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02/02/2023 | FRANCE | N°22/05330

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 02 février 2023, 22/05330


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

oa

N° 2023/ 55













N° RG 22/05330 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGRN







S.A.R.L. LURO





C/



Syndicat RESIDENCE COURBET



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Laure ATIAS,





SELARL CABINET HAWADIER-RUG

GIRELLO



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 24 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03260.



APPELANTE



S.A.R.L. LURO [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

oa

N° 2023/ 55

N° RG 22/05330 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGRN

S.A.R.L. LURO

C/

Syndicat RESIDENCE COURBET

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure ATIAS,

SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 24 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03260.

APPELANTE

S.A.R.L. LURO [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , assistée de Me Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Syndicatdes copropriétaires de la RESIDENCE COURBET , dont le siège social est [Adresse 4] et [Adresse 5], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [L] [V] domiciliée [Adresse 1]

représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

La société LURO exploite un commerce de vente de glace à l'enseigne Amorino sis [Adresse 3] (83 120);

Compte tenu de l'état d'un balcon de cet immeuble, un périmètre de sécurité était mis en place et ce commerce fermé du 14 au 30 juin 2014;

Par jugement en date du 1er décembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, notamment, rejetait les demandes de la société LURO à l'encontre de [Z] [O] épouse [V] et de [I] [O], ses bailleurs;

Par arrêt en date du 18 janvier 2018, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, notamment, confirmait ce jugement en toutes ses dispositions;

Par exploit d'huissier en date du 30 avril 2020, la société LURO a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence COURBET devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN afin d'obtenir de, au bénéfice de l'exécution provisoire:

Vu les articles 1242 et 1244 du Code civil,

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les pièces produites,

Dire et juger bien fondées les demandes de la société LURO, Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'a pas entretenu la façade de l'immeuble du [Adresse 3], ni ses éléments maçonnés, ni ses balcons, Dire et juger que ce défaut d'entretien de la façade de l'immeuble du [Adresse 3] et des balcons par le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité, Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ne justifie d'aucune cause exonératoire de responsabilité, Dire et juger que la société LURO du fait de l'impossibilité d'exploiter son commerce a subi un préjudice important imputable au syndicat des copropriétaires,

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la société LURO la somme de 26 664 € à titre de dommages et intérêts venant en réparation de la perte d'exploitation et de la perte de marge brute liées à la fermeture de sa boutique du 14 au 30 juin 2014, la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens;

Par ordonnance d'incident en date du 24 janvier 2022, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, notamment, déclarait la société LURO irrecevable en son action;

Par déclaration en date du 8 avril 2022, la société LURO a relevé appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, la société LURO sollicite de:

Vu les articles 2224 et 2234 code civil,

Vu l'assignation du 11 février 2015 contre les consorts [O],

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-En-Provence du 18 janvier 2018,

Vu les pièces produites,

Déclarer la société LURO recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit;

Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il a déclaré la SARL LURO irrecevable en son action et condamné la SARL LURO aux dépens;

Statuant à nouveau :

JUGER que l'action engagée par la société LURO contre le syndicat des copropriétaires n'est pas prescrite;

DECLARER la société LURO recevable en son action à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Courbet;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence Courbet de toutes ses demandes contraires ou plus amples;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à la société LURO la somme de 2 000€, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Courbet sollicite de :

Vu les articles 2224 et suivants du code civil,

Vu l'article 2243 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 14/01/22 en ce qu'elle a déclaré la société LURO irrecevable en son action et mis les dépens à sa charge ;

Débouter la société LURO de toutes ses demandes ;

Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 14/01/22 en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile;

Statuant à nouveau sur ce point :

Condamner la SARL LURO au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamner la SARL LURO au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HAWADIER RUGGIRELLO ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022;

SUR CE:

Il résulte des deux derniers alinéas de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes, et est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires;

Il est constant et non contesté que cette action est régie en ce qui concerne l'action en responsabilité des tiers contre le syndicat par les dispositions de l'article 2224 du Code civil, suivant lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer;

La société LURO sollicitait dans l'exploit introductif repris ci-dessus l'indemnisation de ses pertes d'exploitation du fait de la fermeture de son magasin du 14 au 30 juin 2014;

C'est donc dès le 30 juin 2014 qu'elle a connu les faits lui permettant d'exercer la présente action, sans qu'il puisse être retenu que ce n'est qu'après cette date, et, singulièrement, après l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 janvier 2018 ayant confirmé le rejet de ses demandes à l'encontre de son bailleur, qu'elle a eu connaissance de ce que l'immeuble dans lequel elle exploite son fonds de commerce était soumis au statut de la copropriété, puisqu'il est expressément mentionné dans le bail commercial en date du 29 décembre 2004 en vertu duquel elle occupe les lieux que l'immeuble en cause est une copropriété, et que ses droits sont limités à l'exploitation d'un lot de celle-ci;

Il ne peut en outre pas plus être retenu que ce n'est qu'à compter de la publication du règlement de copropriété en date du 16 novembre 2015 modifié le 23 mars 2016 qu'elle s'est trouvée en mesure de solliciter la mise en 'uvre de la responsabilité du syndicat, le statut de la copropriété, et avec lui la loi du 10 juillet 1965 et la responsabilité du syndicat, s'appliquant de plein droit par l'effet de la loi en présence de tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes;

Il apparaît par ailleurs que cette assertion est contredite par les termes du règlement de copropriété suscité, qui mentionne un état descriptif de division antérieur en date du 30 janvier 1992 publié le 9 avril suivant;

Il convient en outre de relever que la prescription en cause n'a pas été interrompue par l'effet de l'assignation délivrée par l'appelante à l'encontre de ses bailleurs le 11 février 2015, à la suite de laquelle sont intervenus le jugement du 1er décembre 2016 et l'arrêt suscité, dès lors que l'interruption n'a d'effet que contre celui qu'on veut empêcher de prescrire;

Il résulte de cet ensemble que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a retenu que le délai pour agir de la société LURO, compte tenu de la survenance du dommage le 30 juin 2014, était échu lors de l'introduction de sa demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires le 30 avril 2020, plus de 5 ans après la manifestation du dommage dont elle sollicite réparation;

La société LURO, qui succombe, supportera les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'elle soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence COURBET la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, mais ne justifient pas la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande à ce titre pour les frais irrépétibles relatifs à cette première instance;

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe;

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société LURO à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence COURBET représenté par son syndic en exercice [L] [V] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la société LURO aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP HAWADIER RUGGIRELLO;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/05330
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;22.05330 ?
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