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02/02/2023 | FRANCE | N°21/11848

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 02 février 2023, 21/11848


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

oa

N° 2023/ 50













N° RG 21/11848 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5PI







S.D.C. DE L'IMMEUBL DÉNOMMÉ 'PALAIS RIALTO'





C/



[I] [D]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBI

NI



Me Jean Paul RAUX

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 01 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00739.



APPELANT



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBL DÉNOMMÉ 'PALAIS RIALTO', sis [Adresse 3]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

oa

N° 2023/ 50

N° RG 21/11848 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5PI

S.D.C. DE L'IMMEUBL DÉNOMMÉ 'PALAIS RIALTO'

C/

[I] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI

Me Jean Paul RAUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 01 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00739.

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBL DÉNOMMÉ 'PALAIS RIALTO', sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYA [Localité 5], SARL Unipersonnelle, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [I] [D]

née le 01 Juin 1931 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean Paul RAUX, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [I] [D] a acquis le 14 janvier 2008 une chambre de bonne de 9 m² au premier étage du bâtiment Petit Rialto constituant le lot n° 70 de la copropriété Palais Rialto située [Adresse 3] à [Localité 5]. Selon modificatif de l'état descriptif de division en date du 30 avril 1959, aucun tantième de parties communes n'est attaché aux lots n° 65 à 70 de ce bâtiment. Constatant lors de l'assemblée générale du 3 janvier 2020 que les copropriétaires du Petit Rialto ne participaient pas aux charges générales de la copropriété à l'exception des dépenses de consommation d'eau et ne participaient pas non plus aux assemblées générales, il a été envisagé soit une refonte de l'état descriptif de division intégrant les lots 65 à 70 dans la répartition des charges générales, soit une scission de la copropriété entre d'une part le syndicat initial Palais Rialto et le Petit Rialto.

Cette résolution n'ayant pas été adoptée, la situation est demeurée en l'état.

Un conflit a opposé Mme [I] [D] au syndicat sur le volume d'eau facturée ayant donné lieu à différents échanges de courriers avec le syndic et à la pose d'un compteur individuel le 11 février 2019.

Se prévalant d'un arriéré, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le 15 juin 2020 Mme [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Nice selon procédure accélérée au fond pour obtenir paiement d'une somme principale échue de 4911,61 € et de celle de 81,40 € au titre des provisions exigibles. Mme [I] [D] s'est opposée à la demande.

Considérant l'absence de compteur d'eau individuel, de relevés et une consommation d'eau froide paraissant excessive pour un local de 9 m², le tribunal judiciaire de Nice selon jugement contradictoire du 1er avril 2021 a :

'rejeté le moyen d'irrecevabilité de l'assignation ;

'débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Palais Rialto de l'ensemble de ses demandes ;

'condamné le même aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat a régulièrement relevé appel de cette décision le 3 août 2021 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2022 de:

vu l'article 839 du code de procédure civile,

vu les articles 10 et suivants et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau ;

'condamner Mme [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

*7431,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019,

*81,40 € au titre des provisions exigibles figurant au budget prévisionnel de l'exercice courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,

*400 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

'condamner la même à prendre en charge le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l'article A 444-32 du code de commerce dans l'éventualité d'un recouvrement forcé ;

' condamner Mme [I] [D] au paiement d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la même aux dépens « lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d' huissier de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d'encaissement perçus tels que prévus par l'article 90 de la loi du 13 juillet 2006 modifiant le premier alinéa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement ».

Au soutien de son appel, le syndicat fait valoir principalement que les comptes de la copropriété ont été approuvés par les assemblées générales des 3 janvier 2019 et 3 janvier 2020, qu'il n'est réclamé à l'intimée que les charges afférentes à la fourniture d'eau froide, que deux compteurs divisionnaires ont été posés le 11 février 2019 et que les relevés concernant le lot n° 70 ont été communiqués en première instance, que les frais de recouvrement sont prévus aux contrats de syndic, que la carence répétée dans le paiement des charges est constitutif de mauvaise foi et génère un préjudice particulier à la copropriété.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, Mme [I] [D] demande à la cour de :

vu la loi du 10 juillet 1965,

vu son article 10-1,

vu les pièces versées aux débats,

'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

'débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Palais Rialto de l'ensemble de ses demandes ;

'le condamner au paiement des sommes de :

*1500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

*3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner le syndicat aux dépens de première instance et d'appel.

