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02/02/2023 | FRANCE | N°22/03503

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 02 février 2023, 22/03503


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 2 FEVRIER 2023

lv

N° 2023/ 46













Rôle N° RG 22/03503 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAFU







[O] [N]





C/



Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER [Adresse 1]

Syndicat CABINET DE PIERREFEU















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBA

UD JUSTON



SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL















Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 477 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 3 Juin 2021, enregistré sous le numéro de pourvoi A 19-20.569 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 2 FEVRIER 2023

lv

N° 2023/ 46

Rôle N° RG 22/03503 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAFU

[O] [N]

C/

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER [Adresse 1]

Syndicat CABINET DE PIERREFEU

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 477 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 3 Juin 2021, enregistré sous le numéro de pourvoi A 19-20.569 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 272 rendu le 2 Mai 2019 par la Chambre 1.5 de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 17/11092 , sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance D'Aix en Provence du 23 Mai 2017 , enregistré au répertoire général sous le n° 15/03477.

DEMANDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Monsieur [O] [N]

né le 18 Mai 1948 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant

DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], [Adresse 1] et [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice SARL CABINET DE PIERREFEU, [Adresse 3], représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représenté par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , plaidant

LA SOCIETE CABINET DE PIERREFEU, [Adresse 3], représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Février 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre, pour Madame Sylvaine ARFINENGO, Président de chambre empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [N] est propriétaire du lot n° 9 au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1], dénommé ' Hôtel Fontvert'

Par exploit délivré le 5 juin 2015, M. [N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] et son syndic , la SARL CABINET DE PIERREFEU aux fins :

-d'annulation de l'assemblée générale de la copropriété du 30 mars 2015 et, à titre subsidiaire des résolutions n°3 et 4 de ladite assemblée,

-et de condamnation du seul syndic, au visa de l'article 1382 du code civil, à lui payer les sommes de 2.000 € en réparation d'un préjudice qu'il subirait en raison de ses fautes de gestion et 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Le syndicat des copropriétaires et le syndic ont notamment sollicité le débouté de M. [N] mais également de juger non écrite la clause du règlement de copropriété stipulant que « les trois copropriétaires les plus anciens dans l'ordre des dates d'acquisitions seront de droit président et assesseurs de l'assemblée des copropriétaires »

Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a statué comme suit:

-Déclare non écrite la clause du règlement de copropriété (article 16 in fine du titre V) ;

-Dit que les règles de vote ont été respectées ;

-Déboute M. [N] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale en date du 30 mars 2015 ;

-Dit que la preuve d'anomalies sur le plan comptable n'est pas rapportée ;

-Déboute M. [N] de sa demande d'annulation des résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale en date du 30 mars 2015 ;

-Déboute M. [N] de sa demande en dommages et intérêts ;

-Condamne M. [N] à verser au CABINET DE PIERREFEU la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts ;

-Condamne M. [N] à verser au syndicat des copropriétaires et au CABINET DE PIERREFEU la somme de 1500 € chacun à titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Condamne M. [N] aux dépens

Par arrêt du 2 mai 2019, la cour d'appel de ce siège a confirmé le jugement déféré, et y ajoutant, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires et à la SARL CABINET DE PIERREFEU à chacun la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des sommes déjà allouées de ce chef en première instance outre les dépens d'appel.

M. [N] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Par arrêt du 3 juin 2021, la Cour de cassation a prononcé une cassation partielle et a statué comme suit :

«Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 30 mars 2015 ayant donné quitus au syndic, en dommages et intérêts, en remboursement de diverses sommes au syndicat des copropriétaires, en révocation du mandat du syndic et en désignation d'un administrateur ad hoc, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix en Provence;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée ».

Pour statuer ainsi, la cour de cassation a retenu :

' Vu l'article 1° de l'arrêté du 19 mars 2010 :

Selon ce texte, les opérations effectuées par les administrateurs d'immeuble ou syndics de copropriété, qui 'gurent dans un tableau annexe, relèvent de la gestion courante. Ce tableau annexe énumère la liste minimale des prestations incluses dans le forfait annuel, dont la souscription des polices d'assurance au nom du syndicat et avec son accord préalable. Toute prestation particulière doit figurer explicitement en tant que telle dans le contrat de syndic. Le contenu des prestations particulières doit être défini avec précision dans les rubriques correspondantes figurant dans le contrat de syndic.

Pour dire que la somme de 94,80 euros est due au titre de vacations supplémentaires et rejeter, faute de preuve de ce que les rémunérations du syndic seraient illicites, les demandes de M. [N] en annulation de la résolution ayant donné quitus au syndic pour l'exercice 2014/2015, en dommages-intérêts, en remboursement de diverses sommes au syndicat, en révocation du mandat du syndic et en désignation d'un administrateur ad hoc, l'arrêt retient que cette somme ne correspond pas à la gestion de l'assurance qui relève du forfait, mais à la négociation d'un nouveau contrat d'assurance, négociation qui a permis la souscription d'un contrat plus avantageux pour le syndicat des copropriétaires, puisque l'ancienne prime d'assurance était de 3 534,50 euros et qu'en 2014 elle a été de 939,80 euros.

.En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation:

La décision approuvant les comptes du syndicat emporte seulement constation de leur régularité comptable et financière et la circonstance que ces comptes comportent une dépense litigieuse n'entraîne pas sa nullité. Il n'y a donc pas lieu de casser l'arrêt en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la résolution ayant approuvé les comptes de l'exercice 2015-2015"

Par déclaration du 8 mars 2022, M. [N] a saisi la cour de ce siège comme cour de renvoi.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 septembre 2022, M. [N] demande à la cour de :

-recevoir son appel,

-Réformer la décision entreprise dans les limites fixées par l'arrêt de la cour de cassation du 3 Juin 2021,

-Annuler la quatrième résolution de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de Fontvert du 30 Mars 2015 en ce qu'elle a approuvé le quitus de gestion par le CABINET DEPIERREFEU de l'exercice 2014 du syndicat des Copropriétaires,

-Juger qu'en faisant fonctionner concomitamment deux comptes bancaires pour le syndicat des copropriétaires, l'un, dit « compte séparé » du syndicat des copropriétaires au Crédit Agricole, l'autre, compte personnel du syndic, le CABINET DE PIERREFEU a contrevenu gravement aux dispositions d'ordre public de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965, ayant en outre créé un important préjudice tant au syndicat des copropriétaires qu'aux copropriétaires eux-mêmes, et dès lors annuler en application stricte de la régie de droit, le mandat de gestion détenu par le CABINET DE PIERREFEU,

-Désigner un administrateur provisoire du syndicat des Copropriétaires de l'Hôtel de Fontvert, aux frais exclusif du CABINET DE PIERREFEU, à charge pour lui, après avoir obtenu que lui soient transférées les archives du Syndicat, les fonds, la comptabilité, le dit administrateur ayant pour mission d'assurer la gestion courante du Syndicat et de convoquer une assemblée générale pour notamment procéder à la désignation d'un nouveau Syndic,

-Condamner le CABINET DE PIERREFEU, à rembourser au syndicat des copropriétaires les 3534,50 € que le syndicat a payés à tort deux fois pour une même facture de fournisseur et que le CABINET DE PIERREFEU qui les a encaissés en 2013 doit en restituer le montant au syndicat de copropriétaires ;

-Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a prononcé des condamnations à son encontre,

-Juger que le CABINET DE PIERREFEU a engagé sa responsabilité personnelle professionnelle en contrevenant aux dispositions de l'article 18 de la Loi du 10 Juillet 1965 et en conséquence devra supporter seul les conséquences financières des condamnations qui seront prononcées y compris les frais et honoraires de l'administrateur provisoire nommé,

-Condamner le CABINET DE PIERREFEU à lui rembourser les sommes mises à la charge de ce dernier par le jugement frappé d'appel et par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix du 2 Mai 2019,

-Juger qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 il sera dispensé de participer aux charges et condamnations résultant de la procédure qui pourraient être imputées au syndicat des copropriétaires.

