La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°19/16621

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 02 février 2023, 19/16621


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

ph

N°2023/ 48













Rôle N° RG 19/16621 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCR5







[K] [W] épouse [M]





C/



[Z] [H] épouse [N]

SARL M.P.B.





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



SELARL GHM A

VOCATS



SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE



SCP TANDONNET- ROUSSIN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de nice en date du 07 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00109.





APPELANTE



Madame [K] [W] épouse [M]

née le 22 Août 1952 à [Localité 12], deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

ph

N°2023/ 48

Rôle N° RG 19/16621 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCR5

[K] [W] épouse [M]

C/

[Z] [H] épouse [N]

SARL M.P.B.

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELARL GHM AVOCATS

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

SCP TANDONNET- ROUSSIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de nice en date du 07 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00109.

APPELANTE

Madame [K] [W] épouse [M]

née le 22 Août 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEES

Madame [Z] [H] épouse [N]

née le 02 Septembre 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]

représentée par la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claire PENIN, avocat au barreau de NICE

SARL M.P.B., dont le siège social est [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Vincent ROUSSIN de la SCP TANDONNET- ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [K] [W] épouse [M] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 10], cadastré section B n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 8], sur lequel est édifié un hangar en vertu d'un permis de construire du 31 mars 1965.

Mme [Z] [H] épouse [N] est nue-propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4] sise à [Adresse 9], sur laquelle est élevée une maison, en vertu d'un acte de donation-partage du 6 juillet 1994.

Mme [M] a entrepris des travaux de restauration du hangar après déclaration de travaux exemptés de permis de construire, suivie d'un avis favorable du maire de [Localité 10] du 10 avril 2006.

Le terrain sur lequel est édifié le hangar a été donné à bail à la SARL MPB société de droit monégasque représentée par sa gérante Mme [S] [R], à compter du 1er juin 2009 pour une durée de six ans expirant le 31 mai 2015 renouvelable ensuite par période d'un an par tacite reconduction, pour le dépôt de matériels et matériaux de construction.

Par jugement du 15 octobre 2009, le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la décision de non opposition à déclaration de travaux du maire de [Localité 10] du 10 avril 2006 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme [N].

Se plaignant de la construction et du trouble de voisinage en résultant, Mme [N] a assigné Mme [M] et Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Nice, par exploit du 13 décembre 2011.

Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal de grande instance de Nice a :

- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de Mme [N],

- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage,

- condamné Mme [M] à procéder à la démolition du bâtiment portant sur une SHOB de 179,40 mètres carrés, construit sur le terrain lui appartenant, objet du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2009, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant six mois à compter d'un délai de trente jours après la signification de la présente décision,

- débouté Mme [N] de ses autres demandes à l'égard de Mme [M],

- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Mme [S] [R],

- débouté Mme [M] et Mme [S] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- ordonné l'exécution provisoire de cette décision,

- condamné Mme [M] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] à payer à Mme [S] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [M] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs aux constats d'huissier des septembre 2006, 6 avril 2007 et 5 août 2009, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en font la demande.

Le tribunal a considéré que :

- que Mme [N] verse aux débats son titre de propriété et que Mme [M] ne conteste pas être sa voisine,

- que les dispositions de l'article 2224 du code civil invoquées par Mme [R] sur la prescription quinquennale sont entrées en application à compter du 17 juin 2008, soit deux ans après la construction achevée du hangar, si bien que c'est l'ancienne prescription qui s'appliquait, qu'en tout état de cause, que plusieurs actions de Mme [N] ont interrompu le délai de prescription et en particulier la décision du tribunal administratif du 15 octobre 2009,

- que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme s'applique, étant constaté que le tribunal administratif n'a pas pu se prononcer sur un permis de construire puisque Mme [M] n'en a pas sollicité un alors que les travaux en relevaient, que le tribunal administratif s'est prononcé dans le sens de l'illégalité des autorisations obtenues pour la réalisation des travaux,

- que Mme [N] n'est pas fondée à diriger sa demande de démolition contre Mme [R], locataire du hangar,

- que Mme [N] est devenue voisine de Mme [M] en 1994, alors que Mme [M] a obtenu l'autorisation de construire un hangar sur l'emplacement de l'actuel bâtiment litigieux en 1965, que l'existence de ce hangar avant l'entrée en propriété de Mme [N] n'est pas contestée, qu'ainsi le local décrit comme étant source de nuisances préexistait, ce que Mme [N] ne pouvait ignorer,

- que n'est pas démontré le caractère abusif de l'action introduite par Mme [N].

Mme [M] a relevé appel de ce jugement, le 22 décembre 2017, en vue de son annulation ou réformation en ce qu'il :

- l'a déboutée de ses demandes tendant à :

- constater que le hangar a été construit conformément au permis de construire en date du 31 mars 1965,

- constater que le hangar a été rénové conformément à la déclaration de travaux exemptés de permis de construire n° 00606705H0020 du 24 novembre 2005,

- constater qu'aucun permis de construire n'a fait l'objet d'une annulation prononcée par une juridiction administrative pour excès de pouvoir,

- dire que les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme n'ont pas vocation à s'appliquer à la situation de l'espèce,

- constater l'absence de troubles anormaux du voisinage,

- constater l'absence de dommages, débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [N] à une amende civile de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive,

- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- l'a condamnée à procéder à la démolition du bâtiment portant sur une SHOB de 179,40 mètres carrés, construit sur le terrain lui appartenant, objet du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2009, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant six mois à compter d'un délai de trente jours après la signification de la présente décision,

- l'a déboutée ainsi que Mme [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs aux constats d'huissier des septembre 2006, 6 avril 2007 et 5 août 2009, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en font la demande,

Et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.

Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour a prononcé le retrait du rôle, de cette affaire, laquelle a été à nouveau inscrite au rôle.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 1er novembre 2022, Mme [M] demande à la cour au visa de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée à procéder à la démolition du bâtiment portant sur une SHOB de 179,40 mètres carrés, construit sur le terrain lui appartenant, objet du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2009, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant six mois à compter d'un délai de trente jours après la signification de la présente décision,

- l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs aux constats d'huissier des septembre 2006, 6 avril 2007 et 5 août 2009, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en font la demande,

Statuant à nouveau :

- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- très subsidiairement, de la condamner à indemniser Mme [N] en tenant compte des désagréments réellement subis,

En tout état de cause :

- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel outre les entiers dépens.

Mme [M] fait essentiellement valoir :

- que le premier juge a fait une mauvaise interprétation des faits puisqu'il n'y a pas eu de demande de permis de construire et qu'aucun permis de construire n'a été délivré, que la lettre de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ne correspond pas à la situation de l'espèce en l'absence de permis de construire délivré, que le hangar a été rénové conformément à une déclaration de travaux,

- que c'est à raison que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de trouble anormal de voisinage, que Mme [N] a construit sa maison en toute connaissance de ce hangar, qui préexistait,

- que depuis plus de seize ans, Mme [N] multiplie les actions pour obtenir la démolition du hangar, en se fondant sur des dispositions inappropriées tout en détournant et dénaturant la situation de fait, que les troubles anormaux de voisinage invoqués sont inexistants,

- que si par extraordinaire la cour venait à considérer que le hangar a été construit en infraction, il n'en demeure pas moins que la démolition n'est pas justifiée, qu'il n'y a pas violation disproportionnée d'un droit, que la démolition serait disproportionnée, qu'une condamnation pécuniaire serait plus conforme à la réalité de la situation.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 3 juin 2019, Mme [N] demande à la cour :

Vu le jugement du tribunal administratif du 15 octobre 2009,

Vu l'ancien article 1143, nouvellement codifié article 1222 du code civil,

Vu l'ancien article 1382 nouvellement codifié article 1240 du code civil,

Vu l'ancien article 1383 nouvellement codifié article 1241 du code civil,

Vu l'ancien article 1384 nouvellement codifié article 1242 du code civil,

Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme,

Vu l'article 544 du code civil,

Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,

Vu la jurisprudence en pareille matière,

Vu les adages « nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage », « Nul n'a le droit de nuire à autrui »,

- de débouter Mme [M] et Mme [R] exploitant sous l'enseigne (MPB) de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions à l'exception de celles qui:

- déboute Mme [N] de ses autres demandes à l'égard de Mme [M],

- déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Mme [R],

- condamne Mme [N] à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence :

- de confirmer notamment le jugement dont appel, en ce qu'il condamne Mme [M] à procéder à la démolition du bâtiment portant sur une SHOB de 179,40 mètres carrés, construit sur le terrain lui appartenant, objet du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2009, et ce sous astreinte de 200 euros pour jour de retard pendant six mois à compter d'un délai de trente jours après la signification de la présente décision,

