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31/01/2023 | FRANCE | N°21/07945

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 31 janvier 2023, 21/07945


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 31 JANVIER 2023



N°2023/ 30















Rôle N° RG 21/07945 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRCV





[X] [I]





C/



[D] [S]



































Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Mireille RODET















Copie certifiée conforme

le :

à :

Monsieur [X] [I]

Maître Christian FIEVET

Me Charles TOLLINCHI



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Christian FIEVET rendue le 19 Juin 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.





DEMANDEU...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 31 JANVIER 2023

N°2023/ 30

Rôle N° RG 21/07945 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRCV

[X] [I]

C/

[D] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Mireille RODET

Copie certifiée conforme

le :

à :

Monsieur [X] [I]

Maître Christian FIEVET

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Christian FIEVET rendue le 19 Juin 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDEUR

Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008681 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle D'AIX EN PROVENCE)

DÉFENDEUR

Maître [D] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mireille RODET de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 juin 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de NICE a taxé à la somme de 1 075,80 euros TTC les honoraires de Me [S] et a dit que M. [I] devait règle la somme de 1 075,80 euros TTC à Me [S].

Par courrier recommandé reçu le 23 octobre 2019, M. [X] [I] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation par décision en date du 12 janvier 2021. Elle a été réinscrite à l'audience du 23 juin 2021 à laquelle M. [I] a été cité à comparaître. L'affaire a été renvoyée aux audiences du 10 novembre 2021 et 26 janvier 2022 en raison d'une demande d'aide juridictionnelle en cours formée par M. [I]. Du fait de la pénurie du greffe, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle elle a été plaidée.

A l'audience du 8 décembre 2022, M. [X] [I] demande infirmation de l'ordonnance déférée, de débouter Me [S] de ses demandes et de le condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Me [S], qui lui a adressé une lettre de mission précisant ses tarifs, n'a effectué qu'une rapide consultation d'une heure et l'envoi d'une lettre à la compagnie d'assurances dont il n'a d'ailleurs pas eu connaissance. Il précise que la facture en date du 27 février 2019 d'un montant de 775,80 euros n'est étayée par aucune pièce justificative. Il indique que malgré ses revenus, Me [S] ne l'a jamais informé de la possibilité d'obtenir l'aide juridictionnelle qu'il a obtenue pourtant dans le cadre de la présente instance.

Me [S] demande confirmation de l'ordonnance déférée et condamnation de M. [X] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir avoir eu un rendez-vous avec M. [X] [I] ayant donné lieu à la facture provisionnelle et avoir adressé deux courriers à l'assurance puis avoir cessé toutes diligences en l'absence de paiement de la provision. Il ajoute que M. [X] [I] s'est rendu délibérément depuis [Localité 2] vers son cabinet et lui a notamment demandé d'examiner son titre de propriété et qu'il ne pouvait s'imaginer qu'il pouvait prétendre à l'aide juridictionnelle au vu de ces éléments. Il s'étonne que M. [X] [I] bénéficie de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance alors qu'il perçoit des revenus locatifs manifestement non déclarés.

Il sera référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 19 juin 2019, a été signifiée le 26 septembre 2019 et que le recours a été adressé au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 octobre 2019 et réceptionné le 23 octobre 2019.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toutefois, l'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

M. [I], domicilié à [Adresse 3], a saisi Me [S] de l'existence de désordres et d'éventuels vices cachés dans un immeuble qu'il a acquis en 2018. Il n'est pas contesté que, suite au rendez-vous en date du 30 janvier 2019, Me [S] a informé M. [I] des modalités de détermination des honoraires, ainsi qu'il en avait l'obligation, par lettre de mission du même jour. Une facture en date du 31 janvier 2019 d'un montant provisionnel de 300 euros a alors été émise.

Suite à ce rendez-vous facturé à 250 euros correspondant à un taux horaire d'intervention de l'avocat et au cours duquel 93 photocopies ont été effectuées constituant ainsi le dossier du client, Me [S] a rédigé 5 courriers qui sont produits aux débats et échangé 9 e-mails. Une facture en date du 21 février 2019 détaillant précisément les diligences accomplies a été émise.

Me [S] justifie des diligences accomplies tarifées selon les informations données au client. M. [I], domicilié à [Adresse 3], s'est rendu volontairement au cabinet de Me [S] à [Localité 4] pour exposer des difficultés relatives à un immeuble dont il est propriétaire et a reçu les informations tarifaires utiles. Il n'a pas sollicité d'intervention au titre de l'aide juridictionnelle et ne peut reprocher à l'avocat de ne pas l'avoir informé sur l'aide juridictionnelle au vu des éléments exposés ci-dessus.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision frappée d'appel.

En équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I], qui succombe en son recours, devra supporter les dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [X] [I] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE en date du 19 juin 2019.

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE en date du 19 juin 2019.

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS M. [X] [I] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/07945
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;21.07945 ?
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