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28/01/2023 | FRANCE | N°23/00014

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 28 janvier 2023, 23/00014


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement



1-11 HO





ORDONNANCE

DU 28 JANVIER 2023



N° 2023/00014







Rôle N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW32







[B] [D]





C/



M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

































Copie délivrée :

par mailr>


le 28 janvier 2023

:

-Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocate











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2023.







APPELANT



Monsieur [B] [D]

né le [D...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 28 JANVIER 2023

N° 2023/00014

Rôle N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW32

[B] [D]

C/

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par mail

le 28 janvier 2023

:

-Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocate

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2023.

APPELANT

Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]

Ayant pour conseil maître Claire ROGER-PETIT, avocate commise d'office au barreau de Marseille, ayant adressé des conclusions écrites,

INTIME :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], [Adresse 3], ayant adressé des pièces,

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, Cour d'appel - Palais Monclar rue Peyresc - 13100 AIX EN PROVENCE -

n'ayant pas déposé de réquisitions écrites

*-*-*-*-

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2023

Signée par Madame Angélique NETO, Conseillère et Madame Patricia CARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

***

Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la requête adressée le 26 janvier 2023 par le directeur du centre hospitalier [4] au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant [B] [D] dont il fait l'objet depuis le 31 décembre 2022 à 12h54 ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2023 à 16h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la nullité soulevée et ordonnant le maintien de la mesure d'isolement concernant M. [B] [D] ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [D], par l'intermédiaire de son conseil Me Claire Roger-Petit, par courriel en date du 27 janvier 2023 à 20h48 ;

Vu les avis adressés aux parties ;

Vu les pièces communiquées par le directeur du centre hospitalier [4] le 28 janvier 2023 à 11h38;

Vu l'absence d'avis du ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'instauration d'une procédure écrite sans audience publique

I.-Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.

Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal judiciaire. En cas de transfert de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée, l'établissement d'accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.

II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire.

III.-Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.

Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.

L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle.

S'il l'estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n'est pas applicable à la procédure d'appel.

Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, dans le cadre de son appel, Me Claire Roger-Petit ne sollicite pas l'audition de son client, M. [B] [D].

Il sera donc statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.

Sur le maintien de la mesure d'isolement au regard du respect du délai de saisine du juge des libertés et de la détention

Le conseil de M. [B] [D] soutient que les dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique n'ont pas été respectées, en ce qu'elle énonce que le juge des libertés et de la détention est saisi, au moins 24 heures avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la présente décision, dans le cas où le renouvellement de la mesure d'isolement est demandé à nouveau après deux décisions de maintien. Il relève, qu'alors même que la dernière décision de renouvellement de la mesure d'isolement prise par le juge des libertés et de la détention date du 19 janvier 2023 à 14h47, ce dernier n'a été saisi d'une nouvelle demande de renouvellement de la mesure que le 26 janvier 2023 à 14h46, soit au-delà du délai qui expirait le 25 janvier 2023 à 14h47, de sorte que le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision le 26 janvier 2023 à 16h40, alors que ce délai avait expiré le même jour à 14h47. Il relève que, si la décision du 19 janvier 2023 mentionne dans son en-tête la date du 20 janvier 2023, cette dernière a bien été rendue le 19 janvier 2023 à 14h47, tel que cela résulte de l'ordonnance elle-même in fine et de la saisine du 26 janvier 2023 du directeur de l'établissement.

L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que :

I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que [B] [D] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 30 décembre 2022 à 20h30 au sein du centre hospitalier [4] à la suite de la demande d'un tiers, sa mère, en application de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, au vu du certificat médical daté du même jour du docteur [M] relevant des toubles du comportement chez un patient qui présente un trouble du spectre autistique, à savoir qu'il est hétéroagressif et autoagressif (gestes violents en envers sa mère, il s'est arraché 3 dents et a brisé une vitre avec son front).

Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 31 décembre 2022 à 12h54, laquelle a été renouvelée à plusieurs reprises.

Il convient de relever que la dernière ordonnance qui a été rendue, avant celle qui est déférée à la cour en date du 26 janvier 2023 à 16h40, comporte deux dates. Alors même qu'il est mentionné dans l'en-tête la date du vendredi 20 janvier 2023, c'est celle du 19 janvier 2023 à 14h47 qui apparaît à la fin de l'ordonnance.

A la lecture de cette décision, il apparaît que le directeur de l'hôpital [4] a sollicité le renouvellement de la mesure d'isolement par requête en date du 19 janvier 2023 à 15h17, sachant que la dernière ordonnance de renouvellement avait été rendue le 13 janvier 2023 à 15h21.

Or, dès lors que le juge des libertés et de la détention a été saisi le 19 janvier 2023 à 15h17, il lui était matériellement impossible de rendre une décision le même jour à 14h47, soit avant sa saisine.

La date du 19 janvier 2023 figurant à la fin de l'ordonnance ne peut donc résulter que d'une erreur matérielle, étant relevé que l'en-tête indique expressément la date du vendredi 20 janvier 2023, soit la date à laquelle la décision a été effectivement notifiée.

A la suite de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2023 à 14h47, le directeur de l'hôpital [4], qui disposait d'un délai expirant le 26 janvier 2023 à 14h47 pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une nouvelle demande de renouvellement de la mesure d'isolement, a adressé sa saisine le 26 janvier 2023 à 14h46.

S'il indique, dans sa saisine, dans la partie consacrée aux renseignements concernant la msesure d'isolement, que la date de la dernière décision du juge des libertés et de la détention est du jeudi 19 janvier 2023 à 14h47, ce dernier n'a fait que reprendre la date figurant à la fin de l'ordonnance, sans que cela ne puisse valoir reconnaissance de sa part de l'absence d'erreur matérielle affectant la décision qui, dans son en-tête, indique bien la date du vendredi 20 janvier 2023.

Il s'ensuit que le directeur de l'hôpital [4] a bien saisi le juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai qui lui était imparti.

Le juge des libertés et de la détention, quant à lui, qui disposait d'un délai expirant le 27 janvier 2023 à 14h46, a bien statué dans le délai qui était imparti par ordonnance en date du 26 janvier 2023 à 16h40.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les délais ayant été respectés, tant par le directeur de l'hôpital E. Edouard lors de sa saisine aux fins de renouvellement de la mesure d'isolement que par le juge des libertés et de la décision pour rendre sa décision, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [B] [D] ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2023 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00014
Date de la décision : 28/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-28;23.00014 ?
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