- de préciser si besoin, que cette démolition portera sur la totalité du bâtiment illégalement édifié,

- de condamner solidairement Mme [M] et Mme [R], exploitant sous l'enseigne [S] [R] Bâtiment (MPB), entreprise générale de bâtiment, à procéder au retrait de la totalité des matériels et matériaux, et de la clôture disgracieuse, présents sur le fonds de Mme [M] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de non-faire à compter de la décision à intervenir,

- de faire interdiction à Mme [M] et à Mme [R], exploitant sous l'enseigne [S] [R] Bâtiment (MPB),

entreprise générale de bâtiment, d'entreposer quelconque matériaux et matériels sur le fonds propriété de Mme [M], d'y commettre du bruit, notamment par l'utilisation d'engins de chantier, ou encore à l'occasion de rassemblements festifs, et d'y propager des odeurs, notamment par la combustion de produits polluants (plastiques, pneus, polyester, et d'une manière générale de cesser de troubler la requérante dans sa jouissance, et ce, à peine de la somme de 2 000 euros solidairement due par Mme [M] et Mme [R], par infraction dûment constatée,

- de condamner solidairement Mme [M] et Mme [R], exploitant sous l'enseigne [S] [R] Bâtiment (MPB), entreprise générale de bâtiment au paiement de la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [N] depuis 2006,

- de condamner solidairement Mme [M] et la société monégasque MPB, au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance en ceux compris le coût des procès-verbaux de Maître [J] en date du 05 septembre 2006 (280 euros), 06 avril 2007 (280 euros), et 05 août 2009 (298,01 euros), ceux d'appels distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.

Mme [N] soutient en substance :

- que courant 2006 Mme [M] a entrepris de procéder à l'édification d'un hangar d'une superficie de 250 m² en toute illégalité des règles d'urbanisme, que le tribunal administratif de Nice a jugé que la décision de non opposition à déclaration de travaux du maire de [Localité 10] du 10 avril 2006 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme [N], sont annulées,

- qu'elle est recevable à agir, étant la voisine de Mme [M], qui ne le conteste pas, que le nu-propriétaire a qualité à agir, tant sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et de la théorie des troubles anormaux du voisinage,

- qu'il n'y a pas de demande nouvelle, les demandes étant identiques si on compare les conclusions de première instance et d'appel, que l'augmentation de la demande de dommages et intérêts résulte de la persistance des troubles,

- que la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la démolition du hangar, que si les dispositions légales visent expressément l'existence d'un permis de construction il convient de constater que le tribunal administratif a considéré que les travaux n'ont pas consisté en une rénovation, mais bien en une démolition et reconstruction, que la démolition est obligatoire dès lors que le tribunal administratif a consacré l'illégalité de l'autorisation administrative, qu'il n'y a aucune impossibilité d'exécution, qu'il importe peu que les conséquences paraissent disproportionnées, que la démolition soit s'étendre à la totalité du bâtiment,

- que cette construction illégale lui cause un préjudice de jouissance fondé sur la théorie des troubles anormaux de voisinage : les matériaux et autres choses totalement inesthétiques portent atteinte à ses conditions de vie et à celles de sa famille, ainsi qu'à la valeur vénale du bien, que les entreprises du bâtiment et leurs nombreux employés n'ont de cesse de causer quotidiennement y compris le samedi et même le dimanche et jours fériés, des nuisances sonores importantes par les va et vient incessants de camions, de bruits d'élévateurs, scies, compresseurs, marteaux électriques'., ces entreprises brûlent régulièrement des matériaux nocifs tels que plastiques, pneus, polystyrènes, que le terrain de Mme [M] est devenu notamment les samedis, dimanches et jours fériés, le terrain de jeu de plusieurs dizaines de personnes, hommes, femmes et enfants se réunissant bruyamment et de façon incommodante,

- qu'elle produit outre les procès-verbaux de constat, de nombreux témoignages établissant la réalité et la persistance de ces troubles,

- que le premier juge a procédé à une confusion manifeste entre l'existence d'un abri de tôle inexploitable et inoccupé et l'apparition de graves troubles anormaux de voisinage actuels et avérés à compter de 2006, postérieurement à la donation du terrain dont elle a bénéficié, que le permis de construire de 1965 n'a jamais été mis en 'uvre, qu'avant 2006 les lieux étaient inoccupés.

Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 18 décembre 2018, la SARL MPB demande à la cour :

- de dire Mme [N] irrecevable en ses demandes en ce qu'elle ne justifie pas de sa qualité à agir, n'étant pas selon son titre la bénéficiaire de l'usage du fonds voisin à la propriété de Mme [M],

- de dire irrecevable, car nouvelle en cause d'appel, la prétention de Mme [N] de faire interdiction à Mme [M] et à l'entreprise MPB de « commettre du bruit, notamment par l'utilisation d'engins de chantier, ou encore à l'occasion de rassemblements festifs, et d'y propager des odeurs, notamment par la combustion de produits polluants (plastiques, pneus, polyester) »,

- de dire irrecevable, car indéterminée, la demande tendant à faire « interdiction générale de cesser de troubler la requérante dans sa jouissance », laissant à la requérante le soin d'apprécier elle-même ce qui lui causerait un « trouble dans sa jouissance »,

- de débouter Mme [N] de ses prétentions dont elle fixe le point de départ en 2006, alors que la SARL [S] [R] Bâtiment n'a pris le terrain et la construction litigieuse à bail que depuis le 1er juin 2009,

- confirmant le jugement entrepris, de débouter Mme [N] de ses demandes fondées sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, alors que l'usage du terrain de Mme [M] lui était déjà connu lorsqu'elle a recueilli en donation de la nue-propriété du fonds voisin en 1994,

Subsidiairement,

- de condamner Mme [M], propriétaire bailleur, à relever et garantir la SARL [S] [R] Bâtiment de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

- de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de solliciter une indemnité d'éviction à son encontre si la confirmation de la démolition du bâtiment loué devait être confirmée en cause d'appel,

- de condamner conjointement et solidairement Mme [N] et Mme [M] à lui verser à la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens d'instance, distraits au bénéfice de la SCP Tandonnet Roussin, avocat postulant, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SARL MPB argue en substance :

- qu'elle est titulaire depuis le 1er juin 2009 pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, d'un bail à loyer concédé par Mme [M], lui conférant l'usage d'un terrain situé à [Localité 10] sur lequel est édifié un hangar, affecté à l'usage de dépôt de matériel de construction,

- que les demandes nouvelles de Mme [N], ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge tenant aux constructions édifiées par Mme [M], qu'il n'était fait état ni de bruits, ni d'odeurs,

- que la demande tendant à faire interdiction générale de cesser de troubler la requérante est indéterminée et lui laisse le soin d'apprécier elle-même ce qui causerait un trouble dans sa jouissance,

- qu'outre l'augmentation de la demande de dommages et intérêts, le point de départ de la demande dirigée contre elle, ne peut commencer à compter de l'année 2006, en référence à son bail du 1er juin 2009,

- que Mme [N] n'a pas reçu l'usage de la propriété voisine, puisqu'elle n'est que nue-propriétaire,

- subsidiairement, que la construction préexistait, quand bien même sous une forme légèrement différente, mais pour le même usage et au même endroit,

- qu'elle utilise les constructions litigieuses conformément à l'objet de son bail, qu'elle n'est que locataire, qu'elle demande subsidiairement, reconventionnellement à être relevée et garantie de toute éventuelle condamnation par son bailleur.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions de la société MPB comporte une demande de « donner acte », qui ne constitue manifestement pas une prétention dont est saisie la présente juridiction.

Il est relevé que c'est la SARL MPB qui est intimée et pas Mme [S] [R] exerçant sous l'enseigne MPB.

Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes nouvelles

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n'est pas limitative.

L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il est soutenu que la prétention de Mme [N] tendant à ce qu'il soit fait interdiction à Mme [M] et à la société MPB de « commettre du bruit, notamment par l'utilisation d'engins de chantier, ou encore à l'occasion de rassemblements festifs, et d'y propager des odeurs, notamment par la combustion de produits polluants (plastiques, pneus, polyester) », est nouvelle.

Mme [N] oppose qu'il n'y a pas de demande nouvelle, les demandes étant identiques si on compare les conclusions de première instance et d'appel et que l'augmentation de la demande de dommages et intérêts résulte de la persistance des troubles.

