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27/01/2023 | FRANCE | N°20/00106

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 27 janvier 2023, 20/00106


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2023



N° 2023/16













Rôle N° RG 20/00106 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMHB







[N] [Y]





C/



[H] [C]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]





















Copie exécutoire délivrée

le : 27 janvier 2023

à :

Me Michèle KOTZARIKIAN,

Me Cédrine R

AYBAUD

Me Sandra D'ASSOMPTION













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 05 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00156.





APPELANT



Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2]

repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2023

N° 2023/16

Rôle N° RG 20/00106 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMHB

[N] [Y]

C/

[H] [C]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le : 27 janvier 2023

à :

Me Michèle KOTZARIKIAN,

Me Cédrine RAYBAUD

Me Sandra D'ASSOMPTION

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 05 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00156.

APPELANT

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

Maître [H] [C] Membre de la SELARL BALINCOURT, Mandataire judiciaire, désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la société QUAIX FABRICE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022 en audience publique.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

M. [N] [Y] a été embauché par la société Quaix Fabrice en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée le 3 octobre 2011 en qualité de dépanneur remorqueur, cette société exerçant une activité de dépannage remorquage, réparation et casse automobile.

Suivant jugement du 24 juin 2016, le tribunal de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la société et Me [L] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte du 1er juillet 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et demander différentes sommes au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail et de manquements divers de la part de l'employeur.

Le 7 juillet 2016, le mandataire liquidateur a licencié le salarié pour motif économique.

Le 26 octobre 2017 le conseil de prud'hommes a notifié une décision de radiation pour défaut de diligence des parties.

Le 13 mars 2018, la société a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif.

Le 3 juillet 2018 l'affaire a été réinscrite au rôle, et le 24 juillet 2018 Me [C] a été désigné comme mandataire ad hoc.

Par jugement en date du 5 décembre 2019, le conseil a dit que la Sarl Quaix Fabrice n'avait pas d'existence légale, a déclaré l'action du salarié irrecevable, et dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le jugement a retenu que la procédure de liquidation judiciaire de la société a été clôturée le 13 mars 2018, date à laquelle la personnalité juridique de la société a cessé d'exister et qu'à la date de l'introduction de l'instance, cette société n'avait plus d'existence légale.

Le salarié a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2020.

Vu les dernières conclusions notifiées par le salarié le 31 mars 2020 et tendant à voir la cour :

Réformer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la société est valablement représentée et a une existence légale, dire l'action recevable

En conséquence

Dire et juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'exécution loyale du travail, qu'il a commis de nombreuses fautes,

Fixer la créance au passif de la société prise en la personne de son mandataire ad hoc au paiement des sommes suivantes :

- 5 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité

- 5000 euros pour manquement à l'obligation de formation

- 11 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice distinct de la rupture,

- 8 400 euros au titre du travail dissimulé

A titre subsidiaire, constater l'absence de reclassement, l'absence de motif économique, en conséquence dire abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement,

Fixer la créance au passif et au paiement de différentes sommes,

En toutes hypothèses déclarer la décision opposable à l'Unedic délégation Ags Cgea et dire qu'elle devra garantir les sommes allouées, débouter cette dernière de ses demandes et dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le salarié soutient que l'acte introductif d'instance date du 1er juillet 2016, et que la société avait une existence légale à cette date, que le droit d'agir doit s'apprécier à la date de la demande introductive d'instance et de la saisine de la juridiction, et non à la date du ré-enrôlement de l'affaire, la radiation du rôle étant une simple mesure d'administration judiciaire laissant persister l'instance. Il ajoute que la personnalité juridique de la société ne pouvait disparaître tant que le conseil n'avait pas statué sur les demandes des salariés, un mandataire ad hoc ayant été désigné à cet effet.

Sur le fond, il conclut à différentes fautes de la part de l'employeur : paiement partiel des salaires, fermeture de l'entreprise sans aucun avertissement, défaut de formation, matériel dangereux et non réparé, défaut de paiement des cotisations sociales auprès de l'Urssaf.

Subsidiairement, il allègue d'une absence de recherche de reclassement alors que la société partageait matériel et salariés avec une autre société Auto Park Arlésien et formait avec cette dernière une unité économique et sociale, et d'une absence de motif économique, l'entreprise ayant périclité seulement du fait des fautes de gestions du gérant.

Vu les dernières conclusions notifiées le 1er mai 2020 par l'Unedic Ags Cgea de [Localité 4] et tendant à voir la cour:

Confirmer le jugement entrepris,

Subsidiairement sur le fond,

Lui donner acte des avances effectuées,

Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de l'exécution du contrat de travail et des dommages et intérêts y afférents et au titre du travail dissimulé,

Le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement,

Le mettre hors de cause concernant les demandes au titre des frais irrépétibles, dépens, intérêts et astreinte,

Déclarer le jugement opposable dans les limites légales.

Il conclut à l'irrecevabilité des demandes au regard de la ré-introduction d'instance en date du 3 juillet 2018 alors que l'employeur avait fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 9 mars 2018, et le mandataire ad hoc n'ayant été désigné que le 24 juillet 2018 soit postérieurement au ré-enrôlement.

Au fond il conclut au rejet des demandes, aucun rappel de salaire n'étant réclamé pour justifier de perte subie de salaire, aucun signalement n'ayant été effectué par un salarié ou par le bureau Veritas sur la dangerosité de matériel, aucun préjudice n'étant démontré. Enfin il conteste tout travail dissimulé à défaut d'absence de déclaration intentionnelle des salariés auprès des organismes sociaux. Sur le licenciement, il précise que la société Auto Park Arlésien est une entité juridique distincte et n'est pas en la cause, que l'absence de motif économique et les fautes de gestion imputables à l'employeur ne sont pas démontrées.

Me [C], en sa qualité de mandataire ad hoc de la sarl Quaix Fabrice n'a pas conclu.

Le 19 novembre 2020 une ordonnance d'incident a rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'Unedic relative à la représentation de la société Quaix dans cette instance, retenant que celle-ci était dûment représentée par son mandataire liquidateur au moment de la demande introductive d'instance.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.

Motifs

- Sur la recevabilité des demandes

L'examen de la recevabilité a été tranché par voie d'ordonnance d'incident en date du 19 novembre 2020, de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer de ce chef.

- Sur le fond

- Sur les fautes reprochées à l'employeur

Le salarié allègue d'un paiement partiel des salaires et de retard dans les règlements et produit aux débats un relevé de compte bancaire sans expliciter autrement les retards et perte de salaire allégués, ne réclamant pas, par ailleurs, de rappels de salaire. Ce manquement n'est donc pas suffisamment établi.

Il évoque une exécution déloyale du contrat de travail reprochant à son employeur de ne pas l'avoir avisé de la liquidation judiciaire en cours. Les circonstances de fait selon lesquelles les salariés se sont trouvés confrontés à la fermeture subite de l'entreprise le 24 juin 2016, jour du prononcé de la liquidation judiciaire sans aucune information préalable donnée aux travailleurs, entraînant brutalement la perte de leur emploi et de leur salaire pour l'avenir, sont constitutives d'un comportement fautif de l'employeur dans le cadre de l' exécution du contrat de travail causant un préjudice au salarié. Il sera alloué à ce titre la somme de 500 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire.

Ce dernier reproche également à son employeur un travail dissimulé faisant valoir que celui-ci ne reversait plus de cotisations à l'Urssaf. Toutefois, c'est l'absence de déclaration intentionnelle des salariés aux organismes sociaux qui peut constituer un travail dissimulé, et, en l'espèce, le salarié n'établit pas que l'employeur a volontairement voulu se soustraire aux déclarations relatives aux cotisations sociales, celui-ci ne payant plus les cotisations adéquates du fait de ses difficultés financières aboutissant à la liquidation. Ce manquement n'est donc pas caractérisé et toute demande à ce titre sera rejetée.

Le salarié allègue d'un manquement de son employeur à l'obligation de sécurité qui lui incombe et produit aux débats un devis de réparation d'un camion poids lourd et un rapport du bureau Veritas datant du 16 février 2016 signalant des défectuosités concernant deux chariots élévateurs qui nécessitent réparation. Ces documents sont toutefois insuffisants à justifier du non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat. En effet, il n'est pas établi que le camion défectueux n'a pas été réparé, et concernant les chariots élévateurs et autres matériels utilisés dans l'entreprise, le rapport ne révèle aucune mise en danger du personnel, le bureau Veritas ne signalant aucun fait de ce type et ne requérant pas de mise aux normes dans les délais de rigueur. Le manquement n'est donc pas caractérisé et le salarié sera débouté de toute demande de ce chef.

Enfin, il fait état d'une absence de formation mais ne justifie pas d'un quelconque préjudice relatif à cette absence et sera également débouté.

- Sur le préjudice distinct de la rupture

Le salarié demande des dommages et intérêts à ce titre sans développer plus avant le fondement de sa demande, évoquant les circonstances brutales et violentes de la rupture et le préjudice lié à la perte de son emploi. Il n'apporte pour autant aucun élément de nature à justifier de ce préjudice distinct et il convient de rejeter toute demande de ce chef.

- Sur l'obligation de reclassement

Le salarié se bornant à alléguer l'existence d'une unité économique et sociale entre la société en liquidation judiciaire et la société Auto Park Arlésien sans démontrer la réunion des conditions présidant à son établissement, la demande est rejetée.

- Sur l'absence de motif économique

Le prononcé de la liquidation judiciaire par le tribunal de commerce fait la preuve du bien fondé de la mesure ordonnée. Le salarié se bornant à soutenir l'existence de fautes imputables à l'employeur ayant conduit à la déconfiture de l'entreprise sans pour autant l'établir, preuve qui lui incombe, la prétention est rejetée.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare les demandes de M. [N] [Y] recevables,

Fixe au passif de la liquidation de la Sarl Quaix Fabrice la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail;

Déboute M. [N] [Y] de ses autres demandes;

Dit que la garantie Ags est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montant déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi;

Dit que l'obligation de l'Ags/Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels;

Dit que l'Ags/Cgea ne doit pas sa garantie pour les demandes de dépens, d'astreinte, de cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité;

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 20/00106
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;20.00106 ?
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