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07/02/2023 | FRANCE | N°21/06922

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 07 février 2023, 21/06922


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 07 FEVRIER 2023



N°2023/ 36















Rôle N° RG 21/06922 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNPO





[J] [W]





C/



[D] [Z]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître Christelle BERTAUD





Copie délivrée

le :>
à :

Madame [J] [W]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Christelle BERTAUD rendue le

09 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDERESSE



Madame [J] [W], demeurant [Adresse 4]



non comparante


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 07 FEVRIER 2023

N°2023/ 36

Rôle N° RG 21/06922 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNPO

[J] [W]

C/

[D] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître Christelle BERTAUD

Copie délivrée

le :

à :

Madame [J] [W]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Christelle BERTAUD rendue le

09 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDERESSE

Madame [J] [W], demeurant [Adresse 4]

non comparante

DEFENDEUR

Maître [D] [Z], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 9 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a débouté Mme [W] [J] de sa contestation des honoraires de 360 € TTC réclamés à Me [Z] en sa qualité de collaboratrice de Me [U] avocat au barreau de Marseille.

Par courrier recommandé adressé le 5 mai 2021, Mme [J] [W] a relevé appel de cette décision faisant valoir qu'elle a bien confié à Me [Z] la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant au syndic de la copropriété, dans laquelle elle réside, sur le montant des charges réclamées et lui a réglé à ce titre la somme de 360 € TTC, cette affaire n'ayant rien à voir avec le litige successoral confié à Me [U] pour lequel elle a payé la somme de 800 € TTC.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 janvier 2023.

Lors de cette audience, Mme [J] [W] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 septembre 2022, ne comparaît pas.

Me [D] [Z], se référant à ses écritures et pièces adressées à Mme [J] [W] par courrier recommandé en date du 22 juin 2021 revenu non réclamé et au greffe de la juridiction le 3 septembre 2021, sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier ainsi que la condamnation de Mme [J] [W] à lui régler la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que, depuis de nombreuses années, Mme [W] était cliente de Me [U], avocat exerçant [Adresse 1] à [Localité 5], que fin 2018- début 2019, elle a chargé ce dernier de la défendre dans le cadre d'un litige successoral, que les honoraires de Me [U] ont été fixés par décision du bâtonnier en date du 13 novembre 2020 dont Mme [W] a relevé appel, l'affaire étant enrôlée sous le numéro 20/12509 ; qu'elle n'a jamais eu pour cliente Mme [W] mais est seulement intervenue, en qualité de collaboratrice de Me [U] , dans une autre affaire portant sur la contestation des charges de copropriété lui étant réclamées à hauteur de 26000 €, que la cliente a été pleinement informée de cette situation, qu'elle-même n'a rien perçu de Mme [W] à titre personnel, la somme de 360 € ayant été créditée sur le compte de Me [U], que cette procédure est donc sans objet, infondée et abusive.

Il sera renvoyé aux conclusions de la partie intimée pour l'exposé de ses moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'à compter d'octobre 2019, Me [K] [U] avocat est intervenu pour la défense des intérêts de Mme [J] [W] afin de contester le montant des charges de copropriété lui étant réclamées par le syndicat de la résidence Est Marseillais [Adresse 3] à [Localité 5], que Mme [W] s'adressant par courrier directement à Me [D] [Z] laquelle l'avait reçue en sa qualité de collaboratrice de Me [U] , il lui a été rappelé par le cabinet [U] le 27 janvier 2020 puis le 13 août 2020 qu'elle devait s'adresser directement au cabinet seul en charge de son dossier . Dans le second de ces courriers, Me [U] indiquait procéder au classement de ce dossier.

Le cabinet de Me [K] [U] a émis pour cette affaire le 31 octobre 2019 une facture d'honoraires d'un montant de 2000 € HT soit 2400 € TTC sur lequel Mme [J] [W] a réglé le jour-même la somme de 360 €.

La décision déférée ayant rejeté la demande de Mme [W] formée à l'encontre de Me [Z] sera en conséquence confirmée, la demande formée à l'encontre de cette dernière étant sans objet.

Les demandes présentées par Me [D] [Z] en paiement de dommages-intérêts et en application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, à défaut pour Me [D] [Z] de justifier de la notification régulière de ses écritures à la partie adverse non comparante, la lettre recommandée de notification de ces demandes étant revenue avec la mention 'non réclamée'.

Mme [J] [W], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision du bâtonnier de Marseille en date du 9 avril 2021;

REJETONS les demandes formées par Me [D] [Z] tendant au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [J] [W] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/06922
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.06922 ?
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