Il est constaté qu'en première instance, Mme [N] sollicitait la condamnation solidaire de Mme [M] et de Mme [R] à cesser de la troubler dans sa jouissance sous astreinte et à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi.

En cause d'appel Mme [N] forme les mêmes chefs de demandes sauf à augmenter ses prétentions au titre de l'indemnisation, le bruit, l'utilisation d'engins de chantier, les rassemblements festifs, les odeurs étant des moyens développés à l'appui de ses prétentions relatives au trouble de jouissance allégué. Ainsi, il ne peut lui être reproché le caractère nouveau de ses prétentions.

La SARL MPB sera donc déboutée de sa demande tendant à l'irrecevabilité de demandes nouvelles.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité

Il est constaté que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est plus soutenue en cause d'appel.

Sur le défaut de qualité, il est constaté que Mme [N] déclare résider [Adresse 5] à [Localité 10], soit sur la même route que celle sur laquelle donnent les parcelles de Mme [M] données à bail à la SARL MPB, ce qui est suffisant pour établir sa situation de voisine de la parcelle de Mme [M].

Aucune pièce n'est produite pour démontrer que Mme [N] n'occuperait pas la maison édifiée au [Adresse 5] à [Localité 10] et Mme [M] elle-même, ne le conteste pas.

L'exception d'irrecevabilité de la demande faute de qualité à agir, sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la demande de démolition

L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme invoqué par les parties, énonce que « Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux. »

En l'espèce, il est constaté que la construction litigieuse n'a pas fait l'objet d'un permis de construire, ce qui a pour effet d'exclure l'application de cet article.

S'agissant des autres fondements allégués, aux termes de l'article 544 du code civil , « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.

L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.

Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il est établi que Mme [M] a procédé à des travaux de démolition et reconstruction d'un hangar en recourant à une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, approuvée à tort par une décision du 10 avril 2006 du maire de [Localité 10], alors que cette décision contrevenait à la fois :

- aux règles du plan d'occupation des sols dans le secteur NAa, ne permettant que l'accueil d'activités non nuisantes après aménagement du terrain,

- aux règles imposant un permis de construire.

La décision du maire de [Localité 10] ayant été annulée par le tribunal administratif, la construction actuelle est donc irrégulière au plan administratif, ce qui caractérise une faute.

Il importe d'examiner si la méconnaissance des règles du plan d'occupation des sols est la cause d'un préjudice personnel pour Mme [N], qui invoque des troubles anormaux du voisinage, pouvant faire l'objet d'une réparation en nature, par la démolition.

Il est observé que la construction initiale du hangar, elle, était régulièrement intervenue en vertu d'un permis de construire du 31 mars 1965.

Les procès-verbaux de constat établis les 5 septembre 2006 et 6 avril 2007 à l'époque de la reconstruction litigieuse, permettent de mettre en évidence qu'en septembre 2006 en contrebas de la propriété de Mme [N], se trouvait une construction ancienne en cours de démolition, « matérialisée par une dalle en béton, et du côté route, au droit du talus, par un mur en béton banché formant angle avec une portion de mur en parpaings situé du côté de l'entrée. A l'opposé de la dalle, se trouvent des piliers ainsi que deux sections perpendiculaires de mur en parpaings. »

En avril 2007, on constate sur le fonds situé au sud de la propriété de Mme [N], la « présence d'un grand bâtiment accolé à un mur de soutènement implanté côté Est. Le mur de façade situé côté Nord de ce bâtiment et donnant vers la propriété de Mme [N], est constitué de parpaings sans ouverture. Le mur de ce bâtiment côté Ouest, est muni de trois fenêtres. Ce bâtiment est recouvert de bacs en acier ondulé. ' du côté Ouest de ce terrain, 'présence d'une palissade métallique constitué de tôles ondulées de couleur grise, décolorées, rouillées pour certaines d'entre elles. Cette palissade est fixée sur des poutrelles métalliques dépassant au-dessus de ladite palissade. »

Par ailleurs, du côté Est et Nord-Est de la propriété de Mme [N], est constatée la présence de terrains sur lesquels sont visibles, à l'Est, des matériels de chantiers, au Nord-Est, une structure métallique.

