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07/02/2023 | FRANCE | N°23/00020

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 07 février 2023, 23/00020


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 07 FEVRIER 2023



N° 2023/0020







Rôle N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXRY







[R] [D]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5]

[J] [D]

LA PROCUREURE GENERALE























Copie délivrée :

par courriel

le : 07

Février 2023

- au Ministère Public

- jld ho-Toulon

- lee patient

-Le directeur

-L'avocat





par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 24 janvier 2023 enregistrée au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 07 FEVRIER 2023

N° 2023/0020

Rôle N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXRY

[R] [D]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5]

[J] [D]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par courriel

le : 07 Février 2023

- au Ministère Public

- jld ho-Toulon

- lee patient

-Le directeur

-L'avocat

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 24 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00068.

APPELANT

Monsieur [R] [D] (personne faisant l'objet des soins)

né le 21 Décembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5]

non-comparant, représenté par Me Philippe FIAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5]

[Adresse 3]

non comparant

TIERS

Madame [J] [D]

demeurant [Adresse 2]

non comparante

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Le conseil de M. [D] est entendu : je n'ai pas d'élément particulier en dehors de la lettre qu'il produit au soutien de son appel. Il semble avoir besoin de soins, je m'en rapporte.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'

L'article L3212-3 du même code prévoit que 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'

En l'espèce, Monsieur [R] [D] a été admis en soins le 15 janvier 2023, par décision du directeur de l'établissement, à la demande d'un tiers, sa soeur [J] [D], au motif de l'urgence. Un certificat d'admission a été réalisé le même jour par le Dr [F], et conclut en un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne en raison de troubles mentaux rendant impossible un consentement. L'état est décrit comme imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Le certificat médical dit 'de 24h', daté du 16 janvier 2023 et signé du Dr [P], de même que le certificat médical dit 'de 72h', daté du 18 janvier 2023 et signé du Dr [Y], exposent que Monsieur [R] [D] n'a pas conscience de ses troubles, qu'un traitement antipsychotique a été mis en place, que le patient exprime un sentiment de persécution. Ils concluent en la nécessité de la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en raisons de ses troubles mentaux.

Est versé à la procédure la décision de maintien des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, datée du 18 janvier 2023, et signée par la direction générale de l'hôpital.

L'avis médical signé le 20 janvier 2023 par le Dr [Y] reprend les circonstances de la découverte de Monsieur [R] [D], errant sur un parking armé d'un marteau, évoque l'épisode délirant et le sentiment de persécution de l'intéressé ainsi que la remise en place d'un traitement antopsychotique. Si une amélioration de la situation est constatée, le médecin note une compliance limitée et un refus de certains soins. Il relève l'absence de critique du vécu délirant, et la nécessité de la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Enfin l'avis médical du 06 février 2023 confirme ces éléments.

Par suite, la procédure est régulière. Le mesure est proportionnée et nécessaire, en raison du risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes, et de troubles graves à l'ordre public.

Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [R] [D].

Confirmons la décision déférée rendue le 24 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00020
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;23.00020 ?
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