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07/02/2023 | FRANCE | N°21/15450

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 07 février 2023, 21/15450


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/15450 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKM6

Ordonnance n° 2023/MEE/051





M. [D] [U]

Représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant





M. [J] [S]

Représenté et assisté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maud

DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimé







ORDONNANCE D'INCIDENT



Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appe...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/15450 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKM6

Ordonnance n° 2023/MEE/051

M. [D] [U]

Représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

M. [J] [S]

Représenté et assisté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 07 Février 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 septembre 2021 ayant notamment:

- condamné M. [D] [U] à procéder aux travaux suivants:

* B1: remise en étant du terrain avec une pente nulle et végétalisation ( sol et végétaux),

* B2: réalisation d'une étude hydrogéologique pour la maison de M. [D] [U] qui permettra de quantifier la taille du bassin de rétention annoncé dans le permis de construire mais non réalisé ( obligatoire pour tout dépôt de permis),

* B3: réalisation d'un bassin de rétention de 8000 l,

*B5: réalisation d'une collecte des eaux de drainage de la maison, de bassin de rétention vers un exutoire approprié,

conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, M. [H], dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard et ce pendant un délai de 6 mois, aux termes duquel il sera à nouveau statué,

- condamné M. [D] [U] à démolir et évacuer le mur de soutènement et la piscine construite sur son terrain, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard et ce pendant un délai de 6 mois, aux termes duquel il sera à nouveau statué,

- condamne M. [D] [U] à payer à M. [J] [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire pour les travaux suivants:

-1-

* B2: réalisation d'une étude hydrogéologique pour la maison de M. [D] [U] qui permettra de quantifier la taille du bassin de rétention annoncé dans le permis de construire mais non réalisé ( obligatoire pour tout dépôt de permis),

* B3: réalisation d'un bassin de rétention de 8000 l,

*B5: réalisation d'une collecte des eaux de drainage de la maison, de bassin de rétention vers un exutoire approprié,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire concernant les travaux suivants:

* B1: remise en étant du terrain avec une pente nulle et végétalisation ( sol et végétaux),

* démolition et évacuation du mur de soutènement et la piscine construite sur son terrain,

- condamne M. [D] [U] à payer à M. [J] [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 2 novembre 2021 par M. [D] [U],

Vu les conclusions d'incident notifiées le 14 février 2022 par M. [J] [S] aux fins de:

- dire et juger que M. [D] [U] ne justifie pas avoir exécuté provisoirement les condamnations relatives aux travaux mises à sa charge par le juridiction de première instance

En conséquence,

- prononcer la radiation du rôle de cette affaire,

- statuer ce que de droit sur les dépens;

Vu les dernières conclusions en réponse d'incident déposées et notifiées le 26 septembre 2022 par M. [D] [U] aux fins de:

- débouter M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions d'incident,

- condamner M. [J] [S] à verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2022 par M. [J] [S] maintenant l'intégralité de ses prétentions;

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 ( 526 ancien) du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, il ressort du jugement frappé d'appel que l'exécution provisoire est attachée aux condamnation suivantes prononcées à l'encontre de l'appelant:

- B2: réalisation d'une étude hydrogéologique pour la maison de M. [D] [U] qui permettra de quantifier la taille du bassin de rétention annoncé dans le permis de construire mais non réalisé ( obligatoire pour tout dépôt de permis),

- B3: réalisation d'un bassin de rétention de 8000 l,

- B5: réalisation d'une collecte des eaux de drainage de la maison, de bassin de rétention vers un exutoire approprié,

le tribunal ayant pris soin de pas ordonner l'exécution provisoire concernant la réalisation des travaux présentant un caractère irréversible, à savoir la remise en état du terrain et la démolition du mur de soutènement ainsi que de la piscine. -2-

M. [U] fait valoir qu'une partie importante des travaux litigieux a déjà été réalisée mais que leur complète exécution se révèle plus longue que prévue en raison des contraintes matérielles et juridiques afférentes au respect des règles d'urbanisme, indépendantes de sa volonté.

Force est de constater qu'il ne produit strictement aucun élément au soutien de telles affirmations, les pièces qu'il communique étant toutes antérieures au jugement entrepris à l'exception d'une servitude notariée.

En effet, il prétend:

- avoir réalisé l'étude hydrologique en 2015, ce qui ne saurait correspondre à la condamnation prononcée par le tribunal,

- s'agissant du bassin de rétention, vouloir régulariser la construction existante au travers le dépôt d'un nouveau permis de construire mais n'en justifie pas, les pièces produites concernant un extrait de plans et de demande de permis datant de 2015 permis qui lui a d'ailleurs été refusé,

- aucune information n'est apportée sur le point B3, à savoir la réalisation d'une collecte des eaux de drainage.

Il convient dès lors, ayant constaté que M. [U] ne s'est pas exécuté, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution totale du jugement.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [D] [U] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nice avec exécution provisoire,

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [D] [U] sur justification de l'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcées à son encontre au profit de M. [J] [S],

Réservons les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 07 Février 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/15450
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.15450 ?
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