-Subsidiairement condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SARL CABINET DE PIERREFEU à lui régler les sommes visées ci-dessus,

-Condamner le CABINET DE PIERREFEU, à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du code civil et la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] soutient essentiellement :

-que le syndic a géré les comptes de l'exercice 2014 en ayant eu recours à l'utilisation de deux comptes bancaires distincts, l'un, séparé, au nom du syndicat, l'autre personnel,

-que le syndic a invité les copropriétaires à utiliser les coordonnées de son compte personnel pour payer les charges réclamées,

-quatre d'entre eux ont été prélevés de leur acompte de charges sur le compte personnel du syndic,

-que le syndic a encaissé sur son compte personnel une somme globale correspondant à l'addition de plusieurs factures différentes, puis il a payée tout ou partie de ces factures aux fournisseurs,

-que le compte séparé doit enregistrer toutes les opérations propres du syndicat,

-que la méconnaissance par le syndic de ses obligations, quant au compte bancaire séparé, emporte la nullité de plein droit de son mandat,

-que le syndicat a payé à deux reprises à l'assureur une prime de 3534,50 €, une première fois en 2013, mais l'assureur n'a pas reçu le paiement, une seconde fois le 13 janvier 2014,

-le double paiement indu n'a jamais été remboursé par le syndic;

-l'explication est que le syndic a détourné ce montant au profit de son compte bancaire personnel, alors au surplus que l'assureur a résilié l'assurance au second semestre 2013 pour non-paiement,

-le quitus a été voté pour l'exercice 2013 alors que le syndicat des copropriétaires ignorait tout de la gestion réelle par le CABINET DE PIERREFEU avec son compte bancaire personnel,

Selon leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] et la SARL CABINET DE PIERREFEU demandent à la cour de :

-Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 23 mai 2017 ;

-Débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-Condamner M. [N] à payer à la société CABINET DE PIERREFEU la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en application des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile pour le préjudice souffert par cette procédure abusive en appel et de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

-Le condamner à payer également au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

-Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de e Géraldine Puchol, membre de la SCP BHJP, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.

Les intimés, défendeurs à la saisine, font valoir en substance,

-qu'en prétendant que le syndic aurait utilisé deux comptes distincts : le compte bancaire au nom du SYNDICAT et un second compte bancaire personnel au nom du CABINET DE PIERREFEU, en méconnaissance du principe du compte séparé et que la démonstration est acquise par un prétendu double paiement de l'assureur dont il excipe rien de moins qu'un détournement des fonds par le Syndic, il outrepasse les limites de la saisine de la cour de renvoi car la cour de cassation a rejeté le moyen tiré du prétendu paiement à deux reprises de la cotisation d'assurance dont il déduisait une violation de la règle selon laquelle le syndic doit tenir une comptabilité

d'engagement,

-que la Cour de cassation n'a retenu, sur les moyens soulevés, que celui relatif à la facturation de la somme de 94,80 € correspondant à des frais de négociation de contrat d'assurance dont elle a estimé qu'elle ne relevait pas du forfait prévu au contrat de syndic.

-qu'à réception de cet arrêt; la CABINET DE PIERREFEU a procédé au remboursement de cette somme au syndicat des copropriétaires;

-Exécutant l'arrêt de la Cour de cassation, tous les moyens de contestation et d'annulation de la résolution n°4 (quitus) sont voués à l'échec puisque la Cour de cassation a accueilli

l'interprétation souveraine de la Cour de céans et a rejeté les moyens de pourvoi.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022.

Motifs de la décision:

L'article 624 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qu'il prononce.

En vertu de l'article 638 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'excusion des chefs non atteints par la cassation..

Devant la cour de renvoi, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions et reprendre également les moyens rejetés par la décision cassée.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 3 juin 2021, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence mais seulement ' en ce qu'il rejette la demande en annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 30 mars 2015 ayant donné quitus au syndic, en dommages et intérêts, en remboursement de diverses sommes au syndicat des copropriétaires, en révocation du mandat du syndic et en désignation d'un administrateur ad hoc'.

En l'état de cet arrêt de cassation partielle, il a été définitivement statué sur les points suivants:

- le caractère non écrit de la clause du règlement de copropriété (article 16 in fine titre V ) - le rejet de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 mars 2015, - le rejet de la demande d'annulation de la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 30 mars 2015,

- la condamnation de M. [N] à payer à la SARL CABINET DE PIERREFEU la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.

Il reste à statuer sur la demande en annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 30 juin 2015 ayant donné quitus au syndic pour sa gestion, la demande de dommages et intérêts de M. [N], de remboursement de diverses sommes au syndicat et de révocation du mandat de syndic ainsi que de désignation d'un administrateur ad'hoc.

