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02/02/2023 | FRANCE | N°19/13293

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 02 février 2023, 19/13293


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023



N° 2023/19













N° RG 19/13293 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYRM







SAS MAXI LED





C/



S.A.R.L. A2S ADVANCED SAFETYSOLUTIONS





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Philippe BRUZZO



Me Paul GUEDJ











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018005875.





APPELANTE



SAS MAXI LED, dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

N° 2023/19

N° RG 19/13293 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYRM

SAS MAXI LED

C/

S.A.R.L. A2S ADVANCED SAFETYSOLUTIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Philippe BRUZZO

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018005875.

APPELANTE

SAS MAXI LED, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Denis DREYFUS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

S.A.R.L. A2S ADVANCED SAFETYSOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Valérie PAROT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,

Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, pour Monsieur Pierre CALLOCH, Président empêché et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

En novembre 2017, le bureau d'études Jutras [O] a pris attache avec la société Maxi Led, société qui commercialise notamment des solutions d'éclairage de type Led, en vue d'un projet dans un chai en Martinique avec des produits de la marque Raytec.

La société Maxi Led s'est alors rapprochée du fournisseur exclusif en France de cette marque, à savoir la société A2S Advanced Safety Solutions pour l'établissement d'un devis.

En janvier 2018, n'ayant pas de retour du bureau d'études, la société Maxi Led a appris qu'en réalité la société A2S Advanced Safety Solutions avait fourni directement la société Efia, installateur des luminaires, et a alors demandé un dédommagement au titre de sa perte de marge du fait de l'échec de la vente.

En l'absence d'accord, la société Maxi Led a assigné la société A2S Advanced Safety Solutions le 28 juin 2018 devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin d'obtenir à titre principal l'indemnisation de son préjudice en dénonçant des faits de concurrence déloyale au visa de l'article 1240 du code civil.

Par dernières conclusions la société Maxi Led estimait ainsi son préjudice à la somme totale de 100.000 euros.

Par jugement en date du 23 juillet 2019 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a:

-débouté la société Maxi Led de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-débouté la société A2S Advanced Safety Solutions de sa demande en dommages et intérêts,

-condamné la société Maxi Led à payer à la société A2S Advanced Safety Solutions une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

-----------

Par acte du 13 août 2019 la société Maxi Led a interjeté appel du jugement.

-----------

Par conclusions enregistrées le 8 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens la société Maxi Led (SAS) expose que:

-la société A2S Advanced Safety Solutions est le distributeur exclusif de la marque Raytec mais les deux sociétés sont bien des sociétés concurrentes dès lors qu'elles vendent des produits identiques,

-la société A2S Advanced Safety Solutions a commis une faute puisqu'elle a utilisé des informations commerciales de la société Maxi Led pour conclure la vente et a établi un devis à destination d'Efia pour des produits et des quantités quasiment identiques ; la société A2S Advanced Safety Solutions ne peut soutenir qu'elle n'avait pas fait le lien entre les projets alors que le lieu (chai en Martinique) et les produits (adaptés à une atmosphère explosive) sont atypiques ; les échanges de mails prouvent que la société A2S Advanced Safety Solutions avait fait le lien ; la société A2S Advanced Safety Solutions a récupéré son prospect alors qu'elle avait déjà fait un travail en amont puisque c'est du fait du succès d'un premier projet que le bureau d'études avait fait appel à ses services,

-elle a subi un préjudice du fait de la perte de chance de contracter (17.949,64 euros), du fait de l'arrêt de la commercialisation des produits distribués par la société A2S Advanced Safety Solutions (10.000 euros), du fait de la perte de chance d'accroître sa notoriété (15.000 euros à titre patrimonial et 10.000 euros à titre moral), et du fait des frais engagés pour pallier les conséquences de la perte de ces produits (50.000 euros),

-le lien causal entre la faute et le préjudice est établi,

-s'agissant des demandes reconventionnelles formées par la société A2S Advanced Safety Solutions, celle-ci ne démontre aucun élément permettant de caractériser les conditions de l'article 1240 du code civil

Ainsi, la société appelante demande à la cour de:

-réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société A2S Advanced Safety Solutions de sa demande de dommages et intérêts,

En conséquence,

-condamner la société A2S Advanced Safety Solutions à lui payer la somme de 17.949,64 euros HT au titre du préjudice subi de perte de chance de ne pas contracter,

-condamner la société A2S Advanced Safety Solutions à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice patrimonial subi,

-condamner la société A2S Advanced Safety Solutions à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice « d'accroître de manière certaine sa notoriété »,

-condamner la société A2S Advanced Safety Solutions à lui payer la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi pour les frais engagés,

-condamner la société A2S Advanced Safety Solutions à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,

En tout état de cause,

-condamner la société A2S Advanced Safety Solutions à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction

-----------

Par conclusions enregistrées le 10 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société A2S Advanced Safety Solutions (SARL) réplique que:

-elle a été sollicitée directement le 30 novembre 2017 par la société Efia sans préciser le nom du client final de sorte qu'elle a proposé un devis qui a été accepté ; elle a proposé pour l'avenir un accord commercial si l'hypothèse se présentait à nouveau, accord qui a été refusé par la société Maxi Led ; elle n'avait pas connaissance du caractère similaire des offres,

-les sociétés ne sont pas concurrentes dès lors qu'elle est seulement importateur et fournisseur ; les seules sociétés concurrentes sont la société Maxi Led et Efia, revendeur et installateur ; aucun acte de déloyauté n'a été commis,

-elle ne connaissait pas l'identité du client final et les devis proposés ne sont pas similaires ; les produits adaptés à une atmosphère explosive sont sa spécialité et il existe de nombreuses distilleries en Martinique,

-sa proposition commerciale était plus avantageuse pour la société Maxi Led,

-aucune convention ne régit leurs relations commerciales, notamment aucun contrat d'exclusivité ; le seul fait d'avoir passé six commandes préalablement ne donnait pas d'exclusivité à la société Maxi Led,

-aucune immixtion de la société A2S Advanced Safety Solutions dans le sillage de la société Maxi Led n'est démontrée ; elle a fourni elle-même l'ensemble de la documentation relative aux produits, a réalisé les campagnes publicitaires à ses frais, a établi les chiffrages sur la base des devis et a mis son savoir-faire au service de la société Maxi Led,

-la société Maxi Led ne justifie d'aucun préjudice certain, légitime, direct et déterminé ; la perte de chance ne peut être indemnisée que si elle est certaine et sérieuse,

-elle a subi pour sa part un préjudice en terme d'atteinte à son image de marque et au titre de la perte de chance de conclure de nouveaux projets,

-la société Maxi Led doit être condamnée pour procédure abusive et injustifiée

La société intimée demande dès lors à la cour de:

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Maxi Led de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société Maxi Led à la somme de 10.000 euros au titre de l'atteinte à l'image de marque et la perte de chance de conclure de nouveaux projets,

-condamner la société Maxi Led à la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et injustifiée,

-condamner la société Maxi Led à la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction

----------

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 7 novembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 décembre 2022.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 2 février 2023.

MOTIFS

Sur les faits de concurrence déloyale :

Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Par ailleurs, il résulte de l'article 1241 du code civil que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

A cet égard, la concurrence existant entre deux sociétés, spécialisées dans un secteur de marché similaire, ne constitue pas en soi un acte fautif en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

Pour autant, la concurrence est déloyale dès lors qu'elle s'accompagne d'agissements contraires aux règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires.

En l'espèce, à la suite de la demande de fournitures d'éclairages Led de la marque Raytec, effectuée par le bureau d'études Jutras [O] auprès de la société Maxi Led le 27 novembre 2017, cette dernière a consulté la société A2S, fournisseur exclusif de cette marque, en vue de l'établissement d'un devis.

Ainsi, le 28 novembre 2017 la société A2S a émis un devis pour un total de 63.848,83 euros avec la mention « éclairage du Chai JM ».

Le 6 décembre 2017 la société Maxi Led a transmis à la société A2S, pour information, le devis majoré à hauteur de 71.157 euros hors taxe, incluant sa marge, en vue de sa transmission au bureau d'études.

Parallèlement, la société A2S a établi un devis à l'attention de la société Efia Projects, « en charge de l'installation » aux dires du cabinet d'études, à hauteur de 74.878,32 euros toutes taxes comprises, qui a été accepté, et dont il n'est pas contesté qu'il s'agit en réalité du même projet d'illumination d'un chai en Martinique.

La société A2S invoque sa bonne foi en arguant du fait qu'elle n'avait pas fait le lien entre les deux projets et ne pouvait, en tout état de cause, pas le faire eu égard aux circonstances.

Pour autant, au regard du courriel daté du 1° février 2018, il ressort des propres déclarations du gérant de la société A2S, M. [U] [I], que celui-ci reconnaît lui-même que « EFFIA est un concurrent de MAXILED et nous a consulté sur le même projet ». Si M. [I] argumente sur son obligation de répondre à une demande de devis, et sur la préservation de la compétitivité de la société Maxi Led au motif qu'il aurait proposé à Efia « des conditions tarifaires moins avantageuses », il résulte de ce mail que la société A2S avait connaissance de ce que la demande de devis effectuée par Efia concernait le même projet, contrairement à ses allégations.

Au demeurant, la comparaison des deux devis, tant au regard des produits référencés que des quantités quasi similaires, à l'exception des 162 presse-étoupes ajoutés au devis adressé à Efia, atteste que la société A2S ne pouvait ignorer qu'il s'agissait du même projet, nonobstant le fait qu'elle était d'ores et déjà intervenue sur des projets en Martinique.

Elle ne pouvait d'autant moins l'ignorer que la demande de devis effectuée par la société Maxi Led n'avait été suivie d'aucune commande, et que le devis envoyé à Efia Projects avait nécessairement été précédé d'échanges, a minima informels, sur la nature du projet envisagé afin que la société A2S puisse adapter son offre aux attentes de son client potentiel.

Si la société A2S pointe la concurrence existant entre la société Maxi Led et la société Efia pour justifier sa proposition commerciale adressée aux deux sociétés, il n'en demeure pas moins que la société A2S doit être également considérée comme un concurrent de la société Maxi Led dès lors qu'elles fournissent toutes deux des solutions d'éclairage à destination des industriels et professionnels.

La circonstance que la société A2S Advanced Safety Solutions soit le fournisseur exclusif de la marque Raytec sur le territoire français n'exclut pas une situation de concurrence dans la mesure où cette dernière ne s'interdit pas la fourniture de devis en vue de la vente de produits directement auprès d'autres vendeurs ou installateurs, en atteste le présent litige.

Comme rappelé ci-dessus, la concurrence existant entre sociétés spécialisées sur un secteur de marché similaire n'est pas en soi fautive.

Néanmoins, en l'espèce, la société A2S a été approchée par la société Efia, prestataire pour le compte du cabinet d'études Jutras [O], précisément en raison des relations d'affaires existant d'ores et déjà entre ce cabinet d'études et la société Maxi Led, relations d'affaires qui ressortent notamment du mail adressé le 27 novembre 2017 par M. [W] [O], faisant état d'un précédent projet et sollicitant les services de la société Maxi Led pour un nouveau projet en ces termes : « Pour ce projet nous souhaitons également recommander les produits de Raytec. (..) Avez-vous un produit à nous proposer ' ».

Dès lors, la société A2S a profité du travail relationnel et commercial effectué en amont par la société Maxi Led auprès de son client pour formuler directement une offre de fournitures et détourner la vente à son profit.

Cette pratique relève d'un manque de loyauté considérant que les éléments du dossier démontrent que la société A2S ne pouvait ignorer qu'elle intervenait sur le même projet que celui pour lequel elle avait été consultée par la société Maxi Led, nonobstant l'intervention d'une société tierce en la personne d'Efia, et qu'elle a ainsi détourné à son profit un marché que la société Maxi Led avait toutes les chances d'obtenir et grâce à laquelle elle a pu faire valoir son offre.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué et de juger que la société A2S est à l'origine de concurrence déloyale à l'égard de la société Maxi Led.

Sur le préjudice subi :

Considérant que la société Maxi Led a perdu une chance de contracter elle-même avec Efia ou son donneur d'ordre le bureau d'étude Jutras [O], son préjudice peut être évalué à hauteur du manque-à-gagner, soit la somme de 17.949,64 euros étant relevé que ce préjudice n'est cependant pas équivalent à la perte de marge brute dès lors qu'il n'intègre pas les frais et charges qui auraient nécessairement été supportés en cas de réalisation de la vente.

Pour le surplus, la société Maxi Led établit, au travers de divers échanges avec ses clients, que les produits de la marque Raytec faisaient l'objet de demandes spécifiques.

La société A2S étant le fournisseur exclusif de la marque en France, la société Maxi Led n'a pas pu, en l'état de la détérioration des relations, satisfaire aux demandes de ses clients, peu important à cet égard que des produits similaires existent sur le marché sous d'autres marques, la demande portant spécifiquement sur cette gamme de produits.

Ainsi, la société Maxi Led a subi un préjudice moral tenant à la nécessité de réorganiser son offre de services et tenant à sa perte de concurrence sur le marché en raison de la cessation des relations avec la société A2S.

Ce préjudice sera valablement indemnisé à hauteur de la somme de 10.000 euros.

Pour le surplus, la société Maxi Led ne communique aucun élément corroborant les frais qu'elle dit avoir engagés ni l'atteinte patrimoniale subie du fait d'un déficit de notoriété.

En l'état des motifs adoptés, la demande de la société A2S tendant au dédommagement de son préjudice est sans objet dès lors qu'elle est à l'origine du litige et des préjudices qui en ont éventuellement découlé à son égard.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

Au visa de l'article 1241 du code civil l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu'est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l'exerce.

En l'espèce, le seul renvoi aux motifs adoptés ci-dessus conduit à considérer que la procédure initiée par la société Maxi Led présente un caractère fondé excluant tout abus de procédure.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société A2S de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros pour procédure abusive et la société A2S sera déboutée du surplus de ses demandes en cause d'appel.

Sur les frais et dépens :

La société A2S Advanced Safety Solutions, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera également tenue de payer à la société Maxi Led la somme totale de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'il a débouté la société A2S Advanced Safety Solutions de sa demande en dommages et intérêts,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société A2S Advanced Safety Solutions à payer à la société Maxi Led les sommes suivantes en réparation du préjudice subi du fait d'une concurrence déloyale :

-17.949,64 euros au titre du préjudice matériel,

-10.000 euros au titre du préjudice moral

Déboute la société Maxi Led du surplus de ses demandes,

Condamne la société A2S Advanced Safety Solutions aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société A2S Advanced Safety Solutions à payer à la société Maxi Led la somme totale de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/13293
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;19.13293 ?
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