COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2023
N°2023/34
Rôle N° RG 21/13402 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDMZ
[Y] [V] [D]
C/
[I] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bénédicte PEIGNE
Me Sophie KUJUMGIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX EN PROVENCE en date du 30 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05613.
APPELANT
Monsieur [Y] [V] [D]
né le 10 Avril 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006028 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [I] [R]
née le 23 Juillet 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/011666 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Sophie KUJUMGIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emmanuelle MATTEI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
En la forme,
Reçoit l'appel,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en ces dispositions dévolues à la cour,
De par l'effet dévolutif de l'appel, vu l'évolution du litige, par dispositions nouvelles,
Supprime à compter du présent arrêt la contribution due par Mme [I] [R] à M. [Y] [D] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [J],
Condamne M. [Y] [D] au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT