COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2023
N° 2023//33
Rôle N° RG 21/12966 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBRR
[N] [S] [U] [W]
C/
[J] [L] [P] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure CHIESA
Me Mary CASTALDO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DIGNE LES BAINS en date du 07 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n°18/00168.
APPELANT
Monsieur [N] [S] [U] [W]
né le 14 Avril 1958 à [Localité 4] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure CHIESA de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [J] [L] [P] épouse [W]
née le 30 Septembre 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/010984 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Mary CASTALDO, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
Confirme en toutes ses dispositions faisant l'objet de l'appel, le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
Rejette la demande de Madame [J] [P] faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE