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07/02/2023 | FRANCE | N°21/07081

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 07 février 2023, 21/07081


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 07 FEVRIER 2023



N°2023/ 38















Rôle N° RG 21/07081 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHN5P





[J] [B]





C/



[N] [F]





















Copie délivrée

le :

à :



Madame [J] [B]



Maître [N] [F]



Me Sylvain MOSQUE

RON



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [N] [F] rendue le

16 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.





DEMANDERESSE



Madame [J] [B], demeurant [Adresse 2]



non comparante





DEFENDEUR



Maître [N] [F], demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 07 FEVRIER 2023

N°2023/ 38

Rôle N° RG 21/07081 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHN5P

[J] [B]

C/

[N] [F]

Copie délivrée

le :

à :

Madame [J] [B]

Maître [N] [F]

Me Sylvain MOSQUERON

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [N] [F] rendue le

16 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDERESSE

Madame [J] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparante

DEFENDEUR

Maître [N] [F], demeurant [Adresse 1]

représentéepar Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, comparant

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a fixé à la somme de 1000 € HT soit 1200 € TTC le montant des honoraires dus par Mme [J] [B] à Me [F] [N] et a dit que Mme [J] [B] s'étant acquittée de cette somme, elle n'était plus redevable d'aucun honoraire.

Par courrier recommandé adressé le 6 mai 2021 et reçu au greffe le 10 mai 2021, Mme [J] [B] a relevé appel de cette décision, en sollicitant la fixation des honoraires de Me [F] [N] à la somme de 400 € HT soit 480 € TTC correspondant aux deux heures de travail qu'elle ne conteste pas ainsi que la restitution de la somme de 720 € TTC indûment versée.

A l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée, Mme [J] [B], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 9 septembre 2022, ne comparaît pas.

Me [F] [N] sollicite l'allocation de ses écritures déposées à l'audience et préalablement notifiées à Mme [J] [B] par courrier recommandé réceptionné le 4 février 2022 tendant à la confirmation de la décision entreprise ainsi qu'à l'allocation de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé à la déclaration d'appel et aux conclusions de la partie intimée pour l'exposé des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Début 2020, Mme [J] [B] a saisi Me [F] [N] de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une action en divorce à l'encontre de son mari, les époux étant de nationalité néerlandaise et Mme [J] [B] résidant en France.

Elle a dessaisi son conseil en novembre 2020.

Une convention d'honoraires a été établie le 10 février 2020 remplacée le 4 mars 2020 par une nouvelle convention portant sur une mission d'assistance en vue du prononcé d'un divorce amiable et stipulant un honoraire forfaitaire et, en cas de fin de mission anticipée, le paiement des honoraires au temps passé, sur la base d'un taux horaire de 200 € HT.

Une facture avait été émise le 10 février 2020 d'un montant de 1000 € HT soit 1200 € TTC pour 5 heures de travail au taux de 200 € HT de l'heure, correspondant à la constitution et à l'ouverture du dossier, à un rendez-vous téléphonique du 7 février 2020, à la collecte des pièces et documents, à l'analyse de la situation personnelle et patrimoniale des époux, à la mise en place de la stratégie et à des échanges de correspondances et des entretiens téléphoniques avec la cliente.

Me [F] [N] a émis une facture d'honoraires définitive d'un montant de 1000 € HT soit 1200 € TTC se substituant à la facture déjà réglée du 4 mars 2020 portant sur les diligences réalisées entre le 7 février 2020 et le 13 novembre 2020 correspondant aux prestations suivantes :

- constitution et à l'ouverture du dossier (forfait) 1 heure

- rendez-vous téléphonique du 7 février 2020 1/2 heure

- collecte et analyse des pièces et mise en place de la stratégie 1/2 heure

- analyse de la situation personnelle et patrimoniale des époux 1/2 heure

- analyse de la proposition amiable de l'époux 1/2 heure

- consultations écrites des 10 février 2020, 8 juin 2020 et 5 août 2020 3 heures

L'essentiel des pièces produites par Me [F] pour justifier de ses diligences, à savoir l'ensemble des courriels adressés à Mme [J] [B] les 14 février 2020, 2 et 6 mars 2020, 5 juin 2020, 29 septembre 2020 ainsi que celui adressé à son mari le 12 juin 2020 sont rédigés en néerlandais tout comme les trois consultations juridiques en date des 10 février 2020, 8 juin 2020 et 5 août 2020, sans être traduits en français, ce qui ne permet pas à cette juridiction d'apprécier leur teneur ni la durée de travail correspondante.

Il apparaît donc nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Me [F] [N] de produire la traduction de ces écrits.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre à Me [F] [N] de produire la traduction en français de ses pièces n° 5 à 13 et n° 16;

RENVOYONS l'affaire à l'audience du JEUDI 6 AVRIL 2023 à 8h30 ;

DISONS que la notification de cette décision aux parties par le greffe vaudra convocation de ces dernières à l'audience ;

RESERVONS les dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/07081
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.07081 ?
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