Sur la demande d'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 30 mars 2015 ayant donné quitus au syndic,

Il n'est pas contesté que M.. [N] était opposant au vote de la résolution n° 4 relative au quitus du sndic pour sa gestion de l'exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014.

A l'appui de cette demande en nullité, M. [N] reproche au syndic, d'avoir utilisé deux comptes bancaires distincts, le compte bancaire au nom du syndicat des copropriétaires et un compte personnel ouvert au nom du CABINET DE PIERREFEU, compte totalement occulte, en méconnaissance du principe du compte bancaire séparé prévu par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

L'article 18 II de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable du 14 juillet 2010 au 27 mars 2014 mais aussi dans sa version applicable au 27 mars 2014 au 24 mars 2015 dispose que le syndic a l'obligation ' d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables' ;

En revanche, ce n'est qu'à compter du 24 mars 2015, soit postérieurement à l'année d'exercice, objet du litige, qu' a été ajouté que le compte bancaire ouvert au nom du syndicat ne peut faire l'objet d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte.

Le compte séparé doit enregistrer donc toutes les opérations propres au syndicat Il n'est pas contesté en l'espèce que la copropriété dispose bien d'un compte séparé ouvert dans les livres du Crédit Agricole. M. [N] prétend en revanche que des paiements et encaissements circuleraient par le compte personnel du syndic en méconnaissance de l'article 18 susvisé et l'article 2 du décret du 14 mars 2005, le CABINET DE PIERREFEU encaissant par ce biais des intérêts sur ces sommes revenant pourtant au syndicat des copropriétaires. M. [N] se prévaut du pièce n°9 qu'il intitule ' Offre du syndic de prélèvement des copropriétaires sur son compte personnel ' consistant en un mail daté du 9 janvier 2014 d'un certain [R] [K], incomplet puisqu'il manque une page sur deux, ne permettant pas à la cour de comprendre à quoi il se rapporte et encore moins d'en tirer la conséquence d'une proposition de versement par les copropriétaires de leurs charges sur le compte personnel du syndic. En outre, il n'est pas possible de relier ce mail à la copropriété en cause. De même, les quelques lignes des pièces comptables que M. [N] a lui-même extrait de manière partielle pour les commenter dans ses conclusions n'ont pas de valeur probatoire. .

Il n'est donc pas apporté la preuve que le syndic utilise son compte bancaire en parallèle au compte du syndicat des copropriétaires, ni que les comptes présentés sont faux. En outre, la cour observe qu'aucune anomalie en contravention avec l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 n'apparaît à la lecture des documents comptables et relevés de comptes qui sont communiquées. La comparaison du journal de banque listant le paiement des appels de fonds par les copropriétaires au 10 janvier 2014 et le relevé bancaire du syndicat à la même date fait apparaître exactement un montant identique ( 801 €), de sorte qu'il n'y a aucun délai entre l'encaissement des fonds et leur comptabilisation. Il en est de même pour tous les paiements par chèque des appels de fonds et les paiements des fournissuers, dont le montant des factures sont listés dans la journal de banque et dont on retrouve à chaque fois les montants, soit au crédit, soit au débit sur les relevés bancaires du syndicat.

En ce qui concerne plus particulièrement le paiement à deux reprises à l'assureur Gras Savoye d'une prime de 3.534,50 € pour l'année 2013 ( un premier en 2013 et un second en 2014), la cour relève qu'au soutien de son affirmation, M. [N] s'appuie encore une fois sur des extraits établis et commentés par ses soins de la comptabilité de la copropriété. Le syndicat et le CABINET DE PIERREFEU justifient néanmoins que le seul et uniquement paiement de la cotisation pour l'année 2013 est intervenu le 11 janvier 2014, et ce en raison du défaut de réception par l'assureur GRAS SAVOYE du premier paiement émis le 18 juillet 2013 à la suite de l'appel de cotisation, ce qui a nécessité ce paiement différé en 2014. Cette situation explique la passation et la contre-passation d'écritures dans les comptes, étant précisé que la charge d'assurance supportée en 2013, malgré la difficulté ayant entraîné le paiement différé, est enregistrée sur la comptabilité 2013 en intégralité en application des principes de la comptabilité d'engagement qui a pour conséquence que la cotisation d'assurance est passée en comptabilité sur le budget auquel elle se rapporte, en l'occurrence l'année 2013. Il n'y a donc jamais eu de résiliation du contrat d'assurance, ni d'atteinte à la règle selon laquelle le syndic doit tenir une comptabilité d'engagement.

Force est de constater qu'aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, M. [N], au soutien de sa demande en annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 30 mars 2015, se prévaut uniquement de l'utilisation par le syndic de deux comptes bancaires distincts dont la démonstration serait acquise par ce prétendu double paiement de l'assureur mais n'invoque aucun autre moyen. Plus particulièrement, il ne reproche plus au syndic des rémunérations illicites et notamment la facturation de la somme de 94,80 € correspondant à des frais de négociation de contrat d'assurance qu'il contestait dans la décicion cassée et dont la Cour de cassation a estimé qu'il ne relevait pas du forfait prévu au contrat de syndic. Dès lors qu'il ne se prévaut pas de ce moyen qui est effectivement de nature à entraîner la nullité de la résolution ayant donné quitus au syndic, il ne peut être fait droit à sa demande d'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 30 mars 2015.

Sur la demande en annulation du mandat de syndic et en désignation d'un administrateur ad'hoc

Au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, M. [N] conclut à la nullité du mandat de syndic reprochant au CABINET DE PIERREFEU d'avoir manqué gravement à ses obligations légales en faisant fonctionner deux comptes bancaires différents, en méconnaissance du principe du compte séparé.

Or, au regard des développements qui précèdent, M. [N] échoue à démontrer l'utilisation par le syndic de son compte bancaire personnel en parallèle du compte du syndicat des copropriétaires, de l'exitence d'un double paiement et d'une manipulation des comptes. Il sera donc débouté de cette prétention et par voie de conséquence de sa demande de désignation d'un admnistrateur ad'hoc de la copropriété.

Sur la demande en remboursement au syndicat des copropriétaires de la somme de 3.534,50 €

M. [N] réclame la condamnation du CABINET DE PIERREFEU à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.534,50 € que ce dernier a payé à tort à deux reprises.

Cette demande ne peut être accueillie, le moyen tiré du paiement à deux reprises de la cotisation d'assurance étant rejeté.

Sur les autres demandes de M. [N]

M. [N] demande à la cour de juger que le CABINET DE PIERREFEU a engagé sa responsabilité personnelle professionnelle en contrevenant aux dispositions de l'article 18 de la Loi du 10 Juillet 1965 et en conséquence devra supporter seul les conséquences financières des condamnations qui seront prononcées y compris les frais et honoraires de l'administrateur provisoire nommé,

Il est cependant établi que le syndic n'a pas méconnu les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. M. [N] n'invoque aucun autre manquement du CABINET DE PIERREFEU à ses obligations en sa qualité de syndic à l'excpetions de l'article susvisé. Plus particulièrement, il ne lui reproche aucune violation de l'article 1er de l'arrêté du 19 mars 2010 à savoir la facturation d'une somme de 94,80 € ne relevant pourtant pas du forfait prévu au contrat de syndic. Au demeurant, le CABINET DE PIERREFEU justifie avoir , à la réception de l'arrêt de la Cour de cassation, procédé au remboursement de cette somme au profit du syndicat des copropriéraires.

En conséquence, M. [N] ne peut qu'être déboputé de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du CABINET DE PIERREFEU, à savoir sa demande de remboursement des sommes mises à sa charge par le jugement frappé d'appel et l'arrêt de cette cour du 2 mai 2019 et sa demance de condamnation du syndic à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.

Le CABINET DE PIERREFEU ne justifiant pas de la part de M. [N] d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mai 2019,

Vu l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation du 3 juin 2021,

Confirme, dans les limites de l'arrêt de cassation partielle du 3 juin 2021, le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a:

- débouté M. [O] [N] de sa demande d'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale en date du 30 juin 2015,

- débouté M. [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Déboute M. [O] [N] de sa demande d'annulation du mandat de gestion du syndic et de désignation d'un administrateur ad'hoc,

Déboute M. [O] [N] de sa demande en remboursement de la somme de 3.534,50€,

Déboute M. [O] [N] de ses demandes à l'encontre de la SARL CABINET DE PIERREFEU,

Condamne M. [O] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] et à la société CABINET DE PIERREFEU la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [N] aux entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/03503
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;22.03503 ?
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