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02/02/2023 | FRANCE | N°20/09220

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 02 février 2023, 20/09220


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

ph

N°2023/ 65













Rôle N° RG 20/09220 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKIY







[C] [D] épouse [S] décédée





C/



S.D.C. [Adresse 6]



[R] [S]



































Copie exécutoire délivrée le :

à :



SELAR

L KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES



l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 16 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00254.





APPELANTE



Madame [C] [D] épouse [S] décédée le 24.02.2021, demeurant de son vivant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

ph

N°2023/ 65

Rôle N° RG 20/09220 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKIY

[C] [D] épouse [S] décédée

C/

S.D.C. [Adresse 6]

[R] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES

l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 16 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00254.

APPELANTE

Madame [C] [D] épouse [S] décédée le 24.02.2021, demeurant de son vivant [Adresse 7] - [Localité 1]

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], Sis [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son Syndic en exercice la SARL LACROIX IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 5], elle même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [R] [S]

intervenant volontaire par conclusions en date du 23 juin 2021, ès qualités d'héritier de Madame [C] [D], décédée

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Magali DEJARDIN de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maximilien NEYMON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [D] épouse [S] propriétaire du lot n° 86 au sein de la copropriété [Adresse 6] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la SARL Lacroix immobilier, devant le tribunal de grande instance de Grasse le 26 décembre 2017 aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 24 octobre 2017 et subsidiairement de résolutions de celle-ci.

Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- débouté Mme [D] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [D] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] épouse [S] aux dépens,

- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.

Mme [D] épouse [S] a relevé appel de ce jugement, le 28 septembre 2020, en vue de sa réformation, en ce qu'il a :

1°- débouté Mme [C] [D] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :

- dire et juger Mme [D] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,

- dire et juger que la convocation pour l'assemblée générale du 24 octobre 2017 et le procès-verbal de ladite assemblée ont violé les dispositions d'ordre public de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 en l'absence de mention du lieu de la réunion,

- dire et juger qu'il existe une erreur dans le calcul des tantièmes, l'assemblée générale du 24 octobre 2017 ayant décompté : d'une part, 396/1000èmes de copropriétaires représentés sur la base de la représentation de la SCI Holiday pour 32 ou 35/1000èmes alors qu'elle ne possède que 28/1000èmes des parties communes, d'autre part, 12 votants alors que seuls 11 votants se sont exprimés pour 345/1000èmes,

- en conséquence, prononcer l'annulation, dans son intégralité de l'assemblée générale qui s'est tenue le 24 octobre 2017,

- prononcer l'annulation de la résolution n° 1, « M. [K] [O] » n'étant pas copropriétaire dans l'immeuble [Adresse 6], ni membre de l'indivision [K],

- prononcer l'annulation de la résolution n° 7, les comptes soumis aux votes des copropriétaires étant erronés,

- prononcer l'annulation de la résolution n° 9 et n° 9+ en l'absence de mise en concurrence de la nomination d'un nouveau syndic,

- prononcer l'annulation des résolutions n° 11 et 13 les personnes désignées comme membres du conseil syndical n'ayant pas la qualité de copropriétaires,

- dire et juger que Mme [D] sera dispensée de toute participation aux frais de la présente procédure en application des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de la contestation, d'une part quant à l'exercice de ses droits en sa qualité de copropriétaire, et d'autre part d'assurer légitimement sa défense,

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

2°- condamné Mme [C] [D] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

3° - condamné Mme [C] [D] épouse [S] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 15 novembre 2022, M. [R] [S] demande à la cour :

Vu l'article 373 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les dispositions du décret du 17 mars 1967,

Vu les pièces produites aux débats,

- de lui donner acte de la reprise volontaire de l'instance, effectuée conformément à l'article 373, alinéa 1er, du code de procédure civile, en sa qualité de seul héritier de Mme [C] [D] épouse [S], décédée,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [C] [D] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [C] [D] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] [D] épouse [S] aux dépens,

- principalement d'annuler l'assemblée générale du 24 octobre 2017 dans son intégralité,

- subsidiairement d'annuler les résolution n° 2, 7, 9 et 9+, 11 et 13,

- en tout état de cause de le dispenser de toute participation aux frais de la présente procédure en application des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de la contestation, d'une part quant à l'exercice de ses droits en sa qualité de copropriétaire, et d'autre part d'assurer légitimement sa défense,

- de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [S] fait essentiellement valoir :

Principalement,

- que la convocation à l'assemblée générale de copropriété du 24 octobre 2017 ne mentionne pas l'adresse du lieu où elle s'est tenue en violation des dispositions légales, que le décret exige que ce soit déterminé et pas simplement déterminable comme admis à tort par le premier juge,

- que le décompte des tantièmes est manifestement erroné ce qui a un impact sur la détermination de la majorité : sur le décompte des tantièmes de la SCI Holiday, que le premier juge n'a pas tiré de conséquence de l'erreur pourtant reconnue dans le décompte de ses tantièmes alors que par jugements des 21 mai 2013 et 19 novembre 2020, le tribunal avait annulé l'assemblée générale concernée pour ce motif, sur le décompte des tantièmes de l'indivision [K], que l'indivision n'a pas désigné de mandataire commun pour la représenter, qu'ainsi elle n'était pas régulièrement représentée,

- que l'assemblée générale de copropriété du 24 octobre 2017 a été présidée par un inconnu, M. [O] [K] n'existant pas parmi les copropriétaires ni dans l'indivision [K],

- que les pouvoirs n'ont pas été vérifiés en début de séance mais après l'élection du président, du bureau de séance et du secrétaire, en violation des dispositions légales, que le premier juge a omis de se prononcer sur ce point,

Subsidiairement,

- sur la résolution n° 2, on comprend qu'un vote global des assesseurs a été effectué, que le premier juge n'a pas statué sur ce point,

- sur la résolution n° 6, même si ce n'est qu'une information n'ayant pas donné lieu à un vote, que des inexactitudes doivent être soulevées,

- sur la résolution n° 7, que les comptes présentés par le cabinet Robaldo sont erronés puisqu'ils ne reprennent pas les comptes précédents qui ont été annulés, que la reprise de comptabilité qui serait intervenue n'est pas produite, que les comptes sont à en-tête du cabinet Robaldo qui n'a pas été syndic sur tout l'exercice,

- sur la résolution n° 9 et 9+, que la mise en concurrence du syndic n'a pas été réalisée, qu'il y a lieu de s'interroger sur le point de savoir comment le premier juge a pu indiquer que le syndic a informé les copropriétaires le 5 juillet 2017 de sa démission alors que cette information ne résulte d'aucune pièce ou écriture des parties,

- sur la résolution n° 11 et 11+, que l'identité de M. [K] élu comme membre du conseil syndical, n'est pas précisée alors que l'indivision [K] comprend [F], [Z] et [G],

- sur la résolution n° 13 et 13+, que si Mme [C] [L] élue comme membre du conseil syndical, est bien membre de la SCI Bellalui copropriétaire, aucun mandat n'est annexé au procès-verbal démontrant qu'elle a été désignée comme mandataire de la SCI.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :

Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les dispositions du décret du 17 mars 1967,

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 19 septembre 2020 (en réalité 16 septembre 2020),

- de dire Mme [D] épouse [S] recevable mais mal fondée en son appel,

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a :

- débouté Mme [C] [D] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [C] [D] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Y ajoutant,

- de condamner Mme [C] [D] épouse [S] au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,

- de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Le syndicat des copropriétaires soutient en substance :

- que les dispositions de l'article 9 du décret sur la convocation, ont été respectées, qu'aucun copropriétaire hormis Mme [D], qui ne s'est pas présentée à l'assemblée générale, ne s'est plaint de l'absence de précision quant au lieu de tenue de l'assemblée,

- qu'il produit les pièces pour justifier de la modification des tantièmes de la SCI Holiday, s'agissant d'un modificatif du 9 juin 1993, que si par extraordinaire la cour devait retenir une erreur de tantième elle n'est pas de nature à entraîner l'annulation en son entier de l'assemblée générale mais qu'il faudra examiner son incidence au cas par cas dans le sens et sur la validité du vote des délibérations critiquées par Mme [D],

- qu'il résulte du procès 'verbal que c'est M. [F] [K] et non [O] [K], qui a été élu aux fonctions de président de séance,

- sur la résolution n° 2, qu'il y a bien eu un vote individuel pour chacun des assesseurs,

- sur la résolution n° 4, que la Cour de cassation a jugé que la désignation du président devait nécessairement précéder l'établissement de la feuille de présence qu'il a mission de vérifier, que cette feuille de présence est produite,

- que la résolution n° 6 n'a pas fait l'objet d'un vote,

- sur la résolution n° 7, que la succession de syndic ne facilite pas la tenue et la compréhension de la comptabilité de la copropriété, que les comptes doivent être clôturés à la fin de l'exercice comptable, soit le 31 mai, qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 n'a été méconnue,

- sur la résolution n° 9, que Mme [D] a épuisé bon nombre de syndics antibois, que les candidatures ne sont pas légion, que Mme [D] ne saurait se prévaloir de l'absence de mise en concurrence du syndic, que le précédent syndic a démissionné avant le terme de son mandat,

- sur la résolution n° 11, que Mme [D] sollicite son annulation en ce que la convocation ne mentionnerait aucune candidature, que si M. [F] [K] a été élu c'est qu'il s'est présenté, que Mme [D] soutient ignorer qui est M. [K] alors que M. [F] [K] est membre de l'indivision [K], était présent à l'assemblée générale et a représenté l'indivision lors de l'assemblée générale, qu'elle ne saurait ignorer l'existence de M. [F] [K] alors qu'elle l'a assigné ainsi que les membres de l'indivision [K] devant le tribunal d'instance d'Antibes,

