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07/02/2023 | FRANCE | N°21/07007

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 07 février 2023, 21/07007


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 07 FEVRIER 2023



N°2023/ 37















Rôle N° RG 21/07007 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNW6





S.A.S. MONTS FOURNIL





C/



[H] [J]













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Mélissa MANDRUZZATO





Copie délivrée

le :

Ã

  :



Maître Jean-Marc CABRESPINE



S.A.S. MONTS FOURNIL



Me Lionel LEFEBVRE



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Jean-Marc CABRESPINE rendue le

13 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON.





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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 07 FEVRIER 2023

N°2023/ 37

Rôle N° RG 21/07007 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNW6

S.A.S. MONTS FOURNIL

C/

[H] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mélissa MANDRUZZATO

Copie délivrée

le :

à :

Maître Jean-Marc CABRESPINE

S.A.S. MONTS FOURNIL

Me Lionel LEFEBVRE

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Jean-Marc CABRESPINE rendue le

13 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON.

DEMANDERESSE

S.A.S. MONTS FOURNIL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lionel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Maître [H] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mélissa MANDRUZZATO, avocat au barreau de TOULON

Comparante,

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 13 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de TOULON a fixé à la somme de 2700 € HT soit 3240 € TTC le montant des honoraires dus par la SAS MONTS FOURNIL à Me [H] [J], a dit que la cliente restait devoir cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Par courrier recommandé adressé le 6 mai 2021 et reçu au greffe le 7 mai 2021, la SAS MONTS FOURNIL a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle l'affaire a été plaidée.

Lors de cette audience, la SAS MONTS FOURNIL, se référant à ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, sollicite l'infirmation de la décision déférée et le rejet des prétentions de Me [H] [J]; elle demande qu'il lui soit donné acte de sa proposition amiable de payer à Me [H] [J] la somme de 600 € HT soit 720 € TTC représentant deux heures de travail au titre des diligences accomplies postérieurement à l'ordonnance du juge commissaire en date du 18 novembre 2020 ; elle sollicite enfin la condamnation de Me [H] [J] à lui payer la somme de 1100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Me [H] [J] sollicite l'allocation de ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffier tendant à la confirmation de la décision déférée ainsi qu'à l'allocation de la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Courant octobre 2020, la SAS MONTS FOURNIL a saisi Me [H] [J] afin de présenter et soutenir une offre de reprise d'un fonds de commerce anciennement exploité par la S.A.R.L. SOHAN, société en liquidation judiciaire.

Une convention d'honoraires a été établie le 28 octobre 2020 définissant la mission de l'avocat comme portant sur l'assistance devant le tribunal de commerce de Toulon pour le dépôt d'une offre de reprise de fonds de commerce (droit au bail) devant M. [E], juge commissaire.

Il était prévu qu'en contrepartie de l'intervention, Me [H] [J] perçoive les honoraires suivants :

- base indicative

taux horaire de l'avocat ( hors taxes) : 300 €

taux horaire du secrétariat (hors taxes) : 180 €

taux horaire de déplacement ( hors taxes) : 100 €

PHASE 1

honoraire principal ( hors taxes) 300 € HT coût de l'avocat / 180 € HT coût du secrétariat

temps passé : 4 heures X 300 € Soit 1200 € HT 1440 € TTC frais de gestion inclus

PHASE 2 ( acceptation subordonnée à la cession effective du droit au bail)

assistance à la rédaction d'un acte de cession et séquestre

taux horaire avocat : 300 € HT

taux horaire secrétariat : 180 € HT

Enfin, il était stipulé qu'en cas de rupture de la convention avant la clôture de la procédure, ainsi qu'avant signature de la transaction, les honoraires dus à Me [J] seraient soldés sur facture récapitulative.

Il ressort des débats que Me [H] [J] a accompli les diligences suivantes :

- le 28 octobre 2020, consultation au greffe du tribunal de commerce de Toulon du dossier de cession et dépôt de l'offre de la cliente,

- dépôt dans l'étude de Me [D], liquidateur, d'un chèque d'acompte et de la copie de l'offre,

- défense de l'offre à l'audience du juge commissaire en date du 29 octobre 2020, en présence de plusieurs candidats à la reprise. Par ordonnance en date du 18 novembre 2020, le juge commissaire a autorisé la vente du fonds de commerce au profit de la SAS MONTS FOURNIL sous condition du caractère définitif de l'arrêt du 1er octobre 2020 ayant débouté le bailleur de sa demande de résiliation du bail , un certificat de non pourvoi devant être obtenu,

- information du client d'une difficulté en ce que la position du bailleur sur l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant refusé de résilier le bail commercial n'était pas connue ; prise de contact avec le bailleur via son avocat et le gestionnaire du local (TRANSACT).

