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07/02/2023 | FRANCE | N°22/06694

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 07 février 2023, 22/06694


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/06694 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLRM

Ordonnance n° 2023/MEE/053





M. [L] [N]

Représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE

Mme [T] [I] épouse [N]

Représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE



Appelants





M. [O] [Z]

Me [R] [M] ès qualitÃ

© de liquidateur judiciaire de la SARL MJC LOCATION

S.A.R.L. JUAN

Représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE

S.A. ALLIANZ IARD

Représentée et assistée par Me Philippe RAF...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/06694 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLRM

Ordonnance n° 2023/MEE/053

M. [L] [N]

Représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE

Mme [T] [I] épouse [N]

Représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE

Appelants

M. [O] [Z]

Me [R] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MJC LOCATION

S.A.R.L. JUAN

Représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE

S.A. ALLIANZ IARD

Représentée et assistée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. GAGGIOLI TERRASSEMENT immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 969 802 495, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée et assistée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société GAGGIOLI

Représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 07 Février 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 15 septembre 2021 ;

-1-

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 6 mai 2022 par M. [L] [N] et Mme [T] [I] épouse [N];

Vu les conclusions d'incident notifiées le 18 juillet 2022 dans les intérêts de la SARL JUAN aux fins de:

Vu les articles 528, 538 et 914 du code de procédure civile,

- déclarer M. [L] [N] et Mme [T] [I] épouse [N] en leur appel dirigé contre la SARL JUAN,

- les condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 22 décembre 2022 par la compagnie AXA FRANCE IARD aux fins de prendre acte qu'elle s'ne rapporte à justice sur la demande formulée par la SARL JUAN afin de voir déclarer l'action de M. [L] [N] et Mme [T] [I] épouse [N] à son encontre irrecevable;

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 janvier 2023 par la société GAGGIOLI TERRASSEMENT tendant à:

- juger qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'incident présenté pour le compte de la SARL JUAN,

- statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident;

Vu les conclusions d'incident signifiées le 9 janvier 2023par la SA ALLIANZ IARD aux fins de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la SARL JUAN;

Vu le courrier adressé par RPVA le 13 octobre 2022 par le conseil des époux [G] s'en rapportant à justice sur l'incident formé par la SARL JUAN et sollicitant le rejet de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens;

Vu les dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022 par la SARL JUAN maintenant l'intégralité de ses demandes;

MOTIFS

Conformément à l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse,

En application des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé, court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié, à l'initiative de la SARL JUAN à M. [L] [N] et Mme [T] [I] épouse [N] par acte d'huissier en date du 25 octobre 2021, remise respectivement à personne et à domicile.

Or, ces derniers n'ont formalisé une déclaration d'appel que le 6 mai 2022.

Leur appel est donc irrecevable comme étant tardif.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

-2-

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [L] [N] et Mme [T] [I] épouse [N] le 6 mai 2022 à l'encontre de la SARL JUAN,

Condamnons M. [L] [N] et Mme [T] [I] épouse [N] à payer à la SARL JUAN la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [L] [N] et Mme [T] [I] épouse [N] aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 07 Février 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/06694
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;22.06694 ?
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