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31/01/2023 | FRANCE | N°21/04315

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 31 janvier 2023, 21/04315


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 31 JANVIER 2023



N°2023/ 26















Rôle N° RG 21/04315 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFCM





[H] [N]





C/



[E] [X]































Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Paul GUEDJ















Copie certifiée conforme

le :

à : Monsieur [H] [N]

Maître [E] [X]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Maître [E] [X] rendue le 18 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Monsieur [H] [N], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 31 JANVIER 2023

N°2023/ 26

Rôle N° RG 21/04315 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFCM

[H] [N]

C/

[E] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Paul GUEDJ

Copie certifiée conforme

le :

à : Monsieur [H] [N]

Maître [E] [X]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Maître [E] [X] rendue le 18 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDEUR

Maître [E] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président.

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 18 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de MARSEILLE, saisi par M. [H] [N], a fixé à la somme de 3 600 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [H] [N] à Me [E] [X] et a constaté que M. [H] [N] avait réglé une somme de 3 600 euros TTC à Me [E] [X].

Par lettre recommandée reçue le 23 mars 2021, M. [H] [N] a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2022, reportée en raison d'une pénurie de greffe. Elles ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle l'affaire a été plaidée.

M. [H] [N] demande d'infirmer la décision frappée d'appel, restitution de la somme de 3 600 euros TTC et, à titre subsidiaire, restitution de la somme de 2 900 euros TTC.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir la convention d'honoraires datée du 24 octobre 2017 et indique que Me [X] n'a effectué que très peu de diligences jusqu'en mars 2020, période à laquelle il a décidé de ne pas poursuivre la procédure engagée.

Me [X] demande de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner M. [H] [N] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle la convention d'honoraires signée, indique que c'est le client qui a souhaité de manière unilatérale mettre fin à la procédure et fait valoir les diligences exercées.

Il sera référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 18 février 2021 et que le recours a été envoyé le 18 mars 2021 par lettre recommandée et réceptionnée le 19 mars 2021 par M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Il n'appartient par ailleurs pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard résultant notamment d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil.

Il n'est pas contesté par les parties qu'elles ont signé le 24 octobre 2017 une convention d'honoraires portant sur un dossier de responsabilité de la commune de [Localité 3] et prévoyant des honoraires d'un montant forfaitaire de 3 600 euros TTC et aucun honoraire complémentaire de résultat. La facture en date du 24 octobre 2017 de ce montant a été acquittée par M. [N].

Me [X] a rédigé un avenant à la convention visant les éléments du dossier et indiquant que M. [N] avait été informé des faibles chances de réussite de la procédure et que s'il acceptait de la continuer, il ne pouvait rechercher la responsabilité de Me [X]. M. [N] a fait savoir par courrier daté du 16 mars 2020 qu'il s'étonnait du changement de position de son conseil et demandait remboursement de la somme de 3 600 euros.

La convention n'est pas contestée ni dans son principe ni dans ses modalités par les parties et lie par conséquent ces dernières. Me [X] justifie avoir, d'octobre 2017 à mars 2020, pris connaissance et travaillé le dossier d'engagement de la responsabilité de la mairie de [Localité 3] suite à un accident corporel survenu sur la voie publique et ayant affecté M. [N]. Me [X] précise que cette procédure a été engagée dans un climat délétère entre la commune et M. [N] qui aurait engagé à l'encontre de cette dernière neuf procédures. Elle justifie des diligences effectuées pour réunir des éléments médicaux et du recours préalable engagé devant le maire le 10 mars 2020 ainsi que des échanges par courriers et par e-mails avec le client. Plusieurs rendez-vous ont eu lieu avec le client qui ne les conteste pas. Par l'avenant qui n'a pas été signé et n'engage pas les parties, l'avocat souhaitait informer son client sur les faibles chances de réussite de la procédure, remplissant ainsi une obligation déontologique à l'égard de son client.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision frappée d'appel fixant à la somme de 3 600 euros TTC les honoraires de l'avocat suivant la convention d'honoraires.

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il n'y a pas lieu à application de cet article.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par M. [H] [N] en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [H] [N] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 18 février 2021.

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 18 février 2021.

DÉBOUTONS Me [E] [X] du surplus de ses demandes.

CONDAMNONS M. [H] [N] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/04315
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;21.04315 ?
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