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07/02/2023 | FRANCE | N°21/08417

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 07 février 2023, 21/08417


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 07 FEVRIER 2023



N°2023/ 39















Rôle N° RG 21/08417 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSTX





[H] [X]





C/



[G] [I]





















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Me Cécile DESSEIGNE



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Maître [G] [I]



Monsieur [H] [X]







Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [G] [I] rendue le 17 Mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1]



non compara...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 07 FEVRIER 2023

N°2023/ 39

Rôle N° RG 21/08417 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSTX

[H] [X]

C/

[G] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile DESSEIGNE

Copie délivrée

le :

à :

Maître [G] [I]

Monsieur [H] [X]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [G] [I] rendue le 17 Mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1]

non comparant

DEFENDEUR

Maître [G] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile DESSEIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Comparante

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 17 mai 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 8058,16 € TTC le montant des honoraires dus par M. [H] [X] à Me [G] [I], a donné acte à Me [G] [I] de ce qu'elle déclarait avoir perçu une provision de 1049,78 € TTC et a dit qu'un solde de 7008,38 € TTC lui restait dû.

Par courrier recommandé adressé le 3 juin 2021 et reçu au greffe le 4 juin 2021, M. [H] [X] a relevé appel de cette décision aux motifs que le bâtonnier n'a pas pris en considération ses observations adressées le 7 mai 2021, qu'il n'a été reçu qu'une seule fois par son ancienne avocate, qu'elle ne s'est pas présentée devant le tribunal pour enfants, qu'il n'a jamais reçu les conclusions qu'elle aurait adressées au tribunal et qu'il n'a pas été informé de ses demandes notamment de sa demande de provision, alors qu'il souhaitait obtenir une indemnisation globale; il sollicite en conséquence la fixation des honoraires de Me [G] [I] sur la seule base des heures de travail réalisées.

A l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée le 23 février 2022, M. [H] [X], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception, ne comparaît pas.

Se référant à ses écritures déposées à l'audience, Me [G] [I] sollicite la confirmation de la décision déférée ainsi que la condamnation de l'appelant aux entiers dépens outre la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Suite à une agression dont il avait été victime en janvier 2015, M. [H] [X] a confié la défense de ses intérêts à Me [G] [I].

Par jugement en date du 1er avril 2015, le tribunal pour enfants d'Aix en Provence a condamné M. [J] [C] pour les violences commises sur la personne de M. [H] [X], a reçu la constitution de partie civile de ce dernier représenté par Me [G] [I] et a sursis à statuer sur sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le 29 octobre 2015, Me [G] [I] a saisi la CIVIP d'Aix en Provence aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise médicale, dans le but d'éviter la consignation des honoraires de l'expert par M. [H] [X] dans le cadre de l'instance sur intérêts civils devant le tribunal pour enfants. Un médecin expert a été désigné le 21 décembre 2015 par la CIVIP et, sur proposition du Fonds de Garantie, une provision d'un montant de 3000 € a été allouée à M. [H] [X] par nouvelle décision en date du 6 décembre 2016. Suite au dépôt du rapport d'expertise médicale en date du 6 février 2019, Me [G] [I] a sollicité de la CIVIP l'indemnisation du préjudice de M. [H] [X] à hauteur d'une somme totale de 82764,80 €, provision à déduire, outre la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 24 février 2020, le Fonds de Garantie a offert à M. [H] [X] le paiement d'une somme de 32002 €, le poste 'déficit fonctionnel permanent' ayant été réservé dans l'attente de la déclaration de leur créance définitive par les organismes sociaux et la provision de 3000 € devant être déduite ainsi que la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; cette offre a été refusée par M. [X].

Le 23 mars 2015,M. [H] [X] avait signé deux documents selon lesquels :

- il acceptait le montant des honoraires sollicités par Me [G] [I] s'élevant à 1500€ HT ( 600 € soit 720 € TTC devant le tribunal pour se constituer partie civile et 900 € HT soit 1080 € TTC devant la CIVIP), outre un honoraire de résultat s'élevant à 15 % HT soit 18 % TTC sur le montant des sommes allouées par la décision qui serait rendue ainsi que sur toute somme obtenue par Me [G] [I] dans ses intérêts dans le cadre de son affaire, et ce, indépendamment des sommes qui seraient effectivement réglées ainsi que les dépens et l'article 700 du code de procédure civile outre la TVA et les frais de déplacement au barème kilométrique fiscal 5 CV; il acceptait en outre, en cas de constitution de partie civile, que Me [G] [I] le représente pour faire réserver ses droits et conserve l'article 475-1 du code de procédure pénale en cas de règlement, outre le remboursement des frais et frais kilométriques (barème kilométrique 5 CV).

- il consentait à ce qu'en cas de changement d'avocat durant la procédure ou l'arrêt de la procédure pour quelque cause que ce soit, des honoraires soient dus à Me [G] [I] en fonction de l'état d'avancement de la procédure et en plus des honoraires déjà perçus, à savoir :

* 500 € HT soit 600 € TTC si le changement intervient avant toute audience et avant que les pourparlers en vue de l'indemnisation aient débuté,

* 500 € HT soit 600 € TTC pour chaque audience ayant eu lieu avant le début des pourparlers en vue de l'indemnisation finale,

* 800 € HT soit 960 € TTC si les pourparlers en vue de l'indemnisation finale ont débuté, outre 500 € HT soit 600 € TTC pour chaque audience ayant eu lieu avant le changement d'avocat.

Il était enfin convenu que, dans le cadre des pourparlers amiables, en cas de désaccord entre Me [G] [I] et lui sur le montant de l'indemnisation, des honoraires seraient dus à Me [G] [I] correspondant à 15 % HT soit 18 % TTC de la somme maximale obtenue par Me [G] [I] en plus des honoraires précédemment évoqués dans cette autorisation et celle signée concomitamment.

M. [X] ne démontre pas l'existence d'un vice du consentement tel que l'erreur, le dol ou la violence, de nature à invalider les conventions d'honoraires signées

Me [G] [I] a émis les factures suivantes :

- le 15 décembre 2016, une facture n° 935/16 d'un montant de 1950 € HT soit 2340 € TTC,

- le 15 décembre 2016, une facture n° 07/16/EBK d'un montant de 37,41 € HT soit 44,90 € TTC,

- le 15 décembre 2016, une facture n° 08/16/EBK d'un montant de 37,41 € HT soit 44,90 € TTC,

- le 9 mars 2020, une facture d'honoraires provisionnelle n° 171/20 d'un montant de 4690,30 € HT soit 5628,36 € TTC correspondant à l'honoraire de résultat conventionnellement prévu.

Me [G] [I] justifie de la réalisation des diligences susvisées.

M. [H] [X] se trouve tenu, aux termes de l'article 1103 du code civil, par les termes de ses engagements signés le 23 mars 2015, prévoyant le paiement de l'honoraire de résultat fixé à 15% HT soit 18 % TTC, en cas de désaccord avec son avocat sur le montant de l'indemnisation. Tel est bien le cas en l'occurrence, M. [H] [X] ne contestant pas avoir refusé l'offre du Fonds de Garantie soumise par son avocate après discussion.

Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard, M. [X] soutenant en l'occurrence que Me [I] ne l'aurait pas informé de ses demandes et des écritures prises en son nom.

En outre, il importe peu que M. [X] n'ait été reçu qu'à une reprise par son avocate, cela n'ayant pas d'incidence sur le montant des honoraires dus, au regard de la convention liant les parties. Par ailleurs, il est établi que Me [I] s'est bien constituée partie civile en son nom devant cette juridiction ainsi que cela résulte du dispositif du jugement rendu par le tribunal pour enfants.

La facturation émise par Me [G] [I] étant conforme aux diligences réalisées ainsi qu'à la convention d'honoraires liant les parties, il convient de confirmer la décision déférée.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de la perception par l'avocate d'un honoraire de résultat qui n'est pas négligeable. M. [H] [X], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 17 mai 2021  ;

DEBOUTONS Me [G] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [H] [X] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/08417
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.08417 ?
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