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02/02/2023 | FRANCE | N°22/06558

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 02 février 2023, 22/06558


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 02 FEVRIER 2023



N° 2023/20













Rôle N° RG 22/06558 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLCX







S.A.S. INIMO





C/



S.C.I. CARONICO





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Françoise BOULAN

Me Isabelle LE MERCIER













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/01098.





APPELANTE



S.A.S. INIMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 02 FEVRIER 2023

N° 2023/20

Rôle N° RG 22/06558 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLCX

S.A.S. INIMO

C/

S.C.I. CARONICO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Isabelle LE MERCIER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/01098.

APPELANTE

S.A.S. INIMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

INTIMEE

S.C.I. CARONICO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,

Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, pour Monsieur Pierre CALLOCH, Président empêché et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de l'augmentation du capital social de la société Inimo, la société Caronico est devenue associée de cette société le 18 juin 2019 et a versé à cette occasion la somme de 400.000 euros en compte-courant.

Estimant que la société Inimo ne respectait pas le pacte d'associés signé le 11 avril 2019 en s'abstenant de verser les intérêts dus sur le montant de la somme apportée en compte-courant, et après mise en demeure, la société Caronico a assigné la société Inimo devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par acte du 2 février 2022 afin d'obtenir le paiement de la somme de 497.155 euros à titre principal.

La société Inimo n'a pas comparu et par ordonnance en date du 7 mars 2022 le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a:

-condamné la société Inimo à payer à la société Caronico la somme provisionnelle de 497.155 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022,

-condamné la société Inimo à payer à la société Caronico la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

-rappelé que l'exécution provisoire était de droit

-----------

Par déclaration en date du 4 mai 2022 la société Inimo a interjeté appel de la décision.

-----------

Par conclusions enregistrées le 7 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Inimo (SAS) fait valoir que:

-la société Caronico a renoncé tacitement à réclamer les intérêts du compte-courant puisqu'elle n'a formulé aucune demande en ce sens depuis le versement de la somme le 18 juin 2019, alors que ces intérêts étaient exigibles le 20 du premier mois de chaque trimestre; elle est dans l'impossibilité de rembourser le compte-courant tant que le crédit-bail immobilier n'est pas terminé, ce que la société Caronico ne pouvait ignorer; l'opération était conclue sur le long terme; sa situation financière ne lui permet pas de procéder au paiement,

-elle n'a jamais accusé réception des courriers dont se prévaut la société Caronico de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir de la mise en jeu de la clause 4.2 du pacte pour solliciter le paiement de la totalité du compte-courant,

-subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement compte-tenu de sa situation déficitaire et de sa trésorerie insuffisante,

Ainsi, la société appelante demande à la cour de:

-réformer l'ordonnance de référé,

Statuant à nouveau,

-rejeter la demande en paiement de la totalité du compte-courant de la société Caronico,

-rejeter toutes les demandes de la société Caronico,

A titre subsidiaire,

-lui accorder un délai de paiement de 2 ans,

En tout état de cause,

-condamner la société Caronico à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, dont distraction

------------

Par conclusions enregistrées le 27 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Caronico (SCI) réplique que :

-sa patience à solliciter le paiement des intérêts du compte-courant ne vaut pas renonciation tacite à les réclamer; la société Inimo dispose de la trésorerie suffisante et a reconnu l'existence et l'exigibilité de la dette au vu des pièces annexées à la convocation à l'assemblée générale,

-la notification est régulièrement effectuée dès lors que le destinataire est à même de retirer la lettre recommandée qui lui est destinée; seule la négligence de la société Inimo explique qu'elle n'ait pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception ; l'assignation vaut mise en demeure et les sommes n'ont toujours pas été versées,

-le terme du blocage du compte-courant est désormais dépassé (22 janvier 2022) et les hypothèses de prorogation ne sont pas réalisées,

-la situation de la société Inimo ne justifie pas une demande de délais de paiement

Ainsi, l'intimée demande à la cour de:

-confirmer l'ordonnance de référé,

-rejeter la demande de délai de paiement de la société Inimo,

-condamner la société Inimo à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance, ceux d'appel étant distraits.

-----------

Le président a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 7 novembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 décembre 2022.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 2 février 2023.

MOTIFS

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, l'article 4.2 du pacte d'associés conclu le 11 avril 2019 entre la société Inimo, la société Caronico et la société Jap 66 prévoit que le remboursement de l'avance en compte-courant de la SCI Caronico interviendra notamment « dans le cas où la rémunération du compte-courant ne serait pas réglée à bonne date après mise en demeure restée infructueuse dans les 15 jours de sa réception », l'article 4 précisant par ailleurs que les fonds propres apportés par la SCI Caronico « sont rémunérés à compter des présentes, au taux de 3 % l'an, payable le 20 du premier mois de chaque trimestre ».

S'il n'est pas contesté que la société Caronico n'a pas sollicité le paiement des intérêts prévus sur le capital apporté en compte-courant avant la mise en demeure du 6 septembre 2021, cette circonstance ne saurait être interprétée comme une renonciation à sa créance dès lors que la renonciation à un droit doit être expresse et ne peut résulter de la seule inaction ou du silence du créancier.

Par ailleurs, la société Caronico ne peut se prévaloir du caractère inopérant de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2021 dès lors que l'accusé réception porte la mention « pli avisé et non réclamé », attestant que seule la carence de la société Caronico est à l'origine de la non-distribution du pli.

Pour le surplus, la société Caronico, partie au pacte d'associés au même titre que les autres sociétés, ne pouvait ignorer la portée et les conséquences des clauses dont elle est signataire, et dont la formulation, au cas particulier, ne recèle aucune ambiguïté.

En conséquence, en l'absence de contestation sérieuse, le juge des référés a pu valablement, et nonobstant l'absence de la société Inimo, condamner cette dernière au paiement du compte-courant et des intérêts échus en l'absence de suite donnée à la mise en demeure délivrée le 17 septembre 2021.

Sur la demande de délais de paiement :

Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, il apparaît qu'en ne donnant suite à aucune des demandes formulées par la société Caronico depuis le 17 septembre 2021, a minima afin de solliciter le cas échéant des délais de paiement ou de s'acquitter d'une provision, la société Inimo s'est octroyée des délais de paiement de fait sur plus d'une année et n'a pas fait la preuve de sa réelle volonté de s'acquitter de la dette.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société Inimo de sa demande de délais de paiement.

Sur les frais et dépens :

La société Inimo, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera également tenue de payer à la société Caronico la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 mars 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,

Y ajoutant,

Déboute la société Inimo de sa demande de délais de paiement,

Condamne la société Inimo aux entiers dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Inimo à payer à la société Caronico la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/06558
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;22.06558 ?
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