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07/02/2023 | FRANCE | N°21/08810

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 07 février 2023, 21/08810


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/08810 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUDW

Ordonnance n° 2023/MEE/048





S.C.I. SANDRA

Représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





M. [M] [H]

Représenté et assisté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [K] [S] ÉPOUS

E [H] épouse [H]

Représentée et assistée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

25 SDC DE LA RESIDENCE FRIOUL LA CHAPELLE

Re...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/08810 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUDW

Ordonnance n° 2023/MEE/048

S.C.I. SANDRA

Représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

M. [M] [H]

Représenté et assisté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [K] [S] ÉPOUSE [H] épouse [H]

Représentée et assistée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

25 SDC DE LA RESIDENCE FRIOUL LA CHAPELLE

Représenté et assisté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 07 Février 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 avril 2021;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 14 juin 2021 par la SCI SANDRA;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 24 février 2022 par la SCI SANDRA aux fins de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de condamnation formées par M. et Mme [H] à l'encontre de la SCI SANDRA ' de démonter et d'enlever tous aménagements, équipements et installations réalisés sur le jardinet Nord de 31 m² ' comme étant des prétentions nouvelles en cause d'appel et de condamner M. et Mme [H] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ; -1-

Vu les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE, représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA PARADIS, en date du 1er avril 2022, tendant à:

- dire et juger que la demande de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE par les consorts [H], émise pour la première fois en cause d'appel, devra être déclarée irrecevable comme étant une demande nouvelle,

En conséquence,

- déclarer la demande de voir le syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE condamné sous la même astreinte à faire respecter les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la SIC SANDRA irrecevable comme étant nouvelle,

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident;

Vu l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 21 octobre 2022 ayant:

- ordonné la réouverture des débats,

- invité les parties à s'expliquer sur la compétence du conseiller de la mise en état pour se prononcer sur le caractère recevable des demandes nouvelles en cause d'appel

- renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du 10 janvier 2022 à 8h45 salle G- Palais Verdun

- réservé les dépens.

Vu les conclusions d'incident après réouverture des débats signifiées le 22 novembre 2022 par M. [M] [H] et Mme [K] [S] épouse [H] tendant à:

- juger la SCI SANDRA irrecevable en sa fin de non recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile,

- juger le syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE irrecevable en sa fin de non recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile,

- condamner la SCI SANDRA à payer aux époux [H] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE à payer aux époux [H] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SCI SANDRA et le syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE aux dépens de l'incident;

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE aux fins de:

- se déclarer compétent pour connaître du présent incident,

- déclarer irrecevable la demande de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE par les consorts [H], émise pour la première fois en cause d'appel comme étant une demande nouvelle,

En conséquence,

- déclarer la demande de voir le syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE condamné sous la même astreinte à faire respecter les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la SCI SANDRA irrecevable comme étant nouvelle,

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;

-2-

Vu les dernières conclusions de la SCI SANDRA déposées et notifiées le 3 janvier 2023par la SCI SANDRA aux fins de:

Vu l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022,

- constater que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour trancher l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel,

- renvoyer la question de la recevabilité des demandes nouvelles à la compétence de la cour d'appel,

- débouter M. et Mme [H] de leurs demandes d'article 700,

- dire et juger que les dépens de l'incident suivront les dépens de l'instance principale;

MOTIFS

En vertu de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780à 807 du même code.

L'article 789-6° du même code donne compétence au juge de la mise en état et, par voie de conséquence, au conseiller de la mise en état, sur les fins de non recevoir.

Il est par ailleurs constant que le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une demande en cause d'appel au visa de l'article 564 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir.

Il n'en demeure pas moins que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal; ni celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Or, le caractère nouveau de la prétention au fond en appel implique, nécessairement, l'examen par comparaison et, confrontation surtout, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge.

En conséquence, l'examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel implique un examen de l'effet dévolutif, lequel n'appartient qu'à la cour et non au conseiller de la mise en état.

Les demandes présentées par n'entrent pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Disons que les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE et de la SCI SANDRA présentées dans le cadre du présent incident n'entrent pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état,

Déboutons , en conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE FRIOUL LA CHAPELLE et la SCI SANDRA des fins de leur incident,

-3-

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 07 Février 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/08810
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.08810 ?
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