COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/15
Rôle N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW6L
[M] [V]
C/
[D] [T]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC
Copie adressée :
par courriel le :
02 Février 2023
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le tuteur
-Ministère Public
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 20 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/59.
APPELANT
Monsieur [M] [V]
né le 13 Décembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] et actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6]
non comparant, ayant pour conseil Me de GUBERNATIS Jean-Baptiste, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat choisi, absent à l'audience
TUTEUR
Monsieur [D] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIE JOINTE:
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
non comparante et ayant déposé des réquisitions écrites
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DÉBATS
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
***********
M. [M] [V] a fait l'objet le 12 janvier 2023 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du [Adresse 4] à la demande d'un tiers dans le cadre de l' article L 3212-3 du code de la santé publique.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par déclaration reçue le 26 janvier 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, M. [M] [V] a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 30 janvier 2023 à la confirmation de la décision querellée.
Par courrier en date du 30 janvier 2023, M. [M] [V] a fait savoir qu'il se désistait de son appel.
A l'audience du 2 février 2023, aucune des parties ne comparaît.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte du désistement d'appel de M. [M] [V] conformément à l'article 400 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Constatons que M. [M] [V] se désiste de son appel.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président