- sur la résolution n° 13, que Mme [D] sollicite son annulation en ce que la convocation ne mentionnerait aucune candidature, que si Mme [C] [L] a été élue c'est qu'elle s'est présentée, que Mme [D] ne peut ignorer que Mme [C] [L] est membre de la SCI Bellalui, que Mme [D] a également assigné Mme [C] [L] devant le tribunal d'instance d'Antibes,

- que Mme [D] n'hésite pas à multiplier les arguties pour tenter de mettre en péril la régularité de l'assemblée générale du 24 octobre 2017 et paralyser le fonctionnement de la copropriété.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été révoquée avec l'accord des parties, pour accepter les dernières conclusions déposées le 6 décembre 2022 et une nouvelle clôture est intervenue le 6 décembre 2022, avant l'ouverture des débats.

L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties étant représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de donner acte à M. [R] [S] de la reprise volontaire de l'instance en sa qualité de seul héritier de Mme [C] [D], décédée.

Il est constaté que nonobstant la dénomination donnée dans l'acte d'appel et les conclusions des parties, le nom de la copropriété est « [Adresse 6] ». C'est ce nom qui sera retenu dans la présente décision.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le dispositif des conclusions de chacune des parties comporte des demandes de « dire et juger » et « constater » qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour qui ne les a pas toutes reprises dans l'exposé du litige, n'en est pas saisie.

Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 24 octobre 2017

Selon les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

Mme [D] était absente et non représentée au cours de cette assemblée générale. Cette prétention est fondée sur le fait que :

- la convocation à l'assemblée générale de copropriété du 24 octobre 2017 ne mentionne pas l'adresse du lieu où elle s'est tenue en violation des dispositions légales,

- le décompte des tantièmes est manifestement erroné ce qui a un impact sur la détermination de la majorité,

- l'assemblée générale de copropriété du 24 octobre 2017 a été présidée par un inconnu, M. [O] [K] n'existant pas parmi les copropriétaires ni dans l'indivision [K],

- les pouvoirs n'ont pas été vérifiés en début de séance mais après l'élection du président, du bureau de séance et du secrétaire, en violation des dispositions légales.

Selon les dispositions de l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dans sa rédaction en vigueur à la date de la convocation, « La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. '. ».

Le premier juge a retenu que le règlement de copropriété énonce que « les assemblées se tiennent chez le syndic ou en tout autre lieu désigné par lui », ce qui laisse au syndic toute latitude de convoquer où il veut à la condition que ce soit dans la commune où se situe l'immeuble, qu'il n'est pas contestable ni contesté qu'il n'existe qu'un seul ski club sur la commune d'[Localité 3]-[Localité 5], ainsi que cela résulte de l'exemplaire des pages jaunes produit par le syndicat des copropriétaires, que le moyen de nullité sera écarté.

Il est constaté que le lieu de la tenue de l'assemblée générale est fixé « dans la salle du SKI CLUB », ce qui manque manifestement de précision, en contravention avec le texte précité, imposant aux copropriétaires de rechercher l'adresse de ce lieu.

Il ne ressort d'aucune des pièces que la « salle du SKI CLUB », était le lieu habituel de tenue de l'assemblée générale, les assemblées générales de 2008, 2009, 2010 et 2015 s'étant tenues à l'hôtel Ambassadeur, à l'hôtel Les Strelitzias avec à chaque fois la précision de l'adresse, ou au rez-de-jardin de la résidence.

Il y a donc lieu de conclure que la convocation est irrégulière, invalidant ainsi l'assemblée générale tenue le 24 octobre 2017.

Il convient donc de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 24 octobre 2017, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. [S]. Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point.

Sur les demandes de dommages et intérêt

Il s'agit des demandes respectives formées par M. [S] pour procédure abusive et par le syndicat des copropriétaires pour procédure abusive.

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer un abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

La demande de M. [S] étant accueillie, le caractère abusif de son action est exclu.

Par ailleurs, il n'est pas démontré la volonté de nuire du syndicat des copropriétaires et M. [S] n'explique pas quelles sont la nature et l'étendue du préjudice dont il réclame réparation.

Les parties seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts respective et le jugement appelé sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement.

Le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et aux frais irrépétibles.

Aux termes des derniers alinéas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Il convient de faire droit à cette demande de M. [S].

PAR CES MOTIFS

Donne acte à M. [R] [S] de la reprise volontaire de l'instance en sa qualité de seul héritier de Mme [C] [D], décédée ;

Infirme le jugement appelé sauf en ce qu'il a débouté les parties de leur demande respective de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce l'annulation de l'assemblée générale du 24 octobre 2017 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] sis à [Localité 5], représenté par son syndic, aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] sis à [Localité 5], représenté par son syndic à verser à M. [R] [S] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que M. [R] [S] est dispensé de toute participation aux frais de la procédure en application de l'article 10-1 derniers alinéas de la loi du 10 juillet 1965.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/09220
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;20.09220 ?
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