COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 21/14434 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIG2C
Ordonnance n° 2023/MEE/050
M. [P] [Y] [U]
Représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Mme [K] [J]
Représentée et assistée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [M] [D] épouse [J]
Représentée et assistée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.D.C. LE [Adresse 3]
Représenté par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 10 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 07 Février 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 14 septembre 2021 ayant notamment:
- condamné M. [P] [U] à payer à M. [K] [J] et Mme [M] [D] les sommes de:
*12.622,50 € au titre des travaux pour supprimer les infiltrations,
* 43.751,17 € au titre de l'ensemble des travaux de reprise,
*7.629,10 € au titre des travaux de reprise des peintures suite aux infiltrations,
*32.684,47 € au titre de la quote-part des époux [J] pour les travaux de changement des canalisations des parties communes,
* 23.400 € au titre du préjudice de jouissance, -1-
* 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 3] à réaliser les travaux sur les parties communes tels que préconisés par l'expert dans son rapport, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
- condamné M. [P] [U] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire;
Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2021 par M. [P] [U] à l'encontre de ce jugement,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 novembre 2021 à l'initiative de M. [K] [J] et Mme [M] [D] sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile , le prononcé de la radiation de l'appel au rôle de la cour en l'absence d'exécution par l'appelant des condamnations prononcées contre lui à leur profit,
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 28 mars 2022 par M. [K] [J] et Mme [M] [D] maintenant leurs prétentions;
Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 avril 2022 dans les intérêts du syndicat des copropriétaires LE [Adresse 3] tendant à:
- juger que le syndicat a exécuté la décision dont appel et exécuté les travaux mise à sa charge en ce qui concerne ceux relatifs à la terrasse,
- juger que les travaux des réseaux sont en cours d'exécution,
- juger qu'aucune demande n'est dirigée contre le syndicat,
- condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 3 novembre 2022 par M. [P] [U] aux fins de:
Vu l'exécution de la décision entreprise,
Vu le maintien des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les intimés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes leurs demandes,
- les condamner, chacun, à payer à M. [U] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles;
MOTIFS
Il y a lieu de constater que M. et Mme [J] renoncent à leur demande de radiation de l'appel du rôle de la cour, en l'état de l'exécution par l'appelant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire.
L'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Constatons que M. [K] [J] et Mme [M] [D] renoncent à leur demande de radiation de l'appel du rôle de la cour,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-2-
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 07 Février 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-3-