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02/02/2023 | FRANCE | N°19/01603

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 02 février 2023, 19/01603


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

lv

N°2023/62













Rôle N° RG 19/01603 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWFL







[P] [H]





C/



[D] [M]



[D] [N] [M]

[C] [M]

SCI YASMINE

[X] [M]



































Copie exécutoire délivrée le :

à :




SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS





SCP PLANTARD ROCHAS VIRY





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00597.





APPELANTE



Madame [P] [H]

née le 10 Avril 1949 à [Locali...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

lv

N°2023/62

Rôle N° RG 19/01603 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWFL

[P] [H]

C/

[D] [M]

[D] [N] [M]

[C] [M]

SCI YASMINE

[X] [M]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS

SCP PLANTARD ROCHAS VIRY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00597.

APPELANTE

Madame [P] [H]

née le 10 Avril 1949 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Didier WATRIN de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIME

Monsieur [D] [M]

né le 17 Décembre 1949 à [Localité 17] (13120), demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [D] [N] [M], tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de ses deux fils mineurs [X] [M] et [A] [M]

assigné en intervention forcée le 12.11.19 à personne

conclusions déclarées irrecevables à son égard le 2/03/2020

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [C] [M]

assignée le 12.11.19 en intervention forcée à personne

conclusions déclarées irrecevables à son égard le 2/03/2020

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI YASMINE

assignée en intervention forcée le 12/11/2019 à personne morale

demeurant [Adresse 10]

défaillant

Monsieur [X] [M]

assigné en intervention forcée le 06/05/2021à domicile

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, ,faisant fonction de Président de chambre, conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [H] occupe en qualité d'usufruitière une villa sise à [Adresse 10], édifiée sur une parcelle AT n° [Cadastre 12] en vertu d'un acte de liquidation de communauté intervenu le 19 octobre 2000, sa fille en étant nue-propriétaire.

Elle accède à sa parcelle par une servitude de passage consentie dans un acte notarié dressé par Me [J], notaire à [Localité 17], en date du 19 septembre 1979 et grevant les parcelles AT n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

M. [D] [M], ex-époux de Mme [H], est propriétaire des parcelles AT n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et a cédé la parcelle AT n° [Cadastre 3], par acte du 22 juin 2015, à la SCI JASMINE.

Exposant subir des désagréments dans l'usage de son droit de passage depuis 2014, Mme [P] [H] a, par acte d'huissier en date du 30 janvier 2018, fait assigner M. [D] [M] devant le tribunal d'Aix-en-Provence aux fins notamment d'obtenir la condamnation de ce dernier à:

- rétablir à sa charge l'intégrité pleine et entière de l'assiette de la servitude de passage instituée par l'acte du 19 septembre 1979 pour la partie située sur ses parcelles AT [Cadastre 2], AT[Cadastre 4] et AT [Cadastre 5],

- démolir, sous astreinte, sur la longueur des parcelles AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 4] le mur de clôture construit sur l'assiette de la servitude de passage, et rétablir la clôture grillagée,

- remettre en état, sous astreinte, le revêtement de l'assiette de la servitude de passage sur la longueur des parcelles AT [Cadastre 2], AT [Cadastre 4] et AT [Cadastre 5],

- effectuer, sous astreinte, le raccordement par l'[Adresse 15] pour les eaux usées de l'immeuble édifié sur la parcelle AT [Cadastre 4],

- supprimer, sous astreinte, tous les branchements EP et EU effectués sur les canalisations de Mme [H] desservant l'immeuble édifié sur la parcelle AT [Cadastre 2],

- enlever les terres et à supprimer l'exhaussement du terrain situé AT [Cadastre 4] et AT [Cadastre 5],

- lui verser 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a:

- débouté Mme [P] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [P] [H] aux dépens.

Par déclaration en date du 25 janvier 2019, Mme [P] [H] a interjeté appel de ce jugement.

En cause d'appel, Mme [H] a fait assigner en intervention forcée:

- Mme [C] [M] épouse [I], nue-propriétaire de la parcelle AT n° [Cadastre 12],

- M. [X] [M], nu-propriétaire des parcelles AT [Cadastre 4] et AT [Cadastre 5],

- M. [A] [M], nu-propriétaire des parcelles AT [Cadastre 4] et AT [Cadastre 5],

- la SCI YASMINE, propriétaire de la parcelle AT [Cadastre 3].

