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07/02/2023 | FRANCE | N°23/00019

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 07 février 2023, 23/00019


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 07 FEVRIER 2023



N° 2023/0019







Rôle N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXGF







[C] [D] divorcée [L]





C/



LE PREFET DES ALPES MARITIMES (ARS)

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]

LA PROCUREURE GENERALE





























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Copie délivrée :

contre émargement

le : 07 Février 2023

- au Ministère Public

- jld ho-Grasse

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 20 j...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 07 FEVRIER 2023

N° 2023/0019

Rôle N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXGF

[C] [D] divorcée [L]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES (ARS)

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

contre émargement

le : 07 Février 2023

- au Ministère Public

- jld ho-Grasse

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 20 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00036.

APPELANTE

Madame [C] [D] divorcée [L] (personne faisant l'objet des soins)

née le 24 Avril 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Philippe FIAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES (ARS)

[Adresse 2]

non comparant

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]

[Adresse 1]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2023.

L'appelante, comparante, déclare : je suis gentille, suis capable de gérer ma vie, je n'ai jamais pris d'alcool, je ne prends pas de médicaments, suis droite au niveau de l'argent et du droit. J'ai subi des actes de violence de par des personnes qui ont voulu prendre ma maison. Je suis enseignante. J'ai été très bien notée. J'ai été mère au foyer, me suis occupé des quatre enfants y compris après le départ de mon mari. Je paie tous les impôts et les taxes, et les factures. Je suis trop gentille, on m'utilise. Je lutte pour avoir ma maison. Je n'ai pas de revenus.

Son conseil est entendu : ce sont des questions de fond qui motivent l'appel. Il y a un contentieux autour de cette maison. Mme [L] soutient avoir été escroquée, et indique qu'on a pris possession de sa maison. Ce qui est certain c'est que le portrait de Madame est dressé de manière singulière. On ne retrouve pas d'idée délirante dans son discours lorsqu'on est à son contact, ni de violence, on se rend compte que ce qu'elle décrit est réel.

Les pièces médicales ne décrivent pas sa pathologie. Elle se présente à vous avec une cohérence du discours. Il n'y a pas de tension émotionnelle.

Je vous demande de ne pas prolonger l'hospitalisations sous contrainte.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Sur la régularité et le bien fondé de le mesure

Aux termes de l'article L3213-1 du code de la santé publique, 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.'

L'article L3211-12-1 II du même code prévoit notamment que 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.'

En l'espèce, un certificat médical daté du 10 janvier 2023, établi par le Dr [M], décrit les troubles du comportement exprimés par Madame [C] [D] divorcée [L] sur la voie publique, associant des violences contre autrui avec arme. Il expose un thème de persécution, une attitude menaçante, et un comportement menaçant la sûreté des personnes, portant une atteinte grave à l'ordre public, qui exigent des soins sans consentement.

L'arrêté pris par le maire de la commune de [Localité 6] du 10 janvier 2023 ordonne une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques de Madame [C] [D] divorcée [L].

Un certificat de situation du même jour, signé du Dr [J], évoque un contact revendicateur, un opposition aux soins, un déni des troubles, et conclut ne la nécessité d'une hospitalisation complète.

Un certificat daté du 11 janvier, dit 'certificat à 24h', établi par le Dr [O], décrit notamment une tension anxieuse, et conclut que les soins psychiatriques sont justifiés, une hospitalisation complète justifiée et nécessaire.

L'arrêté d'admission en hospitalisation complète est daté du 12 janvier 2023.

Un 'certificat à 72h', daté du 13 janvier et signé du Dr [W], souligne un discours à tonalité persécutive, une opposition au traitement, un risque imminent de mise ne péril de l'intégrité physique et psychique de celle-ci ainsi que d'autrui.

L'arrêté du 13 janvier 2023 ordonne la poursuite des soins.

Un avis du Dr [O], daté du 17 janvier 2023, est versé à la procédure. Il expose la persistance d'idées délirantes de persécution, un opposition au traitement, l'absence de critique concernant les troubles du comportement, et la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Enfin l'avis médical du 06 février 2023 confirme ces éléments.

Il s'en déduit que la procédure est régulière. En outre, elle apparaît fondée, en ce que les pièces médicales décrivent un comportement potentiellement dangereux pour Madame [C] [D] divorcée [L] et pour autrui, un trouble psychiatrique, et un refus par la patiente d'observer des soins.

Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [C] [D] divorcée [L].

Confirmons la décision déférée rendue le 20 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00019
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;23.00019 ?
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