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27/01/2023 | FRANCE | N°22/06145

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 27 janvier 2023, 22/06145


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 1] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 27 JANVIER 2023



RADIATION



N° 2023/ 21





N° RG 22/06145 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJTB







[X] [J]

[R] [D] épouse [J]





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Pas de copie exécutoire



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [M] [V], expert rendue le 21 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de MENTON.



DEMANDEURS



Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 2]



Ayant pour conseil Me Patrick GAYE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 1] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 27 JANVIER 2023

RADIATION

N° 2023/ 21

N° RG 22/06145 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJTB

[X] [J]

[R] [D] épouse [J]

C/

[M] [V]

Pas de copie exécutoire

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [M] [V], expert rendue le 21 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de MENTON.

DEMANDEURS

Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 2]

Ayant pour conseil Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

Madame [R] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 2]

Ayant pour conseil Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2022, les consorts [J] ont formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mars 2022 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de proximité de MENTON qui a taxé la rémunération de M. [V], expert judiciaire.

Par courriers en date du 7 octobre 2022 et 13 décembre 2022, le greffe a demandé au conseil des consorts [J], Me [N], de produire l'état des frais et honoraires de l'expert, la copie de la décision ayant ordonné l'expertise et la copie des justificatifs des notifications par lettres recommandées avec accusé de réception du recours à l'expert et aux autres parties conformément aux articles 715 alinéa 2 et 724 du code de procédure civile. Il était indiqué qu'à défaut de production de ces pièces, une radiation de l'affaire était encourue.

Aucune réponse n'a été adressée par Me [N].

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

En application de ces textes et au vu du défaut de diligence des consorts [J], il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire. En effet, même s'il est produit la notification de l'ordonnance de taxe, ne sont pas produits l'état des frais et honoraires de l'expert, la copie de la décision ayant ordonné l'expertise ni la copie des justificatifs des notifications par lettres recommandées avec accusé de réception du recours à l'expert et aux autres parties

Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Prononçons la radiation de l'affaire portant le numéro 22/06145 du répertoire général du rôle des affaires en cours de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Disons que l'affaire pourra faire l'objet d'un nouvel enrôlement à la demande de l'une des parties sous condition de la production des pièces sus-visées sollicitées par le greffe.

Réservons les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/06145
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;22.06145 ?
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