Par ordonnance en date du 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [L] avec mission, notamment, de:

-procéder à l'établissement d'un relevé de situation avec tracé de la servitude telle que fixée par l'acte constitutif du 19 septembre 2019,

- préciser la situation des bâtiments et ouvrages divers construits en bordure et sur le chemin desservant les parcelles,

- décrire précisément l'implantation des différents ouvrages par rapport notamment à l'assiette de la servitude de passage instituée par l'acte du 19 septembre 1979.

M. [L] a déposé son rapport définitif le 4 avril 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2022, Mme [P] [H] demande à la cour, au visa des articles 682 et suivants, 640 et suivants et 1240 du code civil, de:

Après avoir pris acte que Mme [H] a dûment appelé en intervention forcée M. [D] [M], en sa qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de ses deux fils mineurs, [X] et [A], ainsi que Mme [C] [M] épouse [I] et ensuite M. [X] [M],

- infirmer le jugement dont appel,

Après avoir dit la demande de Mme [P] [H] recevable et bien fondée, et en conséquence,

Au titre des remises en état et sous astreinte de 500 € par jour de retard par obligation prise individuellement à compter de la signification de l'arrêt d'appel à intervenir, M. [D] [M] pris tant pour lui-même qu'en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils mineur [A], et M. [X] [M] solidairement avec lui:

- rétablir à sa charge l'intégrité pleine et entière de l'assiette de la servitude de passage instituée par l'acte du 19 septembre 1979 pour la partie située sur ses parcelles AT [Cadastre 2], AT [Cadastre 4] et AT [Cadastre 5], désormais [Cadastre 9],

En conséquence,

- démolir sur la longueur des parcelles AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 4] le mur de clôture construit sur l'assiette de la servitude de passage, et rétablir la clôture grillagée, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- porter à 5 mètres la largeur du chemin conformément au permis de construire,

- supprimer les trois ralentisseurs et remettre en état initial le revêtement de l'assiette de la servitude de passage sur toute la longueur de ses parcelles AT [Cadastre 2], AT [Cadastre 4] et AT [Cadastre 5], désormais [Cadastre 9], sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- démolir les murets situés sur AT [Cadastre 4] et AT [Cadastre 5], désormais [Cadastre 9], pour rétablir la largeur de la desserte à 5 mètres comme prévu au permis de construire, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- supprimer tous les branchements EP et EU effectués sur les canalisations de AT [Cadastre 12] desservant l'immeuble édifié sur la parcelle AT [Cadastre 2], sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- enlever et évacuer es terres apportées contre le garage [H] et rétablir le niveau du sol en supprimant l'exhaussement du terrain situé AT [Cadastre 4] et AT [Cadastre 9], sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- procéder à la mise en place de la noue de filtration telle que son permis de construire l'exige pour la gestion des eaux de pluies,

- dire que les astreintes commenceront à courir à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- juger que M. [D] [M] et ses fils devront participer aux charges d'entretien de l'assiette de la servitude de passage sur la base d'une part par unité de logement, soit une quote-part de 2/3 pour l'entretien de la servitude de passage sur les parcelles AT [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],

- les condamner en outre solidairement à payer à Mme [H] les sommes suivantes:

* 10.918 € au titre de la remise en état du garage,

* 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

En tout état de cause,

- débouter les intimés de toute demande,

- condamner M. [M] et ses fils in solidum à payer à Mme [H] la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] et ses fils in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Elle conteste la fin de non recevoir qui lui est opposée par M. [D] [M], à savoir qu'elle n'est qu'usufruitière de la parcelle AT [Cadastre 12] et que l'action en relation avec la servitude de passage relève des seuls pouvoirs du nu-propriétaire alors qu'en application des articles 597 et 599 du code civil, l'usufruitier peut exercer toutes les actions qui appartiennent au propriétaire pour préserver la jouissance du bien et qu'il doit, dans ces conditions, pouvoir jouir de l'ensemble des servitudes établies au jour de la constitution de l'usufruit. Elle souligne qu'elle a appelé en intervention forcée Mme [C] [I] née [M] et que le protocole conclu entre cette dernière et M. [D] [M] lui est totalement inopposable.

S'appuyant sur un nouveau procès-verbal de constat d'huissier, Mme [H] déplore les troubles et désordres suivants:

- la réduction de l'assiette de la servitude de passage telle que prévue par l'acte notarié de 1979 et le plan qui y est annexé:

* le permis de construire de M. [M] lui a été accordé sous la condition de l'élargissement du chemin d'accès à la parcelle AT [Cadastre 12] qui devra être porté à 5 mètres,

* en contradiction avec les prescriptions de ce permis, M. [M] a supprimé la clôture grillagée d'origine établie sur sa propriété qui avait l'avantage de permettre l'écoulement et l'infiltration naturels des eaux de pluie et a construit à la place un mur de clôture qui déborde sur presque toute la longueur de la servitude, la réduisant de 20 cm environ,

* M. [M] a en outre construit deux autres murs, le premier portant le passage à moins de 4 mètres sur la longueur du chemin longeant sa propriété et le second, qui vient s'appuyer sur son garage, réduisant l'accès à sa parcelle AT [Cadastre 12],

- la détérioration de la servitude de passage:

* il a été procédé au goudronnage de l'assiette de cette servitude en 1987,

* ce revêtement est resté en très bon état jusqu'au démarrage des travaux de construction par M. [M],

- la nécessaire modification de l'entretien de la servitude de passage:

* initialement, la servitude de passage ne desservait que la parcelle AT [Cadastre 12], de sorte qu'étant la seule à l'utiliser, elle seule procédait à son entretien,

* compte tenu des constructions réalisées, ou en cours de finalisation, la charge d'entretien est sans commune mesure, puisque désormais 9 logement sont desservis par cette servitude de passage,

- le rehaussement du niveau des terres et la modification des ruissellements d'EP sont constitutifs d'un trouble anormal de voisinage:

* les travaux de construction effectués par M. [M] ont aggravé le ruissellement des eaux de pluie vers sa propriété, située en contrebas, notamment la construction sans autorisation d'un mur à la place de la clôture grillagée qui devait être conservée,

* M. [M] s'est abstenu de réaliser la noue d'infiltration de 20 m² prévue au permis de construire,

* il a également créé, en 2017, sur sa parcelle AT [Cadastre 4] un exhaussement d'environ 20 cm fait de terres,

- l'appui de terres contre son garage:

* M. [M] a effectué des apports de terre qui viennent en appui sur une hauteur de 80 cm contre le mur Nord de son garage, entraînant la venues d'humidité à l'intérieur de ce bâtiment et la formation de salpêtre,

* le coût de la remise en état s'élève à la somme de 10.918 €,

- évacuation des eaux usées des maisons [M]:

* la parcelle anciennement AT [Cadastre 13] de M. [M] n'étant pas enclavée, le raccordement devait se faire côté Nord, au réseau des égouts de l'[Adresse 15],

* or celui-ci a procédé au raccordement des EU illicitement dans la canalisation de la parcelle AT [Cadastre 12], alors qu'aucun problème technique ne s'opposait à un branchement au réseau des égouts,

* M. [M] a fini par admettre que ses canalisations desservant les fonds AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 4] passent par l'AT [Cadastre 12] ayant pour ce faire procéder à l'installation de deux canalisations nouvelles sur une vingtaine de mètres permettant de faire la jonction entre les maisons et le réseau strictement privé de Mme [H],

* aucun des actes notariés passés entre 1979 et 2019 ne mentionne l'existence d'une ancienne canalisation ' toute eau'.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [M] et de ses deux fils, sous astreinte, à effectuer des mesures de rétablissement tant au titre de l'évacuation des EP/EU que s'agissant de la servitude de passage.

Elle ajoute que le géomètre-expert [L], dans son rapport, confirme l'existence d'un empiètement du mur de clôture édifié le long du fonds [M] sur l'assiette de la servitude de passage pour 14 cm, réduisant ainsi la largeur du passage à 3,90 m, confirmant d'autant le bien fondé de sa position.

Par ordonnance d'irrecevabilité du 2 mars 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 25 février 2020 pour le compte de M. [D] [M] agissant en qualité d'administrateur légal des mineurs [X] et [A] [M] ainsi que pour Mme [C] [M] épouse [I].

Cette ordonnance précise que cette irrecevabilité ne concerne pas les conclusions régulièrement déposées au nom de M. [D] [M] le 17 juillet 2019.

M. [D] [M] a déposé, en sa qualité d'intimé, de nouvelles conclusions le 9 mars 2020 demandant la cour de:

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

- dire et juger que l'action entreprise par Mme [P] [H] se heurte à une double fin de non recevoir, et en conséquence, la débouter de toutes ses prétentions en jugeant irrecevable l'intervention forcée de M. [D] [M], es qualité d'administrateur légal de ses fils mineurs,

- dire et juger que lesdites prétentions sont en toute hypothèse dénuée de fondement,

- condamner Mme [P] [H] à payer à M. [D] [M] la somme de 15.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il rappelle que Mme [H] n'a pas la pleine propriété de la parcelle AT [Cadastre 12], étant uniquement usufruitière, que l'exercice d'une action en relation avec la servitude de passage relève des seuls pouvoirs du nu-propriétaire en ce qu'il ne s'agit pas d'une défense du droit de jouissance de l'usufruitier mais caractérise une défenses des droits de propriété de la parcelle grevée de l'usufruit. Il souligne que si l'article 597 du code civil offre la possibilité d'agir comme un propriétaire, c'est uniquement dans la mesure où il s'agit, pour lui, de défendre ou protéger son droit de jouissance, alors qu'en l'espèce, l'appelante ne démontre aucune atteinte à son droit de jouissance concernant la servitude de passage et encore moins pour les raccordements de canalisations au réseau d'évacuation desservant le fonds AT [Cadastre 12]. Il souligne que Mme [C] [M] épouse [I] n'entend pas reprendre à son compte les demandes présentées par Mme [H], étant relevé qu'elle n'a rien fait pour nuire aux droits de la l'usufruitière lesquels sont parfaitement préservés.

Il relate qu'il résulte de l'acte authentique dressé par Me [W] le 11 décembre 2019 qu'il n'est plus propriétaire de la parcelle AT [Cadastre 5], dont la pleine propriété a été donnée à Mme [C] [M] épouse [I] et ce, afin de réparer un empiètement sur ladite parcelle qui résultait d'un bout de garage bâti sur la parcelle AT [Cadastre 12] par Mme [H]. Il en tire pour conséquence que la demande de Mme [H] est affectée d'un motif supplémentaire d'irrecevabilité en l'état des conditions dans lesquelles elle est formulée.

Il précise enfin qu'il n'a aucune qualité pour défendre l'action intentée par Mme [H] à son encontre puisqu'il n'est plus qu'usufruitier de la parcelle AT [Cadastre 4], ayant fait donation à ses deux fils de la nue-propriété pour moitié indivise chacun et que l'assignation en intervention forcée en cause d'appel est irrecevable en l'absence d'éléments nouveaux motivant une telle mise en cause.

M. [D] [M], intimé, Mme [C] [M] épouse [I], M. [D] [M], ès qualité d'administrateur légal de son fils mineur [A] [M], et M. [X] [M], intervenants forcés, suivant leurs conclusions après rapport notifiées par RPVA le 16 novembre 2022, demandent à la cour de:

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- confirmer le jugement dont appel,

- condamner Mme [H] à payer aux concluants de 1.200 € au titre des frais irrépétibles,

- condamner Mme [H] aux dépens.

Ils soutiennent être recevables àfaire part de leurs observations sur la rapport d'expertise judiciaire, afin de faire respecter le principe du contradictoire sur ce point précis, peu importe que les conclusions des intimés aient été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile.

Ils font valoir que l'analyse du rapport de l'expert établit qu'il n'est porté aucune entrave au passage, ni à l'exercice de la servitude, aucun bâtiment ne venant empiéter sur l'assiette de la servitude, M. [L] ayant relevé sur un point unique un débordement de l'ordre centimétrique( socle de clôture placé à cheval sur la la limite de propriété) étant précisé que sur ce seul point:

- l'assiette de la servitude est limitée à 3,90 m au lieu des 4 mètres prévus,

- le passage en ce point est néanmoins de 4,18 m, démontrant l'absence de toute entrave au passage.

La SCI YASMINE, assignée en intervention forcée le 12/11/2019 à personne morale, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 novembre 2022.

MOTIFS

Les conclusions de Mme [C] [I], M. [X] [M] et M. [D] [M], ès qualité d'administrateur légal de son fils mineur [A] [M] ayant été déclarées irrecevables, par ordonnance en date du 2020, au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, ils ne sont plus recevables à déposer de nouvelles conclusions, même après dépôt du rapport d'expertise judiciaire. En effet, l'irrégularité de leurs première conclusions les prive de la possibilité de conclure à nouveau.

En conséquence, les conclusions déposées le 16 novembre 2022 dans les intérêts de Mme [C] [M] épouse [I], M. [D] [M], ès qualité d'administrateur légal de son fils mineur [A] [M], et M. [X] [M] sont irrecevable. En outre, ces conclusions présentent un caractère indivisible et ne peuvent donc être déclarées recevables uniquement pour M. [D] [M], agissant en son nom propre.

En revanche, les conclusions que le conseil de l'intimé a régulièrement déposées au nom de M. [D] [M] le 17 juillet 2019 étant recevables, il y a lieu de retenir, pour ce dernier, les dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 mars 2020.

Par ailleurs, les conclusions de Mme [C] [I], M. [X] [M] et M. [D] [M], ès qualité d'administrateur légal de son fils mineur [A] [M], intervenants forcés, étant irrecevables, M. [D] [M] n'est pas recevable, en son nom propre, à contester leur assignation en intervention forcée, nul ne plaidant par procureur.

Par acte du 19 septembre 1979, M. [D] [M] et son épouse Mme [P] [H] ont acquis une parcelle de terrain sur la commune de [Localité 17], [Adresse 18], alors cadastrée section E [Cadastre 7].

Sur cette parcelle désormais cadastrée section AT [Cadastre 12], a été édifiée une maison à usage d'habitation dont Mme [P] [H] détient aujourd'hui l'usufruit et sa fille, [C] [M], la nue-propriété.

L'acte du 19 septembre 1979 a institué une servitude de passage en page 8 afin de permettre aux acquéreurs, M. et Mme [D] [M], d'accéder à leur immeuble à partir de l'[Adresse 15] ainsi libellée:

' M. et Mme [Z] [M], vendeurs, concèdent à titre de servitude réelle et perpétuelle à M. et Mme [D] [M], qui acceptent, leurs héritiers, ayants droit et ayants cause, et tous futurs acquéreurs de la parcelle présentement vendue ( section E [Cadastre 7], fonds dominant) pour l'exercice de tous droits de propriété et d'usage et d'utilité dudit immeuble, le droit de passage de toute manière, sans aucune restriction, sur une bande de terrain de forme rectangulaire d'une largeur uniforme de quatre mètres et d'une longueur d'environ vingt-trois mètres, tout le long et parallèlement à la limite Nord de la parcelle E [Cadastre 6] d'avec la parcelle E [Cadastre 1], plus amplement désigné en teinte jaune sur le plan de division ci-annexé, cadastré E [Cadastre 6] ( fonds servant appartenant aux concluants comme il a été dit ci-dessus).'

Au terme de cet acte, l'acquéreur supporte intégralement la charge financière de l'entretien et du maintien en parfait état de la servitude de passage.

Enfin, ledit acte ne créé aucune servitude de réseau en tréfonds.

Il n'est pas contesté que M. [D] [M] est devenu propriétaire, par donation de ses parents, M. et Mme [Z] [M], de la parcelle AT [Cadastre 13] (anciennement E [Cadastre 6]), qui constituera après détachement les parcelles AT [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et a cédé la parcelle AT [Cadastre 3] à la SCI YASMINE.

Mme [H] a introduit la présente déplorant des atteintes à l'assiette de la servitude de passage en raison de l'empiètement d'un mur de clôture sur la longueur des parcelles AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 4] sur ladite servitude, l'installation de ralentisseurs, une détérioration du revêtement, les branchements EP et EU effectués sur les canalisations de la parcelle AT [Cadastre 12] afin de desservir l'immeuble édifié sur la parcelle AT [Cadastre 2], outre un apport de terres conséquent contre son garage.

Elle sollicite également la condamnation des parties intimés à participer financièrement aux charges d'entretien de la servitude de passage sur la base d'une part par unité de logement.

M. [D] [M] oppose en premier lieu à Mme [P] [H] l'irrecevabilité de ses demandes en sa qualité d'usufruitière de la parcelle AT [Cadastre 12].

En vertu de l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

Conformément à l'article 597 du même code, l'usufruitier jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

L'usufruitier peut ainsi ester en justice dans la mesure où il agit pour défendre ou protéger son droit de jouissance.

Le nu-propriétaire est, quant à lui, fondé à exercer l'action en justice qui vise à préserver son droit de propriété ( action en revendication de propriété, action en contestation ou reconnaissance d'une servitude).

Mme [H], en sa qualité d'usufruitière de la parcelle AT [Cadastre 12] a donc qualité à agir mais doit démontrer que ses demandes tendent à défendre l'exercice de son droit d'usufruit et que son droit de jouissance est affecté.

S'agissant de l'atteinte à la servitude de passage conventionnelle telle que résultant de l'acte du 19 septembre 1979, Mme [H] déplore un empiètement sur l'assiette de cette servitude résultant du mur de clôture édifié le long du fonds [M].

Il ressort du rapport de l'expert [L] en date du 4 avril 2022 qu'aucun des bâtiments appartenant aux consorts [M] n'empiète sur la servitude de passage. Par contre, le mur séparatif d'avec la parcelle AT [Cadastre 11] est situé sur la servitude selon l'implantation décrite. Les annexes 8 et 9 du rapport mettent effectivement en évidence, en un point unique, un débordement de l'ordre centimétrique. Ce point qui a fait l'objet d'un agrandissement en annexe 9 montre effectivement que le mur séparatif avec la parcelle AT [Cadastre 11] ( qui n'est pas dans la cause) déborde à l'intérieur de l'assiette de la servitude, à savoir que la distance entre le mur et la limite de la servitude est de 3,90 cm, mais que le passage en ce point reste de 4,18 m, en ce que les constructions [M] sont situées en retrait et non à la limite de la servitude.

En d'autres termes, Mme [H] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque atteinte à son droit de jouissance lui permettant de solliciter la démolition des ouvrages sur des fonds voisins en ce qu'il n'y pas aucune entrave à son passage et qu'elle peut jouir pleinement de la servitude de passage, étant rappelé que la servitude conventionnelle instituée par l'acte du 19 septembre 2019 prévoit un passage d'une largeur uniforme de quatre mètres et non pas cinq mètres comme revendiquée par Mme [H].

Il en est de même s'agissant des ralentisseurs qui auraient été installés sur la servitude de passage dont la réalité de leur existence ne ressort que d'un mail du 22 janvier 2014 de M. [M] à sa fille, et dont il n'est pas justifié qu'ils porteraient atteinte à son droit de jouissance, d'autant que de tels ouvrages ont une vocation de sécurité pour obliger les véhicules qui empruntent ce chemin à ralentir.

S'agissant du mauvais état du revêtement du chemin de la servitude, le rapport d'expertise judiciaire de M. [G] du 5 février 2016, missionné par ordonnance de référé à la demande de M. [D] [M], relève certes que ce chemin est en mauvais état et le constat d'huissier dressé 12 septembre 2018 note que le revêtement est constitué d' une épaisse couche de tout venant et de gravier, que le remblai n'a pas été compacté et des dénivelés ainsi que des bosses rendent le passage des voitures inconfortables.

Toutefois, rien ne permet d'en imputer la faute à M. [D] [M] d'autant qu'il n'est pas contesté que la SCI YASMINE a réalisé des travaux de démolition et construction qui peuvent être à l'origine de ces désordres. Dans le cadre de l'expertise de M. [G], Mme [S], gérante de la SCI YASMINE, qui a assisté aux opérations, avait pris l'engagement de remettre le chemin en bon état, de sorte que la servitude conventionnelle soit libre d'usage et en bon état.

Concernant les raccordements de canalisation au réseau d'évacuation de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 12], Mme [H] fait grief à M. [M] d'avoir procédé à l'installation de deux canalisations nouvelles sur une vingtaine de mètres permettant ainsi de faire la jonctions entre ses parcelles (AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 4]) et le réseau de la parcelle AT[Cadastre 12].

Or, le fait que les canalisations EU et EP desservant les parcelles AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 4] passent par la parcelle AT [Cadastre 12] est susceptible de constituer une atteinte aux droits de propriété de la parcelle AT [Cadastre 12] et donc faire l'objet d'une action le cas échéant de la part de la nue-propriétaire, Mme [C] [M], alors qu'en sa qualité d'usufruitière de la parcelle AT [Cadastre 12], Mme [H] ne déplore aucune atteinte à son droit de jouissance et ne l'allègue d'ailleurs même pas.

Mme [H] se plaint également d'apports de terres effectués par M. [D] [M] en 2017 qui viennent prendre appui sur une hauteur de 80 cm contre le mur Nord du garage situé sur sa parcelle.

Or, il résulte des constatations de l'expert [G] que le garage litigieux a été construit en partie sur la parcelle AT [Cadastre 5], propriété de M. [M], sur une surface d'environ 9 m².

M. [M] verse aux débats un acte de donation entre vifs reçu par devant Me [W], notaire à [Localité 17], le 11 décembre 2019, par lequel la parcelle AT [Cadastre 5] a fait l'objet d'une division en deux parcelles AT [Cadastre 8] et AT [Cadastre 9], la parcelle AT [Cadastre 8] ayant fait l'objet d'une donation en toute propriété de la part de M. [D] [M] au profit de sa fille [C] [M] et que celle-ci est devenue nu-propriétaire de la parcelle AT [Cadastre 9], M. [D] [M] ayant conservé l'usufruit.

Il ressort du plan de division parcellaire que la partie du garage sur lequel l'apport de terres serait intervenu se situe désormais sur la parcelle AT [Cadastre 8], propriété de Mme [C] [M], de sorte l'appelante ne peut solliciter la condamnation de M. [D] [M] et de ses fils à enlever et évacuer lesdites terres ainsi qu'à rétablir le niveau du sol en supprimant l'exhaussement du terrain situé sur une parcelle qui ne leur appartient pas.

En effet, il ressort clairement des conclusions de Mme [H] et des pièces que cet exhaussement concerne l'ancienne parcelle AT [Cadastre 5], qui jouxte la parcelle AT [Cadastre 12] et non la parcelle AT [Cadastre 4].

Mme [H] est donc irrecevable en cette demande.

Sur la modification des ruissellements d'EP , ces désordres résulteraient en tout état de cause de l'exhaussement des terres intervenu sur l'ancienne parcelle AT [Cadastre 5] qui n'appartient plus à M. [D] [M]. En outre ces désagréments n'ont pas été dénoncés et donc examinés par l'expert [G] et reposent sur les seules constatations d'un huissier de justice, sur les dires de Mme [H], de sorte que leur origine et leur cause ne sont pas déterminées.

Par voie de conséquence, sa demande au titre de la mise en place d'une noue de filtration pour la gestion des eaux de pluies ne sera pas accueillie.

Quant aux frais d'entretien de la servitude de passage, l'acte authentique du 19 septembre 1979 met à la charge du propriétaire du fonds dominant, à savoir la parcelle AT [Cadastre 12] l'intégralité des frais d'entretien de la servitude de passage. Mme [H] n'est donc pas fondée à solliciter que les propriétaires des parcelles AT [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ( anciennement AT [Cadastre 2]) , fonds dominants, supportent une quote-part d' entretien.

Au regard des développements qui précèdent les demandes formées par Mme [H] au titre de la remise de la remise du garage et de la réparation de son préjudice moral seront rejetées.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions déposées le 16 novembre 2022 dans les intérêts de M. [D] [M], Mme [C] [M] épouse [I], M. [D] [M], ès qualité d'administrateur légal de son fils mineur [A] [M], et M. [X] [M],

Déclare Mme [P] [H] irrecevable en ses demandes tendant à la condamnation de M. [D] [M], pris en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur de son fils mineur [A] [M] et de M. [X] [M] à enlever et évacuer les terres apportées contre le garage [H] et rétablir le niveau du sol en supprimant l'exhaussement du terrain situé sur les parcelles AT [Cadastre 8] et AT [Cadastre 9] (anciennement AT [Cadastre 5]), sous astreinte de 100 € par jour de retard,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [P] [H] de ses demandes tendant à la démolition des ralentisseurs, à porter à cinq mètres la largeur du chemin conformément au permis de construire et à démolir les murets situés sur les parcelles AT [Cadastre 4] et AT [Cadastre 5] pour établir la largeur à cinq mètres,

Déboute Mme [P] [H] de sa demande au titre de la mise en place d'une noue de filtration,

Déboute Mme [P] [H] de sa demande au titre de la participation aux charges d'entretien de la servitude de passage,

Déboute Mme [P] [H] de sa demande au titre de la remise en état du garage,

Condamne Mme [P] [H] à payer à M. [D] [M] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [P] [H] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/01603
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;19.01603 ?
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