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31/01/2023 | FRANCE | N°21/04874

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 31 janvier 2023, 21/04874


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 31 JANVIER 2023



N°2023/ 29















Rôle N° RG 21/04874 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG4R





[Z] [M]

[F] [M]

[Y] [M]





C/



S.A.R.L. [P] AVOCATS ASSOCIES























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Angélique

GALLUCCI









Copie certifiée conforme

le :

à :

Monsieur [Z] [M]

Monsieur [F] [M]

Monsieur [Y] [M]

S.A.R.L. [P] AVOCATS ASSOCIES



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de la S.A.R.L. [P] AVOCATS ASSOCIES rendue le 26 Février 2021...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 31 JANVIER 2023

N°2023/ 29

Rôle N° RG 21/04874 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG4R

[Z] [M]

[F] [M]

[Y] [M]

C/

S.A.R.L. [P] AVOCATS ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Angélique GALLUCCI

Copie certifiée conforme

le :

à :

Monsieur [Z] [M]

Monsieur [F] [M]

Monsieur [Y] [M]

S.A.R.L. [P] AVOCATS ASSOCIES

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de la S.A.R.L. [P] AVOCATS ASSOCIES rendue le 26 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6].

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 4]

non comparant, représentée par Mme [H] [T], munie d'un pouvoir

Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]

non comparant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [P] AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.

ORDONNANCE

réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 26 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE saisi par la S.A.R.L. [P] AVOCATS ASSOCIES a fixé à la somme de 4 711,27 euros TTC le montant total des frais et honoraires dus par les consorts [F], [Z] et [Y] [M] à la S.A.R.L. [P] AVOCATS ASSOCIES et a dit qu'un solde de 4 711,27 euros restait du.

MM. [F], [Z] et [Y] [M] ont formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2022. Du fait de la pénurie de greffe, l'audience a été reportée à l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle elle a été plaidée.

A l'audience, M. [Z] [M], seul représenté devant la cour, demande annulation de la facture présentée par Me [P], annulation de la décision du bâtonnier et condamnation du bâtonnier et de Me [P] à payer aux consorts [M] la somme de 1 euro.

Il fait valoir au soutien de ses prétentions que Me [P] n'a pas de convention avec [Y] [M], que la convention a été rompue le 11 mars 2020 et que la facture est datée du 16 décembre 2020, que Me [P] n'a jamais fait état d'un dépassement d'honoraires. Il ajoute que le bâtonnier reconnaît que les provisions concernaient des actes qui n'ont jamais été réalisés, qu'il a fait preuve de partialité et n'a pas examiné les faits exposés.

La S.A.R.L. [P] AVOCATS ASSOCIES, représentée par Me [P], demande de déclarer irrecevables les déclarations d'appel et en tout état de cause demande confirmation de la décision déférée. Elle demande que les consorts [M] soient déboutés de leurs prétentions et condamnés au paiement in solidum de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la S.A.R.L. [P] AVOCATS ASSOCIES.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'irrecevabilité des appels formés sur le fondement de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, rappelle que le litige a trait à la facture n° 20200033 en date du 16 mars 2020 et non des deux autres factures au sujet desquelles les appelants font valoir les provisions versées. Elle ajoute que la facture litigieuse détaille clairement les diligences effectuées et précise que la facturation s'est faite selon le coût horaire convenu. Elle fait valoir la mauvaise foi des appelants.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée datée du 26 février 2021 a été notifiée le 10 mars 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] [M] et que ce dernier a adressé son recours au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 avril 2021. En effet, si le premier courrier de recours a été adressé le 29 mars 2021 au premier président de la cour d'appel et aux noms des trois consorts [M], il ne comporte que la signature de M. [Z] [M] et aucune délégation de pouvoirs.

Dans ces conditions, son recours doit être déclaré irrecevable.

La décision déférée a par ailleurs été signifiée par acte d'huissier le 26 mai 2021 à M. [Y] [M] qui en a interjeté appel par courrier adressé par [F] [M], qu'il a cependant signé, adressé le 3 mai 2021 et reçu le 5 mai 2021.

Dans ces conditions, même s'il apparaît que M. [Y] [M] a eu connaissance de la décision avant sa signification, son recours peut être déclaré recevable.

La décision déférée a par ailleurs été signifiée par acte d'huissier le 6 juillet 2021 à M. [Z] [M] qui en a interjeté appel par courrier adressé le 29 mars 2021 et par courrier adressé par [F] [M], qu'il a cependant signé, adressé le 3 mai 2021 et reçu le 5 mai 2021.

Dans ces conditions, même s'il apparaît que M. [Z] [M] a eu connaissance de la décision avant sa signification, son recours peut être déclaré recevable.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

La S.A.R.L. [P] AVOCATS ASSOCIES a été chargée d'assurer la défense des intérêts des consorts [M] dans le cadre d'un contentieux successoral. A ce titre, une convention d'honoraires en date du 8 février 2019 prévoyant un taux horaire de rémunération de 265 euros HT et un honoraire de résultat de 12% TTC a été conclue. Une première provision de 3 600 euros HT était prévue.

M. [Z] [M] conteste l'existence d'une convention entre [Y] [M] et Me [P]. Il résulte cependant de l'exemplaire de convention produit par les consorts [M] eux-mêmes que la convention a bien cependant été signée par eux trois.

Le litige élevé devant le bâtonnier portait sur la facture n° 20200033 en date du 16 mars 2020 d'un montant de 4 711,27 euros.

M. [Z] [M] fait valoir que des provisions ont d'ores et déjà été versées. Cela n'est pas contesté et elles l'ont été effectivement au titre de deux factures antérieures.

Ainsi, suivant facture n° 20190032 en date du 11 mars 2019, une provision de 3 600 euros TTC a été versée. Cette facture portait sur l'analyse du dossier, un recours amiable devant la chambre départementale des notaires, une plainte pénale et une procédure civile en nullité du testament avec assignation en référé et 'tutelles'. Ces diligences sont justifiées.

Par ailleurs, et suivant facture n° 20190072 en date du 4 juillet 2019 d'un montant de 3 831,30 euros TTC, une provision de 3 000 euros HT a été versée. Cette facture portait sur la procédure en levée du secret professionnel et a été acquittée. Quatre assignations ont été délivrées et sont produites à ce titre et un déplacement à [Localité 5] est également facturé.

La facture litigieuse en date du 16 mars 2020 a trait à la plainte pénale au titre de l'analyse et la recherche de qualification pénales, la jurisprudence et rédaction avec un dépassement de 14 heures réduit à 10 heures et sur la procédure en nullité testamentaire avec des recherches et analyses jurisprudentielles et la rédaction d'un projet d'assignation en nullité testamentaire, pour 14 heures de travail à 265 euros par heure et à hauteur de 190 euros de frais de secrétariat et de 31,27 euros de frais postaux.

La plainte pénale, produite aux débats, visant 12 chefs de qualification et comprenant 13 pages, est datée du 4 mars 2020.

La procédure de nullité testamentaire donnera lieu à une procédure en référé aboutissant à une ordonnance en date du 31 juillet 2019 ordonnant notamment à l'étude notariale de remettre aux consorts [M] les testaments litigieux et un projet d'assignation sera engagé par le conseil. Ce dernier produit des captures d'écran attestant d'échanges par e-mails à un rythme soutenu dans ce dossier et estimé à 175. La lecture d'un e-mail en date du 28 août 2019 adressé par Me [P] à [Z] [M] atteste du sérieux du traitement des différentes procédures par le conseil qui rappelle à son client intervenir pour la défense de ses intérêts, en l'informant et le conseillant afin d'éviter tout écueil, et qui lui rappelle également qu'il ne peut augmenter 'le rythme déjà très soutenu' qu'il consacre à la défense de ses intérêts.

Me [P] sera désaisi des intérêts des consorts [M] par e-mail en date du 11 mars 2020, soit quelques jours après la rédaction de la plainte pénale.

Il résulte de la décision du bâtonnier que par e-mail en date du 18 mars 2020, M. [Z] [M] fera savoir à Me [P] sa satisfaction sur la procédure engagée et la qualité du travail en écrivant : 'd'un coup d'un seul vous avez décidé de finalement vous orienter vers la plainte pénale, ce qui m'a satisfait au plus haut point. Et je souligne que la qualité de votre travail n'est pas en reste dans cette plainte...'

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les honoraires ont été effectivement facturés selon la convention d'honoraires liant les parties et au vu de diligences accomplies et d'un nombre d'heures facturé conforme à ces diligences.

Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision frappée d'appel et de débouter M. [Z] [M] de sa demande en paiement d'1 euros qui n'est ni justifiée ni fondée.

Sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il n'y a pas lieu à application de cet article et la S.A.R.L. [P] AVOCATS ASSOCIES sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par les consorts [M]. La demande de la S.A.R.L. [P] AVOCATS ASSOCIES tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS irrecevable le recours formé par M. [F] [M] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN en date du 26 février 2021.

DÉCLARONS recevables les recours formés par M. [Z] et [Y] [M] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN en date du 26 février 2021.

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau DRAGUIGNAN en date du 26 février 2021.

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

DISONS que M. [F] [M], M. [Z] [M] et M. [Y] [M] supporteront in solidum les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/04874
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;21.04874 ?
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