Mme [I] [D] soutient principalement qu'elle a réglé en mai 2019 à l'ancien syndic Immobilière Niçoise la somme de 660 € sur la base d'un relevé de 153 m³ effectué en mars 2019, qu'en novembre 2019 le nouveau syndic Citya [Localité 5] lui a réclamé paiement d'une somme complémentaire de 791€, qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 4 janvier 2018 qu'une dette de chauffage de 4788,98 € incombant à Mme [K] copropriétaire majoritaire a été répartie par le nouveau syndic entre les copropriétaires du Petit Rialto, qu'il convient de savoir si son lot relève du Palais Rialto, du Petit Rialto ou encore de la Villa Rivoli l'eau étant fournie jusqu'en 2018 par cette dernière, que les décomptes produits intègrent de nombreux frais de contentieux, relances et honoraires d'avocat « afin de gonfler une facture sans fondement » et qu'âgée de 89 ans le syndic abuse de sa faiblesse.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 22 février 2022.

MOTIFS de la DÉCISION

Sur la demande en paiement :

Les parties réitèrent devant la cour un argumentaire strictement identique à celui soumis au premier juge et au soutien des mêmes pièces. Il est admis que bien que propriétaire d'un lot, Mme [I] [D] ne participe pas aux charges communes ni aux assemblées générales et que d'ailleurs le syndic Citya [Localité 5] lui en a refusé l'accès ainsi que l'indique l'intimée, sans être contredite, en page 10, premier alinéa de ses conclusions ; d'ailleurs contrairement à ses dires, le syndicat ne justifie d'aucune convocation de Mme [I] [D] à une assemblée générale quelconque.

Le syndicat explique que deux compteurs radio ont été posés le 11 février 2019 pour les lots 70 et 65(cf pièce n° 23 de son dossier) ; il fournit en pièces n° 24 et 28 les relevés de consommation d'eau froide enregistrés depuis le 1er avril 2019 au 1er septembre 2021 d'un montant total de 41 m³.

En revanche, selon son décompte actualisé au 17 janvier 2022 (cf pièce n° 27), le syndicat poursuit paiement de la fourniture d'eau depuis 2013 puisque ce décompte débute par un report débiteur de 791,34 € pour la période 2013 à 2017 où Mme [I] [D] ne disposait pas de compteur individuel ; il ressort aussi et surtout de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 4 janvier 2018 qu'un débat opposait à cette époque Mme [K], copropriétaire majoritaire au sein du Petit Rialto à la copropriété sur la consommation d'eau froide de cet immeuble puisqu'il est mentionné l'intervention d'un plombier pour vérifier la consommation d'eau des locaux de Mme [K] et la mise en place éventuelle d'un nouveau raccord auprès de la Régie d'Eau d'Azur desservant uniquement lesdits locaux ; la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 3 janvier 2019 reprend ce débat dans les mêmes termes (cf pièces n° 5 et 6 du dossier de l'intimée).

La cour relève également que sur un montant de 7431,61 € réclamé, 6676,53 € correspondent à des frais de mise en demeure et relance, de contentieux appliqués tous les trimestres à raison de 240 €, d'honoraires d'avocat, de frais d'assignation et commandement de payer, de réexpédition du procès-verbal d'assemblée générale, soit près de neuf fois le montant de la consommation d'eau prétendue (755,08 € ) ; or, Mme [I] [D] a réglé pour la période 2019-2022 la somme de 906,34 € ; enfin, le syndicat ne fournit aucun relevé pour la période antérieure et demeure particulièrement taisant sur le litige l'ayant opposé à Mme [K].

C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté l'ensemble de ses prétentions.

Sur le surplus des demandes :

La confirmation du jugement rend sans objet la demande indemnitaire du syndicat pour résistance abusive.

Il n'est pas douteux que Mme [I] [D] a été tenue de subir les peines et contraintes d'un procès d'appel ; cependant le préjudice moral qu'elle allègue n'est pas objectivé ; de même, aucun élément circonstancié ne figure dans les dossiers respectifs des parties susceptible de caractériser un abus du droit d'agir en justice. En conséquence la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme [I] [D] est également rejetée.

En revanche son obligation d'exposer des frais de représentation et de conseil justifie sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat qui succombe dans son recours est condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :

Déboute Mme [I] [D] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Palais Rialto à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne le même aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/11848
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.11848 ?
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