Un autre procès-verbal daté du 5 août 2009 établi en vertu d'une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Nice, sur le terrain bâti loué à la société MPB, fait état à l'extérieur, de l'entreposage de divers matériels et matériaux de chantier sur tout le pourtour, à l'intérieur du local bâti, d'une zone d'entreposage de matériels et du stationnement de deux véhicules, d'une cuisine aménagée, de mobiliers entreposés.

De son côté, Mme [M] qui évoque une antériorité, produit les contrats de bail suivants :

- avec M. [T] président de la société Satri (du 01/04/2008 au 31/03/2010), concernant des terrains de 600 m² et 1000 m² avec dans les deux cas possibilité d'y entreposer un bâtiment en préfabriqué,

- avec M. [X] (du 01/04/2006 au 31/03/2008), concernant la parcelle [Cadastre 7],

- avec la société SMETRA (du 01/01/2006 au 31/12/2011), concernant la parcelle [Cadastre 6] s'agissant d'un terrain nu,

- avec la société EPR (du 01/02/2005 au 30/03/2014) concernant la parcelle [Cadastre 3].

- avec la société DSC da Silva du 1er mars 2007 au 28 février 2013, concernant le terrain cadastré section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 8] sur lequel est édifié un hangar d'une superficie de 179,40 m² entièrement fermé d'une porte métallique coulissante et disposant de trois vasistas,

- avec la société MPB du 1er juin 2009 au 31 mai 2015 concernant également le terrain cadastré section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 8] sur lequel est édifié un hangar d'une superficie de 179,40 m² entièrement fermé d'une porte métallique coulissante et disposant de trois vasistas.

Quatre de ces baux concernent manifestement d'autres parcelles que celles objet du présent litige, seuls les deux derniers portent sur le terrain sur lequel est construit le hangar litigieux.

Ainsi, il ressort de la confrontation de ces pièces qu'avant la reconstruction irrégulière du hangar, celui-ci ne pouvait pas être loué, puisqu'il était en état d'abandon et même de ruine, ainsi que cela est constatable sur les photographies annexées à la déclaration de travaux déposée par Mme [M] en novembre 2005.

En considération de ces éléments, il y a lieu de conclure que sa démolition et reconstruction en violation du plan d'occupation des sols en vigueur, entraînant l'installation d'une activité d'entreposage de matériels et matériaux de construction, activité générant du passage et du bruit de nature industrielle, la vue de matériaux entreposés en quantité importante à l'extérieur, caractérise un trouble pour Mme [N] excédant les inconvénients normaux du voisinage, dès lors que sa maison est située en limite de zone réservée à des activités non nuisantes.

L'apparition du trouble anormal de voisinage étant consécutif à la reconstruction irrégulière, fautive, sa démolition doit être ordonnée, cette sanction ne présentant pas un caractère disproportionné au regard de la violation du plan d'occupation des sols et des règles applicables en matière de permis de construire.

Le jugement appelé sera donc confirmé sur ce point, sans qu'il soit besoin d'y ajouter, sauf à modifier le délai d'exécution à peine d'astreinte.

Sur les autres demandes

Il s'agit des prétentions suivantes dirigées à la fois contre Mme [M] et la société MPB solidairement :

- procéder au retrait de la totalité des matériels et matériaux, et de la clôture disgracieuse, présents sur le fonds de Mme [M] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de non-faire à compter de la décision à intervenir,

- faire interdiction d'entreposer quelconque matériaux et matériels sur le fonds propriété de Mme [M], d'y commettre du bruit, notamment par l'utilisation d'engins de chantier, ou encore à l'occasion de rassemblements festifs, et d'y propager des odeurs, notamment par la combustion de produits polluants (plastiques, pneus, polyester, et d'une manière générale de cesser de troubler la requérante dans sa jouissance, et ce, à peine de la somme de 2 000 euros par infraction dûment constatée,

- le paiement de la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi depuis 2006.

Il ressort des développements ci-dessus que c'est la reconstruction irrégulière du hangar, qui a causé à Mme [N] des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, en ce qu'elle a entraîné l'installation d'une activité d'entreposage de matériels et matériaux de construction, activité générant du passage et du bruit de nature industrielle, la vue de matériaux entreposés en quantité très importante à l'extérieur du hangar.

Dès lors la démolition ordonnée est suffisante pour mettre fin à ces troubles du voisinage.

Mme [N] allègue d'autres troubles tenant à la clôture disgracieuse, au bruit à l'occasion de rassemblements festifs, aux odeurs par la combustion de produits polluants.

Cependant ces troubles sont insuffisamment caractérisés nonobstant la multitude des témoignages produits, l'entreposage de matériaux n'étant pas en soi constitutif d'un trouble anormal de voisinage, sauf à ce que son caractère excessif soit constaté, de même que les rassemblements festifs. Quant à la clôture, les photographies produites dont l'angle de prise de vue est différent, tantôt de la rue, tantôt de la maison de Mme [N] ne permettent pas de vérifier la réalité du trouble invoqué, alors qu'il est manifeste que d'autres parcelles sont également louées aux fins d'entreposage de matériaux, comme évoqué dans le constat d'huissier du 6 avril 2007 côté Est et Nord-Est de la propriété de Mme [N].

En outre, il ne saurait être fait droit à une demande générale tendant à faire cesser les troubles dans la jouissance, qui est parfaitement indéterminée et dépend de la perception personnelle et unilatérale de Mme [N].

Mme [N] sera donc déboutée de ces demandes à ce titre, et le jugement appelé sera confirmé sur ce point.

S'agissant de la demande d'indemnisation des troubles de jouissance subis, il est établi que depuis mars 2007 le terrain sur lequel a été irrégulièrement construit le hangar, est loué, la société MPB n'étant devenue locataire qu'à partir du 1er juin 2009.

Au regard des troubles caractérisés et de la durée de ceux-ci, à savoir passage et bruit de nature industrielle, vue de matériaux entreposés en quantité très importante à l'extérieur du hangar, il y a lieu de fixer l'indemnisation à hauteur de 5 000 euros.

Ces troubles ont été causés par Mme [M] seule d'une part, avec la société MPB depuis le 1er juin 2009 d'autre part, si bien que l'indemnisation de ce même préjudice, sera mise également à la charge de société MPB à hauteur de 4 300 euros.

Mme [M] sera donc condamnée à verser à Mme [N], la somme de 5 000 euros in solidum avec la société MPB à hauteur de 4 300 euros.

Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer un abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

Au regard de la solution du litige, le caractère abusif de la procédure est nécessairement écarté.

Mme [M] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêt et le jugement appelé confirmé sur ce point.

Sur l'appel en garantie

La société MPB qui expose utiliser le hangar, conformément à l'objet de son bail, demande à être relevée et garantie par son bailleur, de toute éventuelle condamnation.

Il ressort des développements ci-dessus, que c'est Mme [M] qui a irrégulièrement fait reconstruire le hangar, jusqu'alors en état d'abandon, puis a mis en location le terrain sur lequel était édifié ce hangar, à l'origine des troubles de jouissance générés à Mme [N], caractérisant des troubles anormaux de voisinage.

Il convient compte tenu de la faute originaire de Mme [M], de la condamner à relever et garantir la société MPB de la condamnation prononcée contre la société MPB à l'égard de Mme [N].

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] à des frais irrépétibles au profit de la société MPB et inclus dans les dépens les constats d'huissier du 5 septembre 2006 et du 6 avril 2007, étant constaté que ceux-ci ont déjà été mis à la charge de Mme [M] dans le cadre du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice.

La société MPB sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en première instance.

En cause d'appel, Mme [M] qui succombe sera condamnée aux dépens distraits au profit des conseils qui le demandent, ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de Mme [N] et de la société MPB.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il :

- a fixé le délai d'exécution de la démolition à peine d'astreinte à trente jours,

- a débouté Mme [Z] [H] épouse [N] de sa demande de dommages et intérêts,

- a inclus dans les dépens les constats d'huissier du 5 septembre 2006 et du 6 avril 2007,

- a condamné Mme [Z] [H] épouse [N] à verser à Mme [S] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Dit que l'astreinte assortissant la condamnation à démolir, courra à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne Mme [K] [W] épouse [M] à verser à Mme [Z] [H] épouse [N], la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) in solidum avec la société MPB à hauteur de 4 300 euros (quatre mille trois cents euros) ;

Condamne Mme [K] [W] épouse [M] à relever et garantir la société MPB de cette condamnation ;

Déboute la société MPB de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [W] épouse [M] aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Romain Cherfils et de la SCP Tandonnet Roussin ;

Condamne Mme [K] [W] épouse [M] à verser à Mme [Z] [H] épouse [N] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) et à la société MPB la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/16621
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;19.16621 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award