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07/02/2023 | FRANCE | N°21/13150

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 07 février 2023, 21/13150


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/13150 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICMD

Ordonnance n° 2023/MEE/049





Association SYNDICALE LIBRE PORT GRIMAUD 1 poursuites et diligences de son représentant légal Me [Y] [L] administrateur provisoire en exercice domicilié ès qualité au siège social

Représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelante>




A.S.L. PORT GRIMAUD 2 prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [X] [H], domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/13150 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICMD

Ordonnance n° 2023/MEE/049

Association SYNDICALE LIBRE PORT GRIMAUD 1 poursuites et diligences de son représentant légal Me [Y] [L] administrateur provisoire en exercice domicilié ès qualité au siège social

Représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

A.S.L. PORT GRIMAUD 2 prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [X] [H], domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 07 Février 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 10 septembre 2019 ayant notamment:

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'ASL PORT GRIMAUD II,

- rejeté les demandes de l'ASL PORT GRIMAUD I,

- condamné l'ASL PORT GRIMAUD I aux dépens de l'instance,

- condamné l'ASL PORT GRIMAUD I à verser à l'ASL PORT GRIMAUD II la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel interjeté le 10 septembre 2021 par l'ASL PORT GRIMAUD I à l'encontre de ce jugement;

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 7 mars 2022 à l'initiative de l'ASL PORT GRIMAUD II aux fins de: -1-

Vu les articles 117, 908 et 911-1 du code de procédure civile,

- prononcer la caducité de l'appel formé par l'ASL PORT GRIMAUD I ' poursuites et diligences de son représentant légal Me [Y] [L] administrateur provisoire en exercice ' à l'encontre du jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan,

- condamner l'ASL PORT GRIMAUD I à verser à l'ASL PORT GRIMAUD II la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident;

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2022 par l'ASL PORT GRIMAUD II maintenant l'intégralité de ses prétentions;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 janvier 2023 par l'ASL PORT GRIMAUD I aux fins de:

Vu les articles 908, 121 et 117 du code de procédure civile,

- débouter l'ASL PORT GRIMAUD II de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre du présent incident,

- dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité des conclusions de l'ASL PORT GRIMAUD I,

- dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel de l'ASL PORT GRIMAUD I,

- condamner l'ASL PORT GRIMAUD II au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;

MOTIFS

L' ASL PORT GRIMAUD II conclut à la caducité de l'appel litigieux aux motifs que depuis le 15 octobre 2021, la mission de Me [Y] est terminée, que le représentant légal de l' ASL PORT GRIMAUD I est M. [S] [C], de sorte que depuis cette date, Me [Y] n'a pas aucun pouvoir pour représenter l'appelante. Elle fait valoir que les écritures déposées par l'ASL PORT GRIMAUD I ' poursuites et diligences de son représentant légal Me [Y] [L] administrateur provisoire en exercice ' le 10 décembre 2021 sont nulles, que le délai de forclusion de l'article 908 du code de procédure civile expirait le 10 décembre 2021 et qu'en l'absence de signification de conclusions régularisant cette irrégularité avant le 10 décembre 2021, les conclusions de l'appelante sont atteinte d'une irrégularité de fond et sont réputées n'avoir jamais existé. Elle en tire pour conséquence que la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de conclusions régulières dans les intérêts de l'appelante dans le délai imparti, est encourue.

En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état , qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à:

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel (....)

L'article 908 du même texte précise qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelante dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'ASL PORT GRIMAUD I ' poursuites et diligences de son représentant légal Me [Y] [L] administrateur provisoire en exercice ' a relevé appel du jugement querellé le 10 septembre 2021, alors qu'il était bien le représentant légal de l'appelante à cette date, sa mission ayant pris fin le 15 octobre 2021.

Il n'est pas contesté que l'ASL PORT GRIMAUD I a notifié ses conclusions d'appel, à savoir le 10 décembre 2021, dans le délai de trois mois qui lui était imparti au visa de l'article 908 susvisé.

-2-

Lesdites conclusions ont été déposées par l'ASL PORT GRIMAUD I ' poursuites et diligences de son représentant légal Me [Y] [L] administrateur provisoire en exercice ' , l'intimée estimant que la mention de cette représentation de l'ASL par Me [Y] alors que celui-ci est dépourvu de tout mandat à cette date, constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile.

Or, l'erreur dans la dénomination d'une partie, en l'occurrence la mention de l'ancien représentant de l'ASL dans les conclusions, n'affecte pas sa capacité à ester en justice et constitue une nullité de forme ne pouvant justifier l'annulation de l'acte que sur justification par celui qui l'invoque d'un grief.

En effet, l'erreur dans la désignation de son représentant et contenue dans les conclusions de l'appelante ne peut avoir pour effet de dénier à l'ASL PORT GRIMAUD I son existence juridique et sa capacité d'ester en justice.

Il s'ensuit que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de l'acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé cette irrégularité.

L'ASL PORT GRIMAUD II ne rapporte pas la preuve d'un quelconque grief résultant de la mention litigieuse susceptible d'entraîner la nullité des conclusions d'appel notifiées le 10 décembre 2021, lesquelles ont été depuis régularisées.

Elle sera donc déboutée de sa demande tendant au prononcé de la caducité de l'appel formé par l'ASL PORT GRIMAUD I ' poursuites et diligences de son représentant légal Me [Y] [L] administrateur provisoire en exercice ' à l'encontre du jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déboutons l'ASL PORT GRIMAUD II de ses demandes présentées dans le cadre du présent incident,

Condamnons l'ASL PORT GRIMAUD II à payer à l'ASL PORT GRIMAUD I la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l'ASL PORT GRIMAUD II aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 07 Février 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/13150
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.13150 ?
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