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02/02/2023 | FRANCE | N°23/00016

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 02 février 2023, 23/00016


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 02 FEVRIER 2023



N° 2023/0016







Rôle N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW66







[I] [S]





C/



LE DIRECTEUR DU CH INTERCOMMUNAL [Localité 5]

[P] [E] ép. [S]

LA PROCUREURE GENERALE

































Copie adressée :
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02 Février 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le TJ TOULON JLD HO

- le tiers

-Le Ministère Public









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 24 Janvier 2023 enregistrée au répertoi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 02 FEVRIER 2023

N° 2023/0016

Rôle N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW66

[I] [S]

C/

LE DIRECTEUR DU CH INTERCOMMUNAL [Localité 5]

[P] [E] ép. [S]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie adressée :

par courriel le :

02 Février 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le TJ TOULON JLD HO

- le tiers

-Le Ministère Public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 24 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00069.

APPELANTE

Madame [I] [S]

née le 25 Décembre 1989 à [Localité 3], demeurant Chez Mme [P] [E] épouse [S] - [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CH INTERCOMMUNAL [Localité 5]

non comparant

TIERS:

Madame [P] [E] ép. [S]

demeurant [Adresse 2]

non comparante

PARTIE JOINTE :

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties à l'audience

*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

****************

PROCÉDURE ET MOYENS

Selon la procédure figurant au dossier, Madame [I] [S] a fait l'objet le 14 janvier 2023 à 15h15 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [V] faisant état de troubles mentaux manifestes, la patiente très amaigrie, verbalisant un délire à mécanisme essentiellement interprétatif à thème de persécution (sa nourriture est empoisonnée par l'Etat pour l'empêcher de parler) et se montrant agressive envers sa grand-mère qui l'héberge et concluant qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, les troubles présentés rendant impossible le consentement.

Par ordonnance rendue le 24 janvier 2023 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon , saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit maintenir la mesure de soins psychiatriques de l'intéressée.

Par lettre datée du 25 janvier 2023 adressée et réceptionnée le 26 janvier 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, Madame [I] [S] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 30 janvier 2023 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 2 février 2023 , l'appelante a été entendue et a déclaré ' j'accepte que l'affaire soit débattue en audience publique. J'ai été admise aux urgences suite à une intoxication alimentaire. Puis on m'a dit que je faisais de l'anorexie mentale. Je n'ai pas été vue par le médecin qui a établi le certificat médical de 72 heures. Je suis soignée et organisée. Même après ma sortie, je souhaite dénoncer les maltraitances du fait qu'on m'oblige à prendre des médicaments alors que j'estime aller bien. C'est gâcher son organisme pour rien. J'ai toujours le même comportement depuis que je suis hospitalisée. Je dormais dans ma voiture par choix. Je suis allée aux urgences pour une intoxication alimentaire. A la suite de cela, j'ai perdu 5kilos. Je faisais 52kg puis 46 kg après l'intoxication'.

Son avocat a soulevé une erreur de date, le certificat médical de 24 heures étant daté du 15 janvier 2022 au lieu de 2023 et a souligné que Mme [S] indique n'avoir pas été présente pour l'établissement du certificat médical de 72 heures.

Elle a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable.

Sur le fond

Il ressort du contenu du certificat médical de 24 heures rédigé par le Dr [T] mentionnant une admission de Mme [S] à l'hôpital le 14 janvier 2023 et du fait que Mme [S] ne conteste pas avoir été examinée par ce médecin le 15 janvier 2023, que la date du 15 janvier 2022 apposée avant la signature du Dr [T] est erronée, ce certificat ayant été établi le 15 janvier 2023.Aucune irrégularité ne saurait donc résulter de cette simple erreur matérielle de date.

Par ailleurs, si Mme [S] conteste avoir été examinée le 17 janvier 2023 par le Dr [O] lequel a rédigé le certificat médical de 72 heures, ceci est contredit par les mentions de ce certificat, le Dr [O] certifiant avoir examiné la patiente et citant textuellement les propos tenus par cette dernière. Il apparaît donc que ce dernier certificat a été régulièrement établi.

Madame [I] [S] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical initial susvisé,

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 15 janvier 2023 par le Dr [T], relevant une attitude revendiquante, un discours logorrhéique désorganisé et empreint d'éléments délirants d'allure persécutoire, une conviction totale par rapport à son délire et une absence de conscience de ses troubles ;

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 17 janvier 2023 par le Dr [O] reprenant les mêmes constatations en y ajoutant que le discours délirant est centré sur la grand-mère, et précisant que la patiente ne dort pas la nuit et mange très peu, de peur qu'on l'empoisonne ;

- l'avis médical établi à l'adresse du juge des libertés et de la détention de Toulon par le Dr [Y] relevant une démarche de revendication constante et l'absence totale de conscience de la pathologie;

-l'avis médical établi à l'attention de cette cour d'appel le 31 janvier 2023 par le Dr [Y] faisant état d'une amélioration partielle de l'état clinique depuis l'hospitalisation avec la remise en place d'un traitement régulateur de l'humeur et antipsychotique, l'excitation ayant régressé, et concluant à un trouble délirant chronique non schizophrénique, à une prise de conscience limitée de l'existence de troubles et à la nécessité de reprendre un traitement antipsychotique d'action prolongée à administration intra-musculaire et ce, afin d'éviter une réadmission ultérieure et de permettre la reprise par l'intéressée de son activité professionnelle, ce qui est nécessaire à son existence ; il ajoute qu'un transfert en unité ouverte est envisagé et conclut à la nécessité, pour l'instant, de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

La teneur de ces pièces médicales concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies au regard de la nécessité de parfaire le traitement ainsi que la conscience des troubles présentés par Mme [S].

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [I] [S].

Confirmons la décision rendue le 24 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00016
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;23.00016 ?
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