COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/05883 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIR2
Ordonnance n° 2023/MEE/052
Syndicatdescopropriétaires DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE [Adresse 4] sis [Adresse 2] prise en la personne de son syndic
Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Mme [C] [U]
Représentée et assistée par Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 10 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 07 Février 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 4 février 2022 ayant notamment:
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à réaliser les travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire du 15 janvier 2018 soit (...)
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à Mme [C] [U] les sommes de:
* 15.000 € au titre du coût de la remise en état de son appartement,
* 1.241,40 € au titre des frais de déplacement et d'hébergement pour l'assistance aux réunions d'expertise judiciaire,
* 64.800 € au titre du préjudice de jouissance du 23 septembre 2014 au 14 juin 2021,
* 1.052 € au titre du préjudice de jouissance durant la reprise des parties communes,
* 394,50 € au titre du préjudice de jouissance durant la reprise de l'appartement,
* 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
- jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit;
Vu l'appel interjeté le 21 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à à l'encontre de ce jugement, -1-
Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 septembre 2022 à l'initiative de Mme [C] [U] sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile , le prononcé de la radiation de l'appel au rôle de la cour en l'absence d'exécution par l'appelant des condamnations prononcées contre lui à son profit,
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2023 par Mme [C] [U] aux fins de:
- prendre acte du désistement d'incident formulé par Mme [U], vidant la radiation de l'appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à verser à Mme [C] [U] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident;
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 6 janvier 2023 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux fins de:
Vu l'exécution de la décision entreprise,
Vu le maintien des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'intimée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes leurs demandes,
- la condamner à payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles;
MOTIFS
Il y a lieu de constater que Mme [C] [U] se désiste de sa demande de radiation de l'appel du rôle de la cour, en l'état de l'exécution par l'appelant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire.
L'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Constatons que Mme [C] [U] se désiste de sa demande de radiation de l'appel du rôle de la cour,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 07 Février 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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