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31/01/2023 | FRANCE | N°23/00013

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 31 janvier 2023, 23/00013


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 31 JANVIER 2023



N° 2023/0013







Rôle N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWK3







LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE (ARS)





C/



[M] [I]

LA PROCUREURE GENERALE

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]























Copie délivrée :

par courrielr>
le : 31 Janvier 2023

- au Ministère Public

- jld ho-Grasse

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 16 janvier 2023 enregistrée au r...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 31 JANVIER 2023

N° 2023/0013

Rôle N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWK3

LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE (ARS)

C/

[M] [I]

LA PROCUREURE GENERALE

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

Copie délivrée :

par courriel

le : 31 Janvier 2023

- au Ministère Public

- jld ho-Grasse

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 16 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00022.

APPELANT

Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE (ARS)

[Adresse 7]

non comparant

INTIME

Monsieur [M] [I]

né le 19 Octobre 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 1]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX-EN-PROVENCE

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé

Le conseil de M.[I] : je renouvelle mes observations et conclusions précédentes s'agissant des motifs pour lesquels la mainlevée a été ordonnée. Cette mainlevée est justifiée selon moi. Je vous demande de confirmer la décision du premier juge.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

1/ Sur la régularité de la réadmission en hospitalisation complète

Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.

En application de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique, la modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut intervenir à tout moment pour l'adapter à l'état de santé de ce dernier.

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.

Les dispositions de l'article L3211-11 du code de la santé publique lesquelles prévoient que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

Par ailleurs, et en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, (...) un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article'.

Il se déduit de ces dispositions combinées que les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures exigés dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques ne le sont pas dans le cas d'une modification de prise en charge aboutissant à une réadmission en hospitalisation complète et qui répond à des exigences propres.

En l'espèce, [M] [I] a été admis en soins psychiatriques le 12 janvier 2017, sur arrêt de la Cour d'appel de Chambéry qui, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, l'a déclaré irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moments des faits.

Les faits concernés d'atteinte aux personnes sont punis d'au mois cinq ans d'emprisonnement, en ce qu'il s'agit d'avoir, à [Localité 3], le 30 juin 2015, volontairement tenté de donner la mort à une personne, la dite tentative n'ayant manqué son but qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Après une admission en hospitalisation complète, il a fait l'objet d'un programme de soins.

En date du 5 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie a arrêté que les soins psychiatriques de [M] [I] se poursuivraient sos la forme d'une hospitalisation complète.

Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi le 11 janvier par le préfet, afin que la mesure puisse être prolongée au-delà du douzième jour, au visa de l'article L3211-12-1.

Est versé à la procédure un certificat de demande de' réadmission en soins psychiatriques sous contrainte' daté du 5 janvier 2023 signé du Dr [P], praticien au centre hospitalier [Localité 3] Genevois, établissement dans lequel il est constant que les soins étaient habituellement suivis.

Est versé à la procédure un avis médical motivé, établi par le Dr [Y], praticienne à l'Hopital de [Localité 4] Simone Veil, daté du 11 janvier 2023, indiquant que 'l'état de santé de Monsieur [I] [M] nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une surveillance médicale constante'.

Par suite, les conditions préalables à la réadmission de [M] [I] sont réunies. La mesure est régulière.

2/ Sur le bien fondé de la réadmission en hospitalisation complète

Il ressort de l'avis médical du 11 janvier 2023 que [M] [I] présente 'un syndrome dissociatif, un vécu persécutif diffus et reste tendu et menaçant pour l'unité de soins', et qu'il nécessite 'la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une surveillance médicale constante'.

Le certificat du 5 janvier 2023 mentyionne une 'agitation psychomotrice ayant nécessité une contention mécanique et un traitement sédatif d'urgence dans le cadre d'une décompensation de son trouble psychotique délirant avec adhésion totale et vécu affectif intense à type de colère et de revendication.'.

Il s'en déduit que la réadmission de [M] [I] en hospitalisation complète est bien fondée au regard de la gravité des troubles mentaux qu'il présente, de nature à compromettre la sûreté des personnes.

3/ Sur la demande mainlevée

Aux termes de l'article L3211-12-1 III, 'Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.'

En l'espèce, il est constant que la situation de [M] [I] relève des cas mentionnés au II de l'article L3211-12.

Les expertises visées aux dispositions ci-dessous rappelées n'ont pas été recueillies.

Dans ces conditions, la main-levée de la mesure ne peut être ordonnée.

Par suite, l'ordonnce déférée sera infirmée et il convient d'ordonner la réadmission de [M] [I] en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons fondé l'appel formé par le préfet de la Haute-Savoie ;

Infirmons l'ordonnance rendue le 16 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE ;

Statuant à nouveau ;

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [I] à la demande du représentant de l'Etat ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00013
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;23.00013 ?
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