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31/01/2023 | FRANCE | N°21/09922

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 31 janvier 2023, 21/09922


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2023



N° 2023/29









Rôle N° RG 21/09922 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXOZ







[N] [P] [R] [O]





C/



[M] [C] [W] [G]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sophie LESAGE

Me Nicolas CREISSON





Décis

ion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04864.





APPELANT



Monsieur [N] [P] [R] [O]

né le 06 Avril 1975 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Sophie LESAGE, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2023

N° 2023/29

Rôle N° RG 21/09922 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXOZ

[N] [P] [R] [O]

C/

[M] [C] [W] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sophie LESAGE

Me Nicolas CREISSON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04864.

APPELANT

Monsieur [N] [P] [R] [O]

né le 06 Avril 1975 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [M] [C] [W] [G]

née le 20 Octobre 1975 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5] (GUADELOUPE)

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/010380 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à l'appel le jugement rendu le 12 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de GRASSE, à l'exception des dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement ainsi qu'au partage des frais de transport pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit qu'à défaut de meilleur accord, Madame [M] [G] accueille les enfants :

- la totalité des vacances de Noël les années impaires,

- les vacances février : la totalité des vacances de février les années impaires,

- les vacances d'été : les quatre premières semaines de vacances des années impaires et les quatre dernières semaines de vacances des années paires,

à charge pour le père ou une personne honorable d'amener les enfants et de venir les chercher à l'aéroport de [Localité 3],

Dit que l'exercice du droit de visite et d'hébergement s'exercera en fonction des dates du calendrier des vacances scolaires relatives de l'Académie dont dépendent les enfants,

Dit que les frais de transport comprenant les billets d'avion Aller-Retour entre [Localité 3] et [Localité 4] en ce compris la correspondance entre les deux destinations seront intégralement pris en charge par Madame [G] étant précisé que tout trajet supplémentaire sera également intégralement pris en charge par Madame [G] à compter du 12 avril 2021,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour la partie concernée,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 21/09922
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;21.09922 ?
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