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02/02/2023 | FRANCE | N°19/01346

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 02 février 2023, 19/01346


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

lv

N°2022/61













Rôle N° RG 19/01346 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVQE







SCI [C]





C/



[U] [K]



[A] [D] [I]

[G] [I]

[S] [I]



























Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Mehdi MEZOUAR



SCP LUC

CIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00596.





APPELANTE



SCI [C], dont le siège social est [Adresse 12]



représentée par Me Mehdi M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

lv

N°2022/61

Rôle N° RG 19/01346 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVQE

SCI [C]

C/

[U] [K]

[A] [D] [I]

[G] [I]

[S] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Mehdi MEZOUAR

SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00596.

APPELANTE

SCI [C], dont le siège social est [Adresse 12]

représentée par Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant

INTIMEE

Madame [U] [K]

née le 10 Avril 1949 à BANON, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Didier WATRIN de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [A] [D] [I] tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de ses deux fils mineurs [S] [I] et [Y] [I]

assigné en intervention forcée le 12.11.19 à personne

demeurant [Adresse 12]

défaillant

Madame [G] [I]

assignée en intervention forcée le 12.11.19 à personne

demeurant [Adresse 10]

défaillante

Monsieur [S] [I]

assigné en intervention forcée le 06-05-2021 à domicile

demeurant [Adresse 12]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [K] occupe en qualité d'usufruitière une villa sise à [Adresse 12], édifiée sur une parcelle AT n° [Cadastre 8] en vertu d'un acte de liquidation de communauté intervenu le 19 octobre 2000, sa fille en étant nue-propriétaire.

Elle accède à sa parcelle par une servitude de passage consentie dans un acte notarié dressé par Me [X], notaire à [Localité 11], en date du 19 septembre 1979 et grevant les parcelles AT n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

M. [A] [I], ex-époux de Mme [K], est propriétaire des parcelles AT n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et a cédé la parcelle AT n° [Cadastre 3], par acte du 22 juin 2015, à la SCI JASMINE.

Reprochant à la SCI [C], suite au permis de construire et de démolir qu'elle a obtenu, d'avoir entrepris des travaux ayant entraîné la détérioration de la servitude de passage ainsi que des réseaux électriques et téléphoniques alimentant la parcelle AT [Cadastre 8], Mme [U] [K] l'a fait assigner, par acte du 30 janvier 2018, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a:

- condamné la SCI [C] à rétablir à sa charge l'intégralité pleine et entière de l'assiette de la servitude de passage instituée par l'acte du 19 septembre 1979 pour la partie située sur la parcelle AT [Cadastre 3] lui appartenant,

- condamné la SCI [C] à remettre en état le revêtement de l'assiette de la servitude de passage sur la longueur de la parcelle AT [Cadastre 3],

- condamné la SCI [C] à remettre en état et en conformité le réseau électrique desservant la parcelle AT [Cadastre 8], ainsi que le réseau téléphonique et à procéder aux réparations nécessaires et à l'enfouissement des câbles en conformité avec la réglementation en vigueur,

- condamné la SCI [C] à rembourser à Mme [K] la somme de 357,61 € au titre des frais de mise en sécurité des raccords électriques,

- condamné la SCI [C] à procéder à la remise en état de la boîte aux lettres de Mme [K] à l'entrée de la servitude,

- dit n'y avoir lieu à assortir ces différentes condamnations d'une mesure d'astreinte,

- condamné la SCI [C] à verser à Mme [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la SCI [C] à verser à Mme [K] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat de la cause,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 22 janvier 2019, la SCI [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [E] avec mission, notamment, de:

-procéder à l'établissement d'un relevé de situation avec tracé de la servitude telle que fixée par l'acte constitutif du 19 septembre 2019,

- préciser la situation des bâtiments et ouvrages divers construits en bordure et sur le chemin desservant les parcelles,

- décrire précisément l'implantation des différents ouvrages par rapport notamment à l'assiette de la servitude de passage instituée par l'acte du 19 septembre 1979.

M. [E] a déposé son rapport définitif le 4 avril 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, la SCI [C] demande à la cour de:

- infirmé au regard de la violation des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile le jugement entrepris en ce qu'il a:

* condamné la SCI [C] à rétablir à sa charge l'intégralité pleine et entière de l'assiette de la servitude de passage instituée par l'acte du 19 septembre 1979 pour la partie située sur la parcelle AT [Cadastre 3] lui appartenant,

* condamné la SCI [C] à remettre en état le revêtement de l'assiette de la servitude de passage sur la longueur de la parcelle AT [Cadastre 3],

* condamné la SCI [C] à remettre en état et en conformité le réseau électrique desservant la parcelle AT [Cadastre 8], ainsi que le réseau téléphonique et à procéder aux réparations nécessaires et à l'enfouissement des câbles en conformité avec la réglementation en vigueur,

* condamné la SCI [C] à rembourser à Mme [K] la somme de 357,61 € au titre des frais de mise en sécurité des raccords électriques,

* condamné la SCI [C] à procéder à la remise en état de la boîte aux lettres de Mme [K] à l'entrée de la servitude,

* dit n'y avoir lieu à assortir ces différentes condamnations d'une mesure d'astreinte,

* condamné la SCI [C] à verser à Mme [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

* condamné la SCI [C] à verser à Mme [K] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SCI [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat de la cause,

* ordonné l'exécution provisoire.

Statuant à nouveau,

- dire et juger que les dégradations sur l'assiette de la servitude de passage dont se plaint M me [K] remontent à une époque où la SCI [C] n'était pas propriétaire de la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 3],

- dire et juger que dans un souci d'entretenir de bons rapports de voisinage, la SCI [C] a procédé à la remise en état de la servitude,

- dire et juger que les préjudices dont se plaint Mme [K] ne peuvent être imputés à la SCI [C], la preuve n'étant pas rapportée quant à l'implication de l'intimée dans leur réalisation,

- dire et juger que Mme [K] n'apporte pas la preuve de l'empiètement supposé et édifié sur AT [Cadastre 3] dont elle se prévaut qui viendrait contredire son droit de pouvoir passer librement afin d'accéder à son domicile,

- dire et juger que la demande de positionnement de la boîte aux lettres sur la servitude de passage ou aux abords du terrain de la SCI [C] ne repose sur aucun fondement,

- dire et juger que la demande de démolition du mur de clôture sur la longueur de la parcelle AT[Cadastre 3] demeure sans fondement,

- constater le caractère abusif de la procédure initiée par Mme [K] et le dommage qui en résulte pour Mme [C],

En conséquence,

- débouter Mme [K] dans ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [K] à payer à la SCI [C]:

* 5.000 € au titre du dommage subi en raison de l'abus dans l'exercice de leurs droits d'ester en justice,

* 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Elle rappelle que si des dégradations ont pu être constatées sur la servitude de passage, notamment au regard du procès-verbal de constat d'huissier du 16 janvier 2014, aucun élément ne permet d'établir que ces faits lui sont imputables, d'autant qu'elle n'est devenue propriétaire de la parcelle AT [Cadastre 3] que le 22 juin 2015, soit postérieurement à la constatation de telles dégradations.

Elle relate, néanmoins, avoir consenti à faire des travaux de remise en état dans un souci d'apaisement des rapports de voisinage, avoir également obtenu l'accord de Mme [G] [R], nue-propriétaire de la parcelle AT [Cadastre 8], pour enfouir le câble électrique desservant sa propriété et avoir mandaté les entreprise qui ont d'une part remplacé la gaine de protection et, d'autre part, constitué les deux regards de visite.

S'agissant des dernières prétentions formulées par Mme [K] en cause d'appel, elle formule les observations suivantes:

- sur le rétablissement de l'assiette de la servitude et son entretien:

* Mme [K] indique que les désordres sont apparus dès 2014, alors que pour sa part, elle est devenue propriétaire de son bien qu'en juin 2015 et qu'elle n'a commencé à réaliser ses travaux de construction que postérieurement, comme l'atteste la déclaration d'ouverture de chantier le 15 mai 2015, étant précisé que les travaux ne vont débuter que le 22 juin 2015,

* les demandes de l'intimés tendant au rétablissement de l'assiette de la servitude seront rejetées, d'autant qu'elle a consenti à effectuer des travaux de remise en état,

- sur la suppression de l'empiètement supposé édifié sur AT [Cadastre 3]:

* il ressort du rapport [E] que s'agissant du bâtiment qu'elle a fait édifier, à partir du point E, suivant une ligne EF ainsi que tous les surplombs sont à l'intérieur de la servitude suivant les distances calculées et reportées sur l'annexe,

* la servitude de passage doit simplement permettre le passage d'un véhicule particulier, en l'occurrence celui de Mme [K],

* le constat d'huissier du 23 juin 2020 met en évidence la servitude est totalement dégagée, sans aucun obstacle,

* la servitude de passage porte sur une bande d'une largeur uniforme de 4 mètres et Mme [K] qui reconnaît que cette bande s'est réduite à 4,73 m ne peut revendiquer le bénéfice d'une largeur de 5 mètres, ce qui est contraire aux termes de l'acte de 1979 instituant une servitude conventionnelle dont le tracé demeure, parfaitement respecté,

* elle ne peut revendiquer un droit qui appartient à un tiers, à savoir le bénéfice d'une servitude de 5 mètres,

* elle a fait intervenir un géomètre-expert dont les mesures confirment le parfait respect de l'acte de 1979, la largeur de la servitude oscillant entre 4,40 m et 4,82 m,

- Mme [K] sollicite en outre la démolition du mur de clôture sans expliquer en quoi une telle demande se justifie et ne démontre par ailleurs aucune obligation qui pèserait sur la concluante au titre d'une boîte aux lettres.

Mme [U] [K], suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, demande à la cour de:

Vu les articles 682 et suivants, vu l'article 1240 ( ancien 1382) du code civil,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a:

* condamné la SCI [C] à rétablir à sa charge l'intégralité pleine et entière de l'assiette de la servitude de passage instituée par l'acte du 19 septembre 1979 pour la partie située sur la parcelle AT [Cadastre 3] lui appartenant,

* condamné la SCI [C] à remettre en état et en conformité le réseau électrique desservant la parcelle AT [Cadastre 8], ainsi que le réseau téléphonique et à procéder aux réparations nécessaires et à l'enfouissement des câbles en conformité avec la réglementation en vigueur,

* condamné la SCI [C] à rembourser à Mme [K] la somme de 357,61 € au titre des frais de mise en sécurité des raccords électriques,

* condamné la SCI [C] à procéder à la remise en état de la boîte aux lettres de Mme [K] à l'entrée de la servitude,

* condamné la SCI [C] à verser à Mme [K] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SCI [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat de la cause,

Réformer le jugement pour le surplus et:

- dire et juger que la SCI [C] devra assurer à sa charge intégrale l'entretien de la servitude de passage pour la partie située sur la parcelle AT [Cadastre 3],

- condamner la SCI [C] à:

* supprimer intégralement l'empiètement du bâtiment édifié sur AT [Cadastre 3] sur l'assiette de la servitude de passage, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

* démolir sur la longueur de la parcelle AT [Cadastre 3] le mur de clôture construit sur l'assiette de la servitude de passage et rétablir une clôture grillage, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

* à payer à Mme [K] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

Y ajoutant,

- en tant que solution alternative à l'enfouissement du réseau électrique de manière conforme, et pour le cas où la SCI [C] persisterait à ne pas s'exécuter au-delà d'un délai de deux mois, condamner la SCI [C] à payer à Mme [K] le coût du déplacement de l'alimentation électrique sur son fonds conformément au devis ENEDIS, soit 12.940 €,

- dire et juger qu'en tout état de cause la SCI [C] devra supporter l'intégralité du coût de ce déplacement,

- condamner la SCI [C] à fournir les plans de récolement des réseaux enterrés sous astreinte,

- condamner la SCI [C] à rembourser à Mme [K] la somme de 38,90 € pour l'achat d'une nouvelle boîte aux lettres et 69 € au titre de l'intervention Orange,

- condamner la SCI [C] à rembourser à Mme [K] la somme de 3.030,50 €au titre des interventions de localisations de pannes et de réparation des réseaux électriques,

En tout état de cause,

- rejeter les demandes de la SCI [C],

- condamner la SCI [C] à payer la somme de 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,

- condamner la SCI [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de M. [E].

Elle soutient que la SCI [C] a obtenu le 8 novembre 2013 un permis de démolir et de construire sur la parcelle AT [Cadastre 3], que dès la fin de l'année 2013, elle va subir les désagréments liés aux projets de l'appelante et déplore ainsi les désordres suivants:

- passage et empiètement:

* la SCI [C] a construit un mur de clôture qui réduit l'assiette de la servitude de passage à la place du grillage existant ce qui réduit cette assiette de 20cm,

* l'état du revêtement a été considérablement détérioré et si depuis cette question a évolué, puisque la SCI fait réaliser un nouveau revêtement, il n'en demeure pas moins qu'elle a subi dans le passé de nombreux désagréments,

- alimentation électrique:

* les travaux de l'appelante ont saccagé son réseau électrique avec destruction du coffrets électrique et détérioration des gaines et câbles,

* elle prétend avoir procédé à la remise en état de ce réseau, alors qu'elle n'a pas remplacé le coffret électrique aérien et s'est contentée d'enfouir les raccordements électriques dans un regard sommaire et enterré,

* ces non conformités sont à l'origine de pannes répétitives puis d'une panne totale au mois d'octobre 2021,

- le raccordement téléphone:

* il a également été endommagé,

* les remises en état qui ont été effectuées sont sommaires, expliquant qu'elle subit des pannes récurrentes et ne peut bénéficier des services de la fibre,

- réseau d'eau domestique et d'eau d'arrosage:

* ces réseaux étaient en bon état avant le début du chantier sur AT [Cadastre 3],

* le système de verrouillage du couvercle du regard du CANAL DE PROVENCE a été détérioré ne lui permettant plus de mettre en sécurité les vannes,

* le chemin étant définitivement pavé du fait de l'appelante, l'accès aux canalisations est définitivement condamné et il est nécessaire de rétablir le regard,

- la boîte aux lettres:

* le mur qui supportait sa boîte aux lettres a été démoli et cette dernière déplacée sans son autorisation, avant d'être cassée de nouveau,

* elle a été contrainte d'en acheter une autre,

- l'entretien de l'assiette de la servitude de passage: la SCI [C] devra effectuer l'entretien de cette servitude pour la partie située sur AT [Cadastre 3], les propriétaires de AT [Cadastre 8] en étant dispensés sur cette partie, ce qui rejoint les conclusions de l'expert [M], désigné dans une autre procédure.

Elle considère que les pièces produites par l'appelante pour démontrer avoir procéder à des travaux de remise en état sont insuffisantes, qu'il est acquis que l'immeuble qu'elle a fait construire empiète sur la servitude de passage, ce que confirme l'expert [E] et qu'enfin les accords que l'appelante auraient passé avec la nue-propriétaire de la parcelle AT [Cadastre 8] lui sont parfaitement inopposables.

Elle soutient que:

- il convient de tirer les conséquences du rapport [E] et de condamner la SCI [C] à supprimer les empiètements de ses ouvrages sur la servitude de passage,

- elle a subi comme elle le craignait une panne totale de son réseau électrique pendant plusieurs jours en octobre 2021 et est depuis alimentée par une installation provisoire qu'elle a dû faire réaliser à ses frais,

- elle justifie de l'insuffisance des travaux effectués à ce titre par l'appelante en produisant un rapport technique d'un expert qui confirme la défaillance de son installation électrique.

Par acte du 12 novembre 2019, remis à personne, M. [A] [I], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses deux fils mineurs [S] et [Y] [I], et Mme [G] [I] ont été assignés en intervention forcée.

Par acte du 6 mai 2021 remis à domicile, M. [S] [I], entre temps devenu majeur, a également été assigné en intervention forcée.

Ils n'ont pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

La procédure a fait l'objet d'une clôture en date du 6 décembre 2022.

MOTIFS

Par acte du 19 septembre 1979, M. [A] [I] et son épouse Mme [U] [K] ont acquis une parcelle de terrain sur la commune de [Adresse 13], alors cadastrée section E [Cadastre 7].

Sur cette parcelle désormais cadastrée section AT [Cadastre 8], a été édifiée une maison à usage d'habitation dont Mme [U] [K] détient aujourd'hui l'usufruit et sa fille, [G] [I], la nue-propriété.

L'acte du 19 septembre 1979 a institué une servitude de passage en page 8 afin de permettre aux acquéreurs, M. et Mme [A] [I], d'accéder à leur immeuble à partir de l'avenue Pierre Brossolette ainsi libellée:

' M. et Mme [T] [I], vendeurs, concèdent à titre de servitude réelle et perpétuelle à M. et Mme [A] [I], qui acceptent, leurs héritiers, ayants droit et ayants cause, et tous futurs acquéreurs de la parcelle présentement vendue ( section E [Cadastre 7], fonds dominant) pour l'exercice de tous droits de propriété et d'usage et d'utilité dudit immeuble, le droit de passage de toute manière, sans aucune restriction, sur une bande de terrain de forme rectangulaire d'une largeur uniforme de quatre mètres et d'une longueur d'environ vingt-trois mètres, tout le long et parallèlement à la limite Nord de la parcelle E [Cadastre 6] d'avec la parcelle E [Cadastre 1], plus amplement désigné en teinte jaune sur le plan de division ci-annexé, cadastré E [Cadastre 6] ( fonds servant appartenant aux concluants comme il a été dit ci-dessus).'

Au terme de cet acte, l'acquéreur supporte intégralement la charge financière de l'entretien et du maintien en parfait état de la servitude de passage.

Enfin, ledit acte ne créé aucune servitude de réseau en tréfonds.

Il n'est pas contesté que par acte du 22 juin 2015, M. [A] [I], devenu propriétaire, par donation de ses parents, M. et Mme [T] [I], de la parcelle AT [Cadastre 9] (anciennement E [Cadastre 6]), qui constituera après détachement les parcelles AT [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], a cédé la parcelle AT [Cadastre 3] à la SCI [C].

Mme [K], en sa qualité d'usufruitière de la parcelle AT [Cadastre 8] a introduit la présente procédure reprochant à la SCI [C], à l'occasion de la réalisation de la construction du bâtiment sur son terrain, d'être à l'origine de diverses dégradations et empiètements ayant porté atteinte à l'assiette de la servitude de passage et détérioré les réseaux électriques et téléphoniques.

La SCI [C] ne formule aucune observation sur la qualité et l'intérêt à agir de Mme [K], étant rappelé qu'en vertu de l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

L'usufruitier peut donc exiger la remise en état des biens sur lequel est assis son droit.

Sur les dégradations commises

Le premier procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2014 met en évidence tout le long du chemin de servitude, d'importants travaux nécessitant l'emploi d'engins de chantier en cours ainsi des dégradations commises sur l'assiette de la servitude affectant également tant les gaines d'alimentation électrique que le regard du Canal de Provence.

La SCI [C] ne peut utilement soutenir que la preuve n'est pas rapportée qu'elle ne serait pas à l'origine des dégradations commises sur l'assiette de la servitude de passage, comme n'étant pas propriétaire de la parcelle AT [Cadastre 3] à l'époque de ces constations alors que:

- l'huissier indique ' en ce qui concerne la parcelle AT [Cadastre 3], nous constatons l'absence d'affichage de permis de construire dévolu à la SCI [C] dont les travaux de démolition sont cependant commencés et l'évacuation des gravats en cours', ce que corroborent les clichés photographiques années audit procès-verbal,

- lors de l'expertise judiciaire réalisée par M. [M], dans le cadre d'une autre procédure ayant opposé M. [A] [I] à Mme [K] et dont le rapport a été déposé le 5 février 2016, Mme [B], gérante la SCI [C], qui a néanmoins assisté aux opérations, s'est engagée à procéder à ses frais à l'arrachage de la haie en limite Ouest du chemin, à remettre en bon état le chemin après enfouissement des réseaux desservant la parcelle AT [Cadastre 8] afin de rendre libre d'usage et en bon état l'assiette de la servitude de passage.

Il n'en demeure pas moins et ce point est reconnu par Mme [K], que la SCI [C] a procédé à la remise en état de la servitude passage ainsi qu'il en ressort du constat d'huissier en date du 23 juin 2020 attestant que:

- l'intégralité plein et entière de la servitude de passage a été rétablie sur la parcelle AT [Cadastre 3],

- le revêtement est pavé, le mur de clôture neuf et ne parfait état, et le passage intégralement libre et carrossable,

- la servitude est totalement dégagée, sans aucun obstacle et ouverte à la circulation.

En conséquence, la demande de condamnation de la SCI [C] à remettre en état la servitude de passage et le revêtement de l'assiette de cette servitude est désormais sans objet.

Sur l'empiètement

En application de l'article 701alinéa 1 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude de passage ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.

Il convient de rappeler que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé.

M. [E], géomètre-expert désigné par le conseiller de la mise en état, à l'issue de ses investigations, conclut que:

' Le bâtiment de la SCI [C] n'empiète pas sur la servitude dans son angle Nord-Ouest, point D. Par contre, à partir du point E, sur une ligne EF ainsi que tous les surplombs ( annexe 13) sont à l'intérieur de la servitude suivant les distances calculées et reportées sur l'annexe.'

Les différents schémas et notamment l'annexe 2 sont particulièrement clairs quant à l'existence de cet empiètement, qui n'est d'ailleurs pas contesté par la SCI [C], qui fait valoir que la servitude doit simplement permettre le passage d'un véhicule particulier, celui de Mme [K].

Or, cette circonstance est indifférente en ce qu'il ressort clairement des mesures prises par M. [E] que l'assiette de la servitude de passage a été réduite par apport à l'acte du 19 septembre 1979 entre les points EF mais que tous surplombs empiètent également sur la servitude puisqu'ils ont pour effet de réduite l'assiette au sol à 3,60 m au lieu de 4 mètres tel que prévu par l'acte constitutif de la servitude.

En conséquence, la SCI [C] sera condamnée à supprimer l'empiètement du bâtiment édifié sur sa parcelle AT [Cadastre 3] sur l'assiette de la servitude de passage, conformément aux constations de l'expert [E] dans son rapport du 30 mars 2022 et en accord avec l'acte du 30 septembre 1979, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois.

En effet, Mme [K] n'est pas fondée à revendiquer le bénéficie d'une servitude de passage d'une larguer de 5 mètres telle que figurant au permis de construire du 8 novembre 2013 accordé à la SCI [C], alors qu'elle détient son droit de l'acte du 30 septembre 2019 portant constitution d'une servitude conventionnelle d'une largeur uniforme de 4 mètres.

Mme [K] sollicite également la condamnation de l'appelante à démolir sur la longueur de la parcelle AT [Cadastre 3] le mur de clôture construit sur l'assiette de la servitude de passage et rétablir une clôture grillage, sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Or, elle n'explique pas en quoi la démolition de ce mur de clôture se justifie, étant relevé que l'expert [E] n'a pas constaté d'empiètement du mur de clôture édifié sur la parcelle AT [Cadastre 3] sur l'assiette de la servitude de passage.

Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.

Sur les frais d'entretien de la servitude

L'acte authentique du 19 septembre 1979 met à la charge du propriétaire du fonds dominant, à savoir la parcelle AT [Cadastre 8] l'intégralité des frais d'entretien de la servitude de passage. Mme [K] n'est donc pas fondée à solliciter que le propriétaire de la parcelle AT [Cadastre 3], fonds dominant, supporte une quote-part d' entretien.

Sur le réseau électrique et le réseau téléphonique alimentant la parcelle AT [Cadastre 8]

Il ressort du constat d'huissier en date du 11 avril 2017 que de nombreux câbles sont présents sur l'emprise de la servitude, qu'un câble a été sectionné, que tout le long de la propriété de la SCI [C] , on relève la présence d'une gaine apparente à l'intérieur de laquelle circulent deux câbles et que le regard du canal de Provence a été détérioré.

Le 26 septembre 2018, la SCI [C] a obtenu l'accord de Mme [G] [I] épouse [R], nue-propriétaire de la parcelle AT [Cadastre 8] pour ' enfouir le câbles électrique après remplacement de la gaine de protection et constitution de 2 regards de visite' desservant sa propriété.

L'appelante justifie avoir mandaté le 27 septembre 2018 la société BAC EOC SOLAIRE aux fins de réalisation des travaux susvisés. Le constat d'huissier du 23 juin 2020 confirme qu'aucun câble électrique n'est apparent et note la présence de regards de visite en fonte des réseaux enfouis.

Mme [K] soutient que de tels travaux ont été insuffisants et mal réalisés, qu'après avoir subi des dysfonctionnements réguliers, une panne complète de son réseau électrique est survenue en octobre 2021 et que depuis, elle est alimentée en électricité par une alimentation provisoire.

Il résulte néanmoins des pièces du dossier et notamment d'un courrier du 10 octobre 2022 de la société TECH INDUSTRIE concernant la vérification de la continuité du câble d'alimentation électrique habitation, et d'un diagnostic de l'état d'une canalisation électrique câble par le Bureau VERITAS du 12 octobre 2022 concernant un contrôle de l'état du câble d'alimentation enterré situé entre le disjoncteur de branchement de me [K] et la sortie de ce câble, qu'aucune anomalie n'a été constatée lors de la réalisation du teste de continuité réalisé entre les extrémités de chaque conducteur de cette canalisation électrique enterrée.

En cause, d'appel, Mme [K] communique un rapport d'expertise en date du 18 novembre 2022 réalisé par M. [L], GH CONSEIL EXPERTISE, qui indique ' En l'état de nos observations et documents fournis, nous ne pouvons pas conclure que le réseau enterré est conforme et pérenne'

Il ne peut être déduit que ce document que des anomalies sur le réseau électrique persistent, d'autant qu'il ressort que M. [L] a noté qu'aucune panne n'est survenue depuis octobre 2021.

Quant à la défaillance du réseau téléphonique, il n'est produit aucune pièce par Mme [K] à ce titre, à l'exception de deux attestations précisant que l'installation de la fibre n'a pu être effectuée, sans que l'on puisse imputer cette impossibilité à la SCI [C].

En conséquence, la demande de condamnation de la SCI [C] à remettre en état et en conformité le réseau électrique desservant la parcelle AT [Cadastre 8], ainsi que le réseau téléphonique et à procéder aux réparations nécessaires et à l'enfouissement des câbles en conformité avec la réglementation en vigueur est désormais sans objet.

En outre , Mme [K] sera déboutée de ses demandes suivantes:

- en tant que solution alternative à l'enfouissement du réseau électrique de manière conforme, et pour le cas où la SCI [C] persisterait à ne pas s'exécuter au-delà d'un délai de deux mois, condamner la SCI [C] à payer à Mme [K] le coût du déplacement de l'alimentation électrique sur son fonds conformément au devis ENEDIS, soit 12.940 €,

- dire et juger qu'en tout état de cause la SCI [C] devra supporter l'intégralité du coût de ce déplacement,

- condamner la SCI [C] à fournir les plans de récolement des réseaux enterrés sous astreinte,

- condamner la SCI [C] à rembourser à Mme [K] la somme de 38,90 € pour l'achat d'une nouvelle boîte aux lettres et 69 € au titre de l'intervention Orange,

En revanche, Mme [K] produit en pièces [Cadastre 8] et [Cadastre 9], les deux factures de la SARL DOSSETTO intervenue en octobre 2021 suite à la panne générale de son alimentation d'un montant totale de 3030,50 € , dont elle est fondée à réclamer le remboursement à l'appelante, qui d'ailleurs n'émet aucune contestation sur ces factures.

Le jugement en ce qu'il a condamné condamné la SCI [C] à rembourser à Mme [K] la somme de 357,61 € au titre des frais de mise en sécurité des raccords électriques rendus nécessaires par la destruction du coffret électrique sera également confirmé

Sur la remise en état de la boîte aux lettres

S'il ressort du constat d'huissier du 12 septembre 2017 que la boîte aux lettre de Mme [K] a été dégradée, il apparaît que celle-ci est désormais encastrée sur le mur de la parcelle AT [Cadastre 3] en bon état apparent, et positionnée à côté de deux autres boîtes aux lettres et parfaitement accessible depuis la voie publique ( constats d'huissiers du 12 décembre 2018 et du 23 juin 2020.

Il a donc bien été procédé à la remise en état de cette boîte aux lettres, la condamnation de la SCI [C] sur ce point, étant également sans objet, étant souligné que l'intimée soutient que cette boîte aux lettres a été nouveau dégradée, produisant à ce titre un dépôt de plainte, sans que l'on puisse attribuer de tels faits à l'appelante.

Sur les dommages et intérêts

Mme [K] sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Il ressort des développements qui précèdent que les travaux entrepris par la SCI [C] ont détérioré et dégradé la servitude de passage, endommagé les réseaux d'alimentation électrique de la parcelle AT [Cadastre 8] et qu'enfin le bâtiment édifié par l'appelante empiète sur l'assiette de la servitude de passage.

Mme [K] a été nécessairement perturbée dans la jouissance paisible de son fonds en raison d'une situation, à l'origine d'un préjudice moral certain, dont le premier juge a fait une exacte appréciation en lui allouant une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

Au regard des développements qui précèdent, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SCI [C] ne sera pas accueillie.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence déféré en ce qu'il a :

- condamné la SCI [C] à rembourser à Mme [U] [K] la somme de 357,61 € au titre des frais de mise en sécurité des raccords électriques,

- débouté Mme [U] [K] de sa demande au titre des frais d'entretien de la servitude,

- condamné la SCI [C] à verser à Mme [U] [K] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SCI [C] à verser à Mme [U] [K] la somme de 1.800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat de la cause,

Et l'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Constate que les demandes de condamnation de la SCI [C] à:

- remettre en état le revêtement de l'assiette de la servitude de passage sur la longueur de la parcelle AT [Cadastre 3],

- remettre en état et en conformité le réseau électrique desservant la parcelle AT [Cadastre 8], ainsi que le réseau téléphonique et à procéder aux réparations nécessaires et à l'enfouissement des câbles en conformité avec la réglementation en vigueur,

- procéder à la remise en état de la boîte aux lettres de Mme [U] [K] à l'entrée de la servitude,

sont devenues sans objet compte tenu des travaux de remise en état qui ont été effectués,

Condamne la SCI [C] à supprimer l'empiètement du bâtiment édifié sur sa parcelle AT [Cadastre 3] sur l'assiette de la servitude de passage, conformément aux constations de l'expert [E] dans son rapport du 30 mars 2022 et en accord avec l'acte du 30 septembre 1979, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois,

Déboute Mme [U] [K] de sa demande de condamnation de la SCI [C] à démolir sur la longueur de la parcelle AT [Cadastre 3] le mur de clôture construit sur l'assiette de la servitude de passage et rétablir une clôture grillage, sous astreinte de 50€ par jour de retard

Y ajoutant,

Condamne la SCI [C] à payer à Mme [U] [K] la somme de 3.030,50€ au titre des interventions et des réparations des réseaux électriques,

Déboute Mme [U] [K] du surplus de ses demandes,

Déboute la SCI [C] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SCI [C] à payer à Mme [U] [K] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne la SCI [C] aux dépens de la procédure d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de M. [E] et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/01346
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;19.01346 ?
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