COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 2] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT
DU 27 JANVIER 2023
RADIATION
N° 2023/ 22
N° RG 22/06322 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKGY
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[B] [N]
[U] [D] épouse [N]
Pas de copie exécutoire
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [F] [Y] expert rendue le 21 Octobre 2020 par le Tribunal de proximité de FREJUS.
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil Me Virginie CHAUVIN, avocat au barreau de PARIS
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ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 28 avril 2022, le [Adresse 1] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21octobre 2020 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de proximité de FRÉJUS qui a taxé la rémunération de M. [Y], expert judiciaire.
Par courriers en date du 7 octobre 2022 et 13 décembre 2022, le greffe a demandé au conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Me [J], de produire l'état des frais et honoraires de l'expert, la copie de la décision ayant ordonné l'expertise et la copie des justificatifs des notifications par lettres recommandées avec accusé de réception du recours à l'expert et aux autres parties conformément aux articles 715 alinéa 2 et 724 du code de procédure civile. Il était indiqué qu'à défaut de production de ces pièces, une radiation de l'affaire était encourue.
Par courrier reçu le 9 janvier 2023, Me [J] a fait savoir ne pas être en mesure de transmettre les éléments demandés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
En application de ces textes et au vu de la réponse de Me [J], il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Prononçons la radiation de l'affaire portant le numéro 22/06322 du répertoire général du rôle des affaires en cours de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Disons que l'affaire pourra faire l'objet d'un nouvel enrôlement à la demande de l'une des parties sous condition de la production des pièces sus-visées sollicitées par le greffe.
Réservons les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE