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27/01/2023 | FRANCE | N°22/08814

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 27 janvier 2023, 22/08814


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]









Chambre 4-7

Ordonnance n° 2023/M03





ORDONNANCE D'INCIDENT















Rôle N° RG 22/08814 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS7E







S.A.R.L. BOUC BEL AIR AUTO





C/



[K] [O]















Copie exécutoire délivrée aux avocats des parties

ce jour.

































APPELANTE



S.A.R.L. BOUC BEL AIR AUTO, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME



Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-7

Ordonnance n° 2023/M03

ORDONNANCE D'INCIDENT

Rôle N° RG 22/08814 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS7E

S.A.R.L. BOUC BEL AIR AUTO

C/

[K] [O]

Copie exécutoire délivrée aux avocats des parties ce jour.

APPELANTE

S.A.R.L. BOUC BEL AIR AUTO, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

Nous, Françoise BEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Agnès BAYLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 16 décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Janvier 2023 , l'ordonnance suivante :

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Par conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2022, M. [K] [O], intimé, sollicite du conseiller de la mise en état, au visa des articles 538 et suivants du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel relevé par la société Bouc Bel Air Auto en la personne de son liquidateur judiciaire Me [C] [I] et de la condamner au paiement d'une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident, aux dépens de l'incident, au motif de la tardiveté de la déclaration d'appel formée le 20 juin 2022 au delà du délai d'un mois suivant la signification ou la notification du jugement intervenue le 17 décembre 2021.

Par conclusions déposées et notifiées le 15 et 16 décembre 2022 la société Bouc Bel Air Auto représentée par son liquidateurjudiciaire conclut, au visa de l'article 528 du code de procédure civile, à la recevabilité de l'appel et au débouté du demandeur à l'incident de l'ensemble de ses demandes, faisant valoir que le délai d'appel n'a pas couru en l'absence de notification du jugement.

Avis de l'audience a été donné aux conseils des parties le 4 novembre 2022 pour le 16 décembre 2022, date à laquelle la cause a été entendue et mise en délibéré.

Motifs,

Par jugement en date du 9 décembre 2021 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a condamné la société à payer diverses sommes M. [K] [O] pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dés la date du jugement.

Le jugement porte la mention de la notification à partie le 17 décembre 2021. Or, la lettre de notification du jugement à la société est revenue au greffe, au motif 'destinataire inconnu à l'adresse'.

En application de l'article 670-1, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.

La notification n'étant pas intervenue dans les conditions de l'article précité de la signature de l'avis de réception par le destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier a invité M. [O] à procéder à la signification du jugement en date du 28 décembre 2021.

M. [O] ne justifiant pas avoir fait signifier le jugement, il en résulte que le délai d'appel n'a pas couru et que la déclaration d'appel formée le 20 juin 2022 est recevable.

Le demandeur à l'incident qui succombe est condamné aux dépens de l'incident.

Par ces motifs,

Le conseiller de la mise en état ,

Déclare recevable la déclaration d'appel formée le 20 juin 2022 ;

Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes;

le condamne aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 27 Janvier 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 22/08814
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;22.08814 ?
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