus propriétaire du bien en cause, elle ne peut être condamnée à effectuer les travaux, mais peut l'être au financement de ceux-ci.

Mme [D] ajoute que la terrasse en cause est une partie commune à jouissance privative et en déduit qu'elle n'avait pas la qualité pour entreprendre les travaux, alors que Mme [O] n'a pas estimé nécessaire de mettre en cause le syndicat des copropriétaires. Selon l'intimée, les travaux ne peuvent être entrepris qu'en présence du syndicat, même si la charge financière de ces travaux ne lui incombe pas.

Sur l'indemnisation du préjudice de l'appelante, Mme [D] fait valoir que si le fait générateur du dommage consiste en la réalisation de travaux non conformes, sa persistance n'est due qu'à l'obstination de Mme [O] qui a refusé de mettre en cause le syndicat. Dès lors, son préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 5720 euros. L'appelante ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral.

Elle s'estime fondée à solliciter d'être relevée et garantie de toutes condamnations à son encontre par l'assureur de l'entreprise Robardet Etanchéité.

Assigné en intervention forcée devant la cour le 24 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] n'a pas comparu, la signification de l'acte ayant été effectuée à une employée, Madame [W] [T], ayant déclaré à l'huissier qu'elle était habilitée à recevoir la copie de l'acte.

Intimées, Madame [Z] [S], assignée le 24 septembre 2019 en étude, et la compagnie d'assurances Axa France Iard, assignée le 26 septembre 2019 à personne habilitée, n'ont pas comparu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022.

Il a été demandé aux parties, par note, en délibéré de justifier, au plus tard le 8 juillet 2022, de la signification de leurs conclusions aux intimés non comparants.

Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2022, la cour de céans a:

- ordonné la réouverture des débats,

- invité Mme [F] [D] à signifier ses conclusions au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et à la compagnie d'assurances Axa, au plus tard le 10 novembre 2022.

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de plaidoiries, en formation collégiale, du mardi 13 décembre 2022,

- réservé les demandes ainsi que les dépens.

Mme [F] [D] a fait signifier ses conclusions au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et à la compagnie d'assurances Axa par exploit du 3 novembre 2022.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le Cabinet Immobilier Catherine Johnson, a déposé des conclusions par RPVA le 30 novembre 2022, demandant à la cour de:

Vu les conclusions dénoncées,

Vu l'absence de demandes exposées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

Vu la reconnaissance de responsabilité de Mme [D] dans la mise en oeuvre défectueuse des travaux,

Vu que les travaux portent sur des parties privatives en application de l'article 9 du règlement de copropriété,

- donner acte au syndicat des copropriétaires qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes respectivement faites par les parties et qui ne le concernent pas ,

- condamner toute partie succombante à lui payer les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La compagnie Axa France Iard a également notifié des conclusions par RPVA le 9 décembre 2022, demandant à la cour de:

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 7 juin 2020,

Au principal,

- réformer le jugement du 27 mai 2019 en ce qu'il a condamné la société Axa à relever et garantir Mme [D] des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 4.198,96 €,

Vu les constats de l'expert judiciaire, dont il n'a pas tiré les conséquences dans ses conclusions,

- dire et juger que l'entreprise Robardet Etanchéité n'a pas engagé sa responsabilité décennale dans le cadre des travaux de réfection d'étanchéité réalisés en 2009,

- débouter en conséquence Mme [D] de son appel en garantie à l'égard de la compagnie Axa,

- la condamner à payer à la compagnie Axa la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris sur l'évaluation du préjudice de jouissance de Mme [O],

En tout état de cause, sur le préjudice immatériel,

- dire et juger opposable aux tiers la franchise contractuelle d'un montant de 1.166€,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par note en délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des conclusions tant du syndicat des copropriétaires que de la compagnie Axa France Iard au regard des articles 909 et 910 du code de procédure civile.

Par note communiquée par RPVA le 14 décembre 2022,la compagnie Axa France Iard a fait parvenir à la cour les observations suivantes:

- la situation de l'intimé défaillant qui n'a pas pris position sur un appel principal au motif qu'il n'était pas concerné quand bien même l'appelant a fait le choix de l'intimer, doit être réexaminée si un autre intimé forme un appel incident contre l'intimé défaillant,

- Mme [D] qui avait obtenu devant le premier juge la garantie de la compagnie Axa pour une somme limitée à 4.198,86 € , a formé en cause d'appel un nouvel appel incident en garantie à l'encontre de la compagnie Axa pour ' toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre' ,

- lors de l'ouverture des débats le 21 juin 2022, la cour n'était pas saisie de ce nouvel appel en garantie contre la compagnie Axa, faute pour Mme [D] d'avoir signifié ses conclusions à la compagnie Axa, défaillante dans la procédure,

- Mme [D] a signifié ses conclusions à la compagnie Axa le 27 octobre 2022, de sorte que c'est à cette date qu'elle a pris connaissance pour la première fois de la demande formée contre elle,

- elle disposait, en conséquence, d'un délai jusqu'au 27 janvier 2023 pour répondre à cette demande incidente.

Le syndicat des copropriétaires n'a formulé aucune observation.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires et de la compagnie Axa France Iard

En vertu de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faites pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre qui lui a été notifiée, pour remettre ses conclusions au greffe.

Un intimé doit répondre à l'appelant dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Si un co-intimé forme contre lui un appel incident, cela ouvre un nouveau délai de trois mois prévu à l'article 901 susvisé, délai qui est autonome du précédent. En d'autres termes, l'absence de conclusions de l'intimé dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ne l'empêche pas de répondre à l'appel incident formulé contre lui par des co-intimés dans le délai de l'article 910.

En l'espèce, Mme [O], appelante, dans ses conclusions devant la cour, ne formule aucune demande à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, bien que l'ayant intimée.

Mme [D], intimée, dans ses conclusions du 6 janvier 2020, n'a fait signifier ses conclusions à la compagnie Axa, contenant un appel incident à son encontre, que le 3 novembre 2022. En conséquence, cette dernière disposait d'un délai jusqu'au 3 février 2023 pour déposer ses conclusions sur cet appel incident. Les conclusions qu'elle a notifiées par RPVA le 9 décembre 2023 sont donc recevables.

En revanche, il est acquis que le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat et n'a donc pas remis de conclusions dans le délai de trois mois de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 24 septembre 2019 par Mme [O]. En outre les conclusions de Mme [D], co-intimé, ne contiennent aucune demande à son encontre. En conséquence, les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées par RPVA le 30 novembre 2022 sont irrecevables.

Sur le fond

L'expert judiciaire, à l'issue de ses investigations, après avoir confirmé la réalité des désordres affectant la villa de Mme [O], conclut que

' Les infiltrations qui affectent la cuisine et le dégagement d'accès à la salle de séjour de Mme [O] trouvaient manifestement manifestement leur origine dans l'état peu satisfaisant des ouvrages de ' couvert' propres à sa villa ainsi qu'à des dispositions constructives malencontreuses. Des travaux pour mettre un terme à l'état de ces ouvrages ont été entrepris à l'initiative de Mme [O] au cours des opérations d'expertise.

Les infiltrations qui affectent la salle de séjour de Mme [O] , positionnée sous la terrasse de Mme [D] ( [S]) sont liées à des défaillances des ouvrages d'étanchéité ( relevés et ouvrages annexes compris) qui équipent cette terrasse en interface revêtement/ plancher de toiture terrasse sous-jacent; défaillances auxquelles s'ajoute la présence de fissures horizontales en périphérie de la dite terrasse, fissures qui en l'espèce peuvent être la conséquence des mouvements des oeuvres vives de la construction.

Le coût des travaux à entreprendre, à l'endroit de la terrasse de Mme [D], pour remédier aux désordres subsistants, peut être arrêté à la somme globale de 14.826,90 €, soit 16.309,59 € TTC, montant auquel il conviendrait d'ajouter les honoraires correspondant à la direction des travaux qu'il serait sage de confier à un maître d'oeuvre spécialisé et qui peuvent être estimés à environ 2.000 € TTC.

Les travaux à l'endroit du seuil de la croisée coulissante sur la selle de séjour de la villa [D] ( [S]) apparaît relever du propriétaire de la villa, et ce en regard du règlement de copropriété. Il en est de même pour l'exécution d'un complexe d'étanchéité à l'endroit du seuil de la porte fenêtre de la chambre qui s'ouvre directement sur la terrasse. Le coût des travaux correspondant, extrait de la somme globale précitée, peut être évalué à la somme de 1.828,80 € HT soit 2.011,68 € TTC, et à la somme de 2.256,68 € honoraires de maîtrise d'oeuvre inclus.

En revanche, le coût des travaux à exécuter en partie courante m'apparaît relever des précédents locateurs d'ouvrages ( entreprises Robardet et Agencement Service) et ce dans la mesure où les travaux exécutés ne sont manifestement pas conformes aux règles professionnelles admissibles en l'espèce. Le coût des travaux correspondant extrait de la somme globale précitée, peut être évalué à la somme de 12.998,10 €HT soit 14.297,91 € TTC, et à la somme de 16.052,91 € TTC, honoraires de maîtrise d'oeuvre compris. Cependant et toujours au regard du règlement de copropriété, les travaux réalisés à l'initiative et aux frais de Mme [D], en particulier à l'endroit en 2009 et pour la somme de 14.828 € HT auraient dû être pris en charge par la copropriété, soit en raison de la vétusté initiale du complexe d'étanchéité préexistant, soit en raison des mouvements structuraux qui affecteraient l'ensemble du lotissement.

Le coût des travaux à exécuter pour remédier aux dommages directement liés aux anomalies et malfaçons constatées à l'endroit de la terrasse de Mme [D] peut être estimée à la somme de 3.660 € HT soit 4.026 € TTC, somme qui pourrait être ventilée comme suit:

- Mme [D]: 496,81 € TTC

- au titre des travaux exécutés en 2009: 3.529,19 € TTC.

Les dommages qui relèvent des anomalies et désordres affectant la terrasse de Mme [D]( [S]) ne concernent que la pièce à vivre de Mme [O].

Il s'ensuit que la dépréciation de la valeur locative du logement considéré se devrait d'être estimé à +/- 15 % ce qui entraîne un préjudice mensuel de 127,50 € , somme qui pourrait être ventilée comme suit:

- Mme [D]: 15,73 €/ mois,

- au titre des travaux exécutés en 2009: 111, 77 € / mois.'

Mme [O] sollicite, dans ses dernières conclusions en cause d'appel, en premier lieu ' la condamnation de Mme [F] [D] à financer la totalité des travaux de réfection tels que préconisés par l'expert au terme de son rapport déposé le 18 décembre 2014 '.

En vertu de l'article 14 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

L'article 69 du règlement de copropriété énonce, s'agissant des terrasses privatives, que ' Les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive des terrasses, seront personnellement responsables de tous dommages, tels que fissures, fuites etc.... provenant de leur fait direct ou indirect et des aménagements, plantations et installations quelconques qui auraient été effectuées. Ils supporteront en conséquence tous les frais de remise en état qui s'avéreraient nécessaires. En cas de carence, les travaux pourront être commandés par le syndic à leurs frais. Seuls les gros travaux résultant d'une vétusté normale seront à la charge des copropriétaires mitoyens.'

A la lecture de cette disposition, les terrasses sont des parties communes à jouissance privatives et sont, en conséquence, la propriété du syndicat des copropriétaires.

Mme [O] ne peut pas réclamer ' la condamnation de Mme [F] [D] à financer la totalité des travaux de réfection tels que préconisés par l'expert au terme de son rapport déposé le 18 décembre 2014 ', alors que les travaux litigieux concernent des parties communes, qui n'appartiennent pas à Mme [D] et on voit pas à quel titre, elle peut solliciter la condamnation d'un copropriétaire à payer des travaux intéressant les parties communes, d'autant que la cour relève l'imprécision totale de la demande telle que formulée par l'appelante ' financer la totalité des travaux ' sans aucune indication auprès de qui ce financement devrait intervenir et dans quel cadre.

Il appartient à Mme [O], ainsi que l'a fort justement relevé le tribunal, d'attraire en la cause le syndicat des copropriétaires, qui seul peut effectuer et financer la charge de travaux affectant les parties communes, même si in fine la charge définitive du coût de ces travaux le lui incombe pas.

En d'autres termes, Mme [O] aurait dû diriger ses demandes au titre de l'exécution et du paiement de travaux affectant les parties contre le syndicat des copropriétaires, à charge pour ce dernier de se retourner, le cas échéant, contre Mme [D] et/ ou les entreprise et assureurs défaillants dans l'exécution des travaux concernant des parties communes.

Force est de constater que Mme [O] s'est contentée, en cause d'appel, d'assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires mais ne formule, au terme du dispositif de ses conclusions , strictement aucune demande à son encontre.

En considération de ces éléments, l'appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande de 'condamnation de Mme [F] [D] à financer la totalité des travaux de réfection tels que préconisés par l'expert au terme de son rapport déposé le 18 décembre 2014 '.

Mme [O] sollicite par ailleurs la condamnation de Mme [D] à lui réparer ses différents préjudices se décomposant comme suit:

- 17.212,50 € au titre de son préjudice de jouissance sur une base de 127,50 € mois sur 135 mois à la fin mai 2022, somme à actualiser jusqu'à l'exécution définitive des travaux,

- 5.000 € au titre de son préjudice moral.

Sur le premier point, Mme [O] fait grief au tribunal d'avoir limité la durée de ce chef de préjudice à une période de quatre années, à savoir du mois de novembre 2010 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [U] en décembre 2014.

Elle soutient que les travaux n'ayant toujours pas été réalisés au mois de mai 2022, elle subit des désordres.

Le point de départ du préjudice retenu par tribunal, à savoir novembre 2010, correspondant à l'expertise amiable diligentée par l'assureur habitation de l'appelante, n'est pas contesté par les parties, ni le quantum fixé sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, à savoir 127,50 € par mois.

Si la responsabilité de Mme [D], sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, en sa qualité de maître de l'ouvrage des travaux défectueux réalisés par les entreprise Robardet Etanchéité et Agencement Services, est engagée, l'absence de réalisation des travaux de remise en état suite au dépôt du rapport d'expertise de M. [U] ne lui est pas cependant imputable dès lors que:

- l'ordonnance de référé l'y condamnant n'était pas exécutable en l'état de la disparition des deux entreprises susvisées et de la vente de son bien à Mme [S] en octobre 2012,

- les travaux décrits par l'expert pour mettre fin aux désordres concernant une partie commune à jouissance privative, seul le syndicat des copropriétaires pouvait mettre fin aux infiltrations en décidant de faire procéder aux réparations nécessaires, à charge pour lui de se retourner contre le responsable des désordres,

- il appartenait à Mme [O], en sa qualité de copropriétaires victime d'infiltrations en provenance d'une partie commune, de solliciter du syndicat des copropriétaires la reprise des désordres affectant les parties communes, ce que ne pouvait pas faire Mme [D], qui avait perdu la qualité de copropriétaire dès 2012 en cédant ses lots à Mme [S].

En conséquence, le préjudice de jouissance tel qu'arrêté par le premier juge à la somme de 5.720 € correspondant à une période de quatre années, à savoir de novembre 2010 à décembre 2014, sera confirmé.

Mme [O] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de la dépréciation de son bien consécutivement aux infiltrations, lequel est déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. L'allégation d'un préjudice psychologique n'est étayée par strictement aucune pièce.

Mme [D] est par ailleurs fondée à rechercher la garantie de la société Axa, assureur de l'entreprise Robardet, au regard des constatations de l'expert judiciaire qui a clairement mis en évidence les manquements contractuelles commis par ce locateur d'ouvrage dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés par l'intimée, en sa qualité de maître de l'ouvrage.

En effet, au regard des conclusions de l'expert judiciaire, la compagnie Axa ne peut utilement soutenir que les dommages provoqués chez Mme [O] ne proviennent pas des travaux de réfection insuffisants réalisés son assuré, l'entreprise Robardet Etanchéité.

Le jugement sera également confirmé en ce que, tenant compte des dommages provenant des seuls travaux de l'assuré de la compagnie Axa, le préjudice de jouissance imputable à l'entreprise est de 117,77 e par mois durant quatre années, soit 5.364,96 €, la somme de 15,73 € devant être laissée à la charge de Mme [D], au regard des conclusions de l'expert judiciaire.

Après déduction de la franchise contractuelle à hauteur de 1.166 €, la société AXA doit être condamnée à relever et garantir Mme [D] des condamnations prononcées en faveur de Mme [O] au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 4.198,96 €.

En définitive, Mme [O] sera déboutée des fins de son recours et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Déclare recevables les conclusions de la compagnie Axa France Iard en date du 9 décembre 2022,

Déclare irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] du 30 novembre 2022,

Déboute Mme [Z] [O] des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] [O] à payer à Mme [F] [D] la somme de

2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] [O] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/12307
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;19.12307 ?
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