Il a été mis fin par sa cliente à la mission de Me [H] [J] le 2 décembre 2020.

Ce dernier a établi une facture n° 905200 en date du 2 décembre 2020 d'un montant total de 2700€ HT soit 3240 € TTC se décomposant comme suit :

- honoraires temps passé courrier téléphone pour obtention du consentement du bailleur

(5h X 300) 1500 € HT

- honoraires non perçus suite à rupture de la convention ( 4 h X 300) 1200 € HT.

Il n'est pas contesté que Me [H] [J] a été payé par la SAS MONTS FOURNIL de ses diligences, au titre de la phase I (dépôt de la requête et assistance à l'audience devant le juge commissaire).

Le litige ne porte pas tant sur l'étendue de la mission de Me [H] [J] en ce qu'elle inclut ou non l'assistance à la rédaction de l'acte de cession du fonds de commerce que sur le droit de l'avocat à solliciter, en compensation de l'arrêt de sa mission, des honoraires correspondant à 4 heures de travail non effectuées.

Il est par ailleurs incontestable que Me [H] [J] a été dessaisi avant que ne soit rédigé l'acte de cession, cette diligence dépendant de la phase II. La cliente reconnaît toutefois avoir confié à son conseil la mission d'obtenir la renonciation du bailleur à un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence ayant rejeté sa demande de résiliation du bail.

La simple mention selon laquelle 'en cas de rupture de la convention avant la clôture de la procédure, ainsi qu'avant signature de la transaction, les honoraires dus à Me [J] seront soldés sur facture récapitulative' ne saurait permettre à ce dernier d'obtenir le paiement des honoraires pour des prestations non réalisées.

En effet, contrairement à ce que semble retenir le bâtonnier, la convention d'honoraires liant les parties ne prévoit aucune rémunération forfaitaire ou minimale concernant l'assistance à la rédaction d'un acte de cession et le séquestre, y compris en cas de non-réalisation de la prestation, mais fait seulement état du taux horaire de rémunération devant être appliqué. Me [J] ne saurait dès lors obtenir le règlement des honoraires censés lui revenir en cas de mission II menée à son terme mais seulement le règlement des diligences qu'il a effectivement réalisées.

Il convient par conséquent d'apprécier la durée de travail rendue nécessaire au titre de l'obtention par Me [H] [J] de l'accord du bailleur, diligence non remise en cause par le client qui propose de la rémunérer à hauteur de 2 heures de travail.

Il ressort notamment d'un courriel adressé par Me [D], liquidateur à Me [H] [J] en date du 2 décembre 2020 que c'est bien ce dernier qui a obtenu la renonciation anticipée du bailleur à la résiliation du bail.

Me [J] justifie à cet égard avoir attiré l'attention de sa cliente sur la nécessité d'obtenir cette renonciation et avoir pris contact avec l'avocat du bailleur et le gestionnaire du local TRANSACT afin de s'assurer, avant même l'obtention d'un certificat de non pourvoi, de la position du bailleur.

Il justifie en effet d'une correspondance suivie avec l'étude de Me [D] sur l'éventualité d'un recours du bailleur , d' une conversation téléphonique avec Me [G] conseil du bailleur et de l'envoi à ce dernier d'un courriel circonstancié en date du 27 novembre 2020 portant sur les difficultés juridiques devant résulter pour le bailleur du maintien d'une demande en résiliation du bail, et de l'obtention d'une réponse favorable de la part de ce dernier communiquée à Me [D] et à la SAS MONTS FOURNIL.

Ces diligences justifient une durée de travail de l'avocat de 3 heures devant être rémunérée, conformément au taux horaire arrêté par la convention des parties à hauteur de 300 € HT de l'heure soit au total, 900 € HT soit 1080 € TTC.

Il convient dès lors de fixer le montant des honoraires restant dus à Me [H] [J], à la somme de 1080 € TTC laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021, date de la décision ordinale, conformément à la demande de l'avocat.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de dire qu'elles supporteront chacune la charge des dépens par elle avancés.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS recevable le recours formé par Me [H] [J] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon en date du 13 avril 2021  ;

INFIRMONS cette décision  et statuant à nouveau,

FIXONS à la somme de 900 € HT soit 1080 € TTC le montant des honoraires restant dus par la SAS MONTS FOURNIL à Me [H] [J] avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/07007
